Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 19 févr. 2026, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CORHOFI c/ G.A.E.C. DE MONTAURAL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 FÉVRIER 2026
— --------
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C44N
NATAF : Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail (53F)
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 FÉVRIER 2026
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A.S. CORHOFI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel GARRELON, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Jean-Baptiste PILA, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON
DÉFENDERESSE :
G.A.E.C. DE MONTAURAL, immatriculé au Registre du Commerce et de la société de BRIVE sous le numéro 883 200 164, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Dominique EYSSARTIER, avocat au barreau de BRIVE
Copie certifiée conforme Me Eyssartier, Me Garrelon le 19/02/2025
DÉBATS : Audience Publique du 22 Janvier 2026
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 19 Février 2026.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Le GAEC DE MONTAURAL a régularisé avec la SAS CORHOFI SOLUTIONS, deux contrats de location :
— le premier n° 22/1229/FABA-135189F le 9 janvier 2023, moyennant le versement d’un premier loyer trimestriel de 16 187 € HT suivi de 19 loyers trimestriels de 5 070 € HT chacun et portant sur le matériel suivant :
— 1 Faucheuse bilatérales – SAMASZ
— 1 Faucheuse frontale KDF 341 s – SAMASZ
Le procès-verbal de livraison réception et de mise en place du matériel d’équipement a été signé le 29 mars 2023 par le GAEC DE MONTAURAL.
Un avenant N°1 au contrat a été signé entre les parties le 27 juin 2024 aux termes duquel il a été convenu :
— De modifier la périodicité de règlement trimestrielle en mensuelle,
— D’étaler le loyer impayé restant dû sur la durée du contrat (Facture : solde de la FAU 1056653 pour 4 584 €TTC),
— De ne pas facturer le loyer trimestriel du 23 mars au 22 juin 2024 et d’étaler ce dernier sur la durée du contrat,
— De moduler les échéances selon le tableau ci-dessous,
— De régulariser les frais liés au présent avenant, au cours de la troisième échéance du nouvel échéancier.
A compter du 23 juil 2024, les nouveaux loyers ont été fixés de la manière suivante :
Loyer mensuel 1 : 0 €
Suivis de Loyers Mensuels 1 : 290,81 €
Suivis de Loyers Mensuels 1 : 6 084 €
Suivis de Loyers Mensuels 2 : 290,81 €
Suivis de Loyers Mensuels 1 : 6 084 €
Suivis de Loyers Mensuels 2 : 290,81 €
Suivis de Loyers Mensuels 1 : 6 084 €
Suivis de Loyers Mensuels 2 : 290,81 €
Suivis de Loyers Mensuels 1 : 6 084 €
Suivis de Loyers Mensuels 33 : 2 484,86 €
— le second n°24/1128/DACO-157929F le 28 novembre 2024, moyennant le versement d’un premier loyer trimestriel de 6 000 € HT suivi de 23 loyers trimestriels de 6 000 € HT chacun et portant sur le matériel et le véhicule suivant :
— 1 Broyeur MU 300 – Occasion [Localité 1]
Le procès-verbal de livraison réception et de mise en place du matériel d’équipement a été signé le 5 décembre 2024 par le GAEC DE MONTAURAL.
Au regard du non règlement des loyers portant sur le contrat n°22/1229/FABA-135189F, la société CORHOFI, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 janvier 2025, a mis en demeure le GAEC DE MONTAURAL de lui régler sous quinzaine la somme de 6 724,92 € TTC à défaut de quoi le contrat de location sera résilié, le bien loué restitué et une indemnité de résiliation de 94 750 € sera due.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 janvier 2025, la société CORHOFI a informé le GAEC DE MONTAURAL de la résiliation de plein droit du contrat de location n° 22/1229/FABA-135189F avec toutes conséquences de droit à savoir la restitution du matériel loué (les deux faucheuses SAMASZ) et le payement de l’arriéré locatif de 6 724,92 € outre l’indemnité de résiliation de 88 666 €.
Au regard du non règlement des loyers portant sur le contrat n°24/1128/DACO-157929F, la société CORHOFI, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mars 2025, a mis en demeure le GAEC DE MONTAURAL de lui régler sous quinzaine la somme de 7 978,80 € TTC à défaut de quoi le contrat de location sera résilié, le bien loué restitué et une indemnité de résiliation de 158 400 € sera due.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 2025, la société CORHOFI a informé le GAEC DE MONTAURAL de la résiliation de plein droit du contrat de location n°24/1128/DACO-157929F avec toutes conséquences de droit à savoir la restitution du matériel loué (broyeur MASSEY-FERGUSON) et le payement de l’arriéré locatif de 7 978,80 € outre l’indemnité de résiliation de 158 400 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, la société CORHOFI a fait assigner le GAEC DE MONTAURAL devant le juge des référés de Brive-[Localité 2] aux fins de voir constater la résiliation de plein droit des deux contrats avec toutes conséquences de droit.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2026 la SAS CORHOFI demande de voir à titre principal :
— constater la résiliation de plein droit aux torts exclusifs de la société GAEC DE MONTAURAL du contrat de location n°22/1229/FABA-135 189F au 28 janvier 2025 et du contrat de location n°24/1128/DACO-157929F au 8 avril 2025 ;
— ordonner à la société GAEC DE MONTAURAL d’avoir à restituer à ses frais au profit de la société CORHOFI et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, les matériels et véhicule suivant avec l’ensemble de ses accessoires, clés et documents administratifs :
— Pour le contrat n°22/1229/FABA-135189F : 1 Faucheuse bilatérales – SAMASZ N° de série : 0076331 et 1 Faucheuse frontale KDF 341 S – SAMASZ N°série 008954
— Pour le contrat n°24/1 128/DACO-157929F : 1 broyeur MU 300 – Occasion de Marque MASSEY-FERGUSON Modèle (D.3) : Immatriculation : [Immatriculation 1] N° chassis (E): WBW63S23LC113A 1ere mise en circulation : 07/02/2018
1 boîtier de géolocalisation + relais antidémarrage / coupure de moteur
— autoriser la société CORHOFI en tant que besoin à appréhender les matériels et le véhicule (avec ses accessoires, clés et documents administratifs) loués suivant contrat de location n°22/1229/FABA-135 189F et contrat de location n°24/1 128/DACO-157929F lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’il se trouvent, notamment au siège social de la société GAEC DE MONTAURAL par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique ;
— condamner la société GAEC DE MONTAURAL à payer à la société CORHOFI à titre provisionnel :
— la somme de 6 434,11 TTC au titre des impayés échus du contrat n° 22/1229/FABA- 135189F outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 9 janvier 2025, date de la mise en demeure et ce, conformément aux stipulations de l’article 15 des conditions générales ;
— la somme de 4 644,42 € TTC au titre des impayés échus du contrat n° 24/1 128IDACO – 157929F outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 18 mars 2025, date de la mise en demeure et ce, conformément aux stipulations de l’article 15 des conditions générales ;
— condamner la société GAEC DE MONTAURAL à payer à la société CORHOFI à titre provisionnel à titre d’indemnité mensuelle d’utilisation :
— 2 échéances mensuelles de 290,81 € TTC chacune, suivies de 1 échéance mensuelle de 6 084 € TTC, suivie de 33 échéances mensuelles de 2 484,86 € TTC chacune à titre d’indemnité mensuelle d’utilisation du contrat n°24/1128/DACO-157929F à compter de la résiliation du contrat de location jusqu’à la restitution effective des matériels loués ;
— la somme trimestrielle de 7 200 € TTC, à titre d’indemnité mensuelle d’utilisation du contrat n° 22/1229/FABA-135189F à compter de la résiliation du contrat de location jusqu’à la restitution effective du véhicule loué ;
— condamner la société GAEC DE MONTAURAL à payer à la société CORHOFI à titre provisionnel, à titre d’indemnité contractuelle de rupture :
— la somme de 88 666 € TTC, à titre d’indemnité de rupture contractuelle du contrat n°22/1229/FABA- 135189F, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 28 janvier 2025, date de la résiliation et ce, conformément aux stipulations de l’article 15 des conditions générales ;
— la somme de 158 400 € TTC, à titre d’indemnité de rupture contractuelle du contrat n°24/1 128/DACO-157929F, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 08 avril 2025, date de la résiliation et ce, conformément aux stipulations de l’article 15 des conditions générales ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le juge des référés devait accorder des délais de paiement à la société GAEC DE MONTAURAL et rejeter la demande de condamnation au titre des indemnités de rupture contractuelle, elle sollicite de voir :
— condamner la société GAEC DE MONTAURAL à payer à la société CORHOFI à titre provisionnel la somme de :
— 32 978,64 € TTC au titre des impayés échus du contrat de location n°22/1229/FABA-135189F, échéance mensuelle de janvier 2026 comprise, sauf à parfaire au jour de l’audience, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter de la mise en demeure,
— 26 244,42 € TTC au titre des impayés échus du contrat de location n°24/1128/DACO- 157929F, échéance trimestrielle de 12/2025 à 03/2026 comprise, sauf à parfaire au jour de l’audience, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter de la mise en demeure ;
— ordonner qu’à défaut de règlement à son échéance d’une seule mensualité ordonnée par la juridiction de Céans la totalité des sommes dues deviendra immédiatement et de plein droit exigible sans mise en demeure préalable compte tenu de la déchéance du terme ;
A titre infiniment subsidiaire, elle demande, dans l’hypothèse où le juge des référés devait suspendre les effets de la clause résolutoire en accordant des délais de paiement à la société GAEC DE MONTAURAL de voir :
— ordonner qu’à défaut de règlement à son échéance d’une seule mensualité ordonnée par la juridiction de Céans et d’une seule échéance locative courante postérieure à l’ordonnance à intervenir :
— la clause de résiliation de plein droit du contrat de location n°22/1229/FABA-135189F reprendra son plein et entier effet à compter du 28 janvier 2025 et la totalité de la somme due deviendra immédiatement et de plein droit exigible sans mise en demeure préalable compte tenu de la déchéance du terme ;
— la clause de résiliation de plein droit du contrat de location n°n°24/1128/DACO-157929F reprendra son plein et entier effet à compter du 8 avril 2025 et la totalité de la somme due deviendra immédiatement et de plein droit exigible sans mise en demeure préalable compte tenu de la déchéance du terme ;
— ordonner que :
— la société GAEC DE MONTAURAL sera condamnée à devoir restituer au profit de la société CORHOFI et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, les matériels loués objet des contrats de location n°22/1229/FABA-135189F et n°24/1128/DACO-157929F ;
— la société CORHOFI en tant que de besoin sera autorisée à appréhender les véhicules/matériels lui appartenant objet des contrats de location n°22/1229/FABA-135189Fet n°24/1128/DACO-157929F en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, par tout huissier de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique ;
— la société GAEC DE MONTAURAL sera condamnée à devoir payer à la société CORHOFI à titre provisionnelle à titre d’indemnité d’utilisation les sommes suivantes :
✓ la somme mensuelle de 2 484,86 € TTC chacune à titre d’indemnité d’utilisation du contrat n° 24/1128/DACO-157929F à compter de l’échéance du mois de février 2026, jusqu’à la restitution effective des véhicules/matériels loués ;
✓ la somme trimestrielle de 7 200 € TTC, à titre d’indemnité d’utilisation du contrat n° 22/1229/FABA-135189F à compter de l’échéance trimestrielle de 04/2026 jusqu’à la restitution effective des véhicules/matériels loués ;
En tout état de cause, elle demande la condamnation de la société GAEC DE MONTAURAL à payer à la société CORHOFI la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
Elle soutient que les deux contrats ont été résiliés de plein droit dès lors que le GAEC DE MONTAURAL n’a pas régularisé sa situation d’impayés dans le délai imparti de quinze jours conformément aux dispositions contractuelles. Elle argue que le matériel doit ainsi être restitué et, à défaut, le locataire doit payer une indemnité d’utilisation sur la base du dernier loyer jusqu’à la restitution effective des matériels.
S’agissant de la demande de condamnation au titre des impayés, elle indique qu’à la date de la résiliation du contrat de location le GAEC DE MONTAURAL restait devoir de la somme de 21 078,53 € au titre des loyers et frais impayés échus, dette ramenée à 11 078,53 € au titre des loyers échus impayés et pénalités et frais de retard afférents avec intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 9 janvier 2025 pour le contrat 22/1229/FABA-135189F et du 18 mars 2025 pour le contrat n°24/1128/DACO-157929F.
S’agissant de la demande de condamnation au paiement des loyers afférents aux périodes contractuelles restant à courir, elle fait valoir que le juge des référés est parfaitement compétent pour entrer en voie de condamnation provisionnelle, quelle que soit la nature de la clause d’indemnité contractuelle, dès lors que cette dernière, correspondant aux loyers afférents à la période contractuelle restant à courir, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Elle affirme qu’il n’existe aucune contestation sérieuse en ce que les règlements effectués par le GAEC DE MONTAURAL ont été imputés sur les factures de loyers.
Concernant la demande au titre des indemnités contractuelles de résiliation, elle indique que le préjudice subi du fait du défaut d’exécution d’une convention de location de matériels jusqu’au terme convenu doit s’apprécier au regard des sommes que le bailleur aurait dû percevoir si la convention s’était poursuivie. Ainsi, l’indemnité correspondant à la totalité des loyers à échoir au jour de la résiliation du contrat, même majorée d’une pénalité de 10 %, ne présente pas un caractère manifestement excessif au regard du préjudice effectivement subi. Elle argue qu’elle s’est acquittée de la totalité du prix d’acquisition des biens objet du contrat de location dès la signature par le locataire du procès-verbal de réception en mobilisant un capital qui a vocation à s’amortir sur la durée contractuelle. Elle souligne qu’elle a donc accepté de supporter le coût de l’achat du matériel en contrepartie du règlement par les locataires de l’intégralité des loyers à échoir. Selon elle, l’économie du contrat justifie, au regard du coût du financement consenti, le paiement de la totalité des loyers dont le montant a été déterminé en fonction de la valeur du matériel et de la durée de la location.
Elle s’oppose à la demande de délais de paiement compte tenu du fait que le GAEC DE MONTAURAL ne démontre pas souffrir à ce jour de difficultés financières, ne communique aucun élément comptable actuel et a d’ores et déjà bénéficié de larges délais de paiement puisque les contrats ont été résiliés depuis près d’un an et qu’il a déjà bénéficié de délais avec l’octroi d’un avenant saisonnier. Elle déclare que si des délais de paiement devaient être accordés, elle entend actualiser sa créance à la somme de 32 978,64 € au titre du contrat de location 22/1229/FABA-135189F échéance de janvier 2026 comprise, et à la somme de 26 244, 42 € au titre du contrat n° 24/1128/DACO-157929F échéance trimestrielle de décembre 2025 à mars 2026.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2025, le GAEC DE MONTAURAL conclut à titre principal, à l’entier débouté de la société CORHOFI au regard de l’existence de contestations sérieuses.
A titre subsidiaire, il sollicite les plus larges délais de paiement et que soient réduites à de justes proportions et à la somme symbolique de un euro les clauses abusives d’indemnités de rupture.
En tout état de cause il conclut au débouté de la société CORHOFI du surplus de ses demandes fins et prétentions et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir rencontrer d’importantes difficultés financières et avoir mis en place auprès d’une commissaire de justice une procédure de recouvrement amiable avec mise en place d’un échéancier validé entre les parties de sorte que des comptes sont à effectuer entre les parties et qu’il existe de ce fait des contestations sérieuses.
A titre subsidiaire il sollicite la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement afin de pouvoir poursuivre son activité professionnelle en ce que les biens loués, objet du litige, sont utilisés au quotidien et que leur restitution entrainerait de facto l’arrêt de son activité agricole.
Il soutient que les demandes de condamnations au titre des indemnités de rupture sont abusives et doivent être réduites à de plus justes proportions.
Il fait valoir une situation de Monsieur [X] [M] particulièrement sensible en ce que son épouse ne perçoit que l’AAH à hauteur de 900 € avec deux enfants à charge. De son côté Monsieur [Y] [M] se rétribue sur la ferme quand son activité le lui permet, sa fille travaillant dans le cadre d’une activité salariée faiblement rémunérée.
La décision, mise en délibéré au 19 février 2026, sera contradictoire.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de résiliation du contrat, de restitution et de provisions
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
Au terme de l’article 835 du même code, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, laquelle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, la société CORHOFI sollicite qu’il soit constaté la résiliation des contrats de location de matériel agricole et que le GAEC DE MONTAURAL soit condamné à restituer le matériel à ses frais et à lui payer différentes sommes à titre de provision au titre des loyers impayés, frais impayés échus, indemnités d’utilisation, et indemnité contractuelle de rupture.
Le GAEC DE MONTAURAL s’y oppose en formulant une contestation sérieuse.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
En l’espèce, le GAEC DE MONTAURAL expose avoir mis en place un recouvrement amiable avec un commissaire de justice et un échéancier et que des comptes doivent être faits entre les parties.
Au soutien de ses demandes, la SAS CORHOFI produit les pièces contractuelles entre les parties, les mises en demeure de payer et les lettres de résiliation des deux contrats ainsi que différentes factures.
Toutefois, la lettre de résiliation du 8 avril 2025 au titre du contrat n°24/1128/DACO-157929F fait état de deux factures l’une n°FFG211592F/157929F du 10 mars 2025 d’un montant de 778,80 € correspondant à 40 € de frais de recouvrement, 9 € d’intérêts de retard et 600 € de clause pénale. Cette somme est venue se rajouter à la facture n°FAU139382 du 24 février 2025 de 7 200 € TTC, laquelle ne correspondant en réalité qu’à une échéance de 6 000 € HT de retard sur ce contrat, ce qui questionne sur la régularité de cette résiliation du contrat.
Au surplus, il est constant que le GAEC DE MONTAURAL s’est acquité d’une somme de 10 000 € le 17 décembre 2025 que la SAS CORHOFI dit avoir imputé sur différentes factures.
Toutefois, la requérante ne produit aucun historique des versements des loyers par le GAEC DE MONTAURAL pour les deux contrats, pas davantage qu’un décompte global des sommes dues. Il n’est pas davantage possible de vérifier si l’affectation de la somme de 10 000 € a été faite conformément à ce qui a été convenu entre le GAEC DE MONTAURAL et le commissaire de justice et si une bonne affectation de ces dernières aurait pu permettre au GAEC DE MONTAURAL d’éviter la résiliation de l’un ou des deux contrats.
En l’état de cette contestation sérieuse, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de la SAS CORHOFI, laquelle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
La SAS CORHOFI, partie perdante, sera condamnée aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé en raison d’une contestation sérieuse ;
DEBOUTONS la SAS CORHOFI de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la SAS CORHOFI aux entiers dépens ;
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Vienne ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Dalle ·
- Marbre ·
- Contrats ·
- Conciliateur de justice ·
- Inexecution ·
- Enseigne ·
- Résolution ·
- Débiteur
- Gestion ·
- Investissement ·
- Sinistre ·
- Réduction d'impôt ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Réclamation ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Changement ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Article 700 ·
- Rapport d'expertise
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Mission ·
- Défaillance ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Procédures de rectification ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Inspecteur des impôts ·
- Bonne foi ·
- Administration fiscale ·
- Recevabilité
- Habitat ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation
- Assistant ·
- Adresses ·
- Management ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Architecte ·
- Malfaçon ·
- Mutuelle ·
- Faute ·
- Responsabilité civile ·
- Assureur
- Action ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Résiliation ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Clause
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Ambulance ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Préjudice corporel ·
- Tierce personne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.