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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 mars 2026, n° 26/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Référé service de proximité
ORDONNANCE DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
du 06 Mars 2026
,
[Y] c/, [G]
MINUTE N°
DU 06 MARS 2026
N° RG 26/00446 – N° Portalis DBWR-W-B7K-RBRF
Sur requête en rectification d’erreur matérielle d’une ordonnance n°24/26R, rendue par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de NICE, statuant en matière de référé du 08 Janvier 2026 ;
RG n° 25/02881 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QSDJ
Grosse délivrée
à Me Yamina LATELLA
Expédition délivrée
à Madame, [M], [G]
à la CCAPEX
le
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION
Madame, [E], [Y]
née le 08 Janvier 1990 à, [Localité 2] (RUSSIE), [Localité 3]
de nationalité Russe,
[Adresse 1],
[Localité 4]
représentée par Me Yamina LATELLA, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION
Madame, [M], [G]
née le 12 Mars 1958 à
de nationalité Française,
[Adresse 2],
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Statuant sur requête en rectification d’erreur matérielle, l’affaire non appelée à l’audience, en vertu de l’article 462 du Code de procédure civile, la juridiction composée comme suit :
PRÉSIDENT : M. Quentin BROSSET-HECKEL
GREFFIER : Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé minute n° 24/26 R, RG n°25/02881 rendue le 08 Janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, entre Madame, [E], [Y], d’une part, et Madame, [M], [G], d’autre part, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure, des prétentions des parties et de l’ensemble de ses dispositions,
Vu la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 17 février 2026, déposée par Maître Yamina LATELLA, représentant Madame, [E], [Y], et sollicitant la rectification de l’ordonnance susvisée,
Vu l’article 462 du code de procédure civile, selon lequel « le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties »,
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou la raison commande.
Il doit s’agir d’une erreur purement matérielle et la requête ne doit pas conduire le juge à modifier une ou plusieurs dispositions du jugement c’est-à-dire à juger à nouveau l’affaire en cause.
En l’espèce, Maître, [K], [V] indique que dans le 4ème paragraphe du dispositif, il a été ordonné l’expulsion de la demanderesse, Madame, [E], [Y], au lieu de l’expusion de la locataire, Madame, [M], [G];
Il est de jurisprudence constante qu’il y a rectification d’erreur matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s’expliquent par une erreur de frappe.
Or, il ressort de la lecture de la motivation du jugement qu’a été ordonné l’expulsion de Madame, [M], [G] Pourtant, dans le dispositif l’expulsion a été ordonnée à l’encontre de la bailleresse, Mme, [E], [Y].
Ainsi, il sera fait droit à la requête présentée et il y a lieu de rectifier :
— le 4ème paragraphe du dispositif en page 4 de l’ordonnance, en remplaçant, “ORDONNONS l’expulsion de Mme, [E], [Y] et celle de tout occupant de son chef, du logement situé, [Adresse 3]”
par
“ORDONNONS l’expulsion de Madame, [M], [G] et celle de tout occupant de son chef, du logement situé, [Adresse 3]”.
La présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute n° 24/26 R RG n° 25/02881 et sur les expéditions de l’ordonnance rectifiée.
Sur les dépens de l’instance
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, sans audience, par ordonnance en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Madame, [E], [Y] bien fondée ;
ORDONNONS la rectification de l’ordonnance de référé (minute n° 24/26 R, RG 25/02881) rendue le 08 Janvier 2026, en remplaçant :
— le 4ème paragraphe du dispositif en page 4 de l’ordonnance, libélé comme suit, “ORDONNONS l’expulsion de Mme, [E], [Y] et celle de tout occupant de son chef, du logement situé, [Adresse 3]”
par
“ORDONNONS l’expulsion de Madame, [M], [G] et celle de tout occupant de son chef, du logement situé, [Adresse 3]”.
ORDONNONS la mention du dispositif de la présente ordonnance rectificative, en marge de la minute de l’ordonnance rectifiée et des expéditions qui en seront délivrées ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge
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