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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 16 sept. 2025, n° 22/04403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/04403 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWLDY
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 16 Septembre 2025
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me BALE
Me TIREL
Me BENSEGHIR
DEMANDEURS
Monsieur [R] [G]
97, rue de Benfleet
93230 ROMAINVILLE
Madame [M] [L]
97, rue de Benfleet
93230 ROMAINVILLE
représentés par Maître Dikpeu-eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1635
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [I]
15 Sente Chevalier
93230 ROMAINVILLE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d’assureur de Monsieur [K] [I]
189 BOULEVARD MALESHERBES
75856 PARIS CEDEX 17
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
Décision du 16 Septembre 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/04403 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWLDY
S.A.R.L. ELYSEE BAT
26, rue des Rigoles
75020 PARIS
représentée par Me Hassan BENSEGHIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0152
Monsieur [O] [J] (gérant de la SARL ELYSEE BAT)
26, rue des Rigoles
75020 PARIS
défaillant non constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 12 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
________________________________________
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [R] [G] et Madame [M] [L] ont, en qualité de maîtres d’ouvrage, fait procéder à des travaux d’extension de leur pavillon situé 97 rue de Benfleet à Romainville (93230).
Monsieur [K] [I] est intervenu aux opérations de construction en qualité de maître d’œuvre selon devis du 8 mars 2020 pour des honoraires d’un montant de 5 766 euros toutes taxes comprises.
La réalisation des travaux a été confiée à la société ELYSEE BAT au titre d’un devis du 6 août 2020 pour un montant de 44 617,90 euros toutes taxes comprises.
La société ELYSEE BAT a sous-traité des travaux à la société DE GAULLE BAT selon bon de commande du 10 août 2021 d’un montant de 27 880 euros hors taxes.
Les travaux ont débuté le 23 novembre 2020.
Par courrier du 5 mars 2021, adressé à Monsieur [K] [I], Monsieur [R] [G] et Madame [M] [L] se sont plaints de l’inachèvement des travaux et de dysfonctionnements sur le chantier.
Par courriel électronique du 6 mars 2021 adressé à la société ELYSEE BAT, Monsieur [K] [I] lui a reproché d’avoir abandonné le chantier et d’avoir réalisé des travaux défectueux.
Monsieur [G] a envoyé une déclaration de sinistre à son assureur, la MAIF qui a fait procéder à une expertise amiable par la SARL Cabinet François BLANQUET. Celle-ci a établi deux rapports les 18 juin 2021 et 20 septembre 2021.
Par courrier du 27 septembre 2021, le conseil de Monsieur [R] [G] et Madame [M] [L] a mis en demeure la société ELYSEE BAT de les indemniser à hauteur de la somme de 38 376,99 euros toutes taxes comprises.
Les travaux n’ont pas été réceptionnés.
Monsieur [R] [G] et Madame [M] [L] ont mandaté le 4 octobre 2021 un huissier de justice aux fins de constater les désordres.
Aucune suite n’ayant été donnée à leur demande d’indemnisation, ils, ont, par actes d’huissier de justice délivrés les 9 et 16 mars 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Monsieur [K] [I] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la société ELYSEE BAT ainsi que son gérant Monsieur [O] [P].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, Monsieur [R] [G] et Madame [M] [L] sollicitent, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil ainsi que de l’article 789 du code de procédure civile, de :
« Déclarer Madame [M] [L] et Monsieur [R] [G] recevables et bien fondés en leurs demandes,
Se déclarer incompétent pour examiner la fin de non-recevoir présentée postérieurement à la désignation du Juge de la mise en état,
Débouter la société ELYSEE BAT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter Monsieur [K] [I] et la MAF de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Voir homologuer les rapports du Cabinet BLANQUET du 18/06/2021, du 20/09/2021 et constater la réalité des désordres,
Y faisant droit,
Déclarer la société ELYSEE BAT, Monsieur [K] [I] et Monsieur [O] [J] responsables des dommages subis par Madame [M] [L] et Monsieur [R] [G],
En conséquence,
Condamner in solidum la société ELYSEE BAT, Monsieur [K] [I], la MAF et Monsieur [O] [J] à verser à Madame [M] [L] et Monsieur [R] [G] la somme de 33.247,03 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27/09/2021,
Condamner in solidum la société ELYSEE BAT, Monsieur [K] [I], la MAF et Monsieur [O] [J] à verser à Madame [M] [L] et Monsieur [R] [G] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
Condamner in solidum la société ELYSEE BAT, Monsieur [K] [I], la MAF et Monsieur [O] [J] à verser à Madame [M] [L] et Monsieur [R] [G] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum la société ELYSEE BAT, Monsieur [K] [I], la MAF et Monsieur [O] [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître BALE, qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. »
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [R] [G] et Madame [M] [L] soutiennent que la société ELYSEE BAT ne peut soulever devant le juge du fond une exception tenant à l’intérêt et à la qualité à agir résultant du fait qu’elle a sous-traité les travaux.
Ils exposent d’une part que ce moyen relève exclusivement de la compétence du juge de la mise en état et d’autre part que la société ELYSEE BAT ne peut s’exonérer de sa responsabilité au motif qu’elle a sous-traité les travaux, l’entreprise principale restant responsable à l’égard du maître de l’ouvrage, d’autant plus au regard du fait qu’ils n’en étaient pas informés.
Ils font valoir l’existence de désordres relevés par le rapport d’expertise et confirmés par le constat d’huissier de justice, non contestés par les sociétés défenderesses.
Monsieur [R] [G] et Madame [M] [L] soutiennent que les sociétés défenderesses ont engagé leur responsabilité contractuelle, celles-ci étant tenues de réaliser un ouvrage exempt de vice. Ils affirment qu’elles doivent s’informer du projet du maître de l’ouvrage et le conseiller afin de réaliser un ouvrage conforme à ses attentes et tenant compte des contraintes.
Ils précisent que le rapport d’expertise relève que les désordres incombent à la société ELYSEE BAT.
Ils indiquent que la société ELYSEE BAT, qui n’apporte pas la preuve d’un cas de force majeure, ne peut valablement soutenir ne pas avoir eu assez de fonds pour finir les travaux, ayant payé une somme de 39.489,94 euros toutes taxes comprises sur un total de 44.617,90 euros TTC.
Monsieur [R] [G] et Madame [M] [L] soutiennent que Monsieur [K] [I], en sa qualité de maître d’œuvre, était tenu d’une obligation de conseil et de direction du chantier et devait donc s’assurer, d’une part, que les ouvrages réalisés étaient conformes au projet et aux normes, et, d’autre part, qu’ils étaient exécutés dans un délai raisonnable.
Ils précisent que le rapport d’expertise relève que la responsabilité du maître d’œuvre est engagée du fait du défaut de contrôle des travaux et pour avoir donné son accord au paiement pour des travaux non faits ou mal exécutés.
Ils indiquent que le maître d’œuvre n’apporte pas la preuve du suivi du chantier.
Ils ajoutent que la responsabilité du maître d’œuvre est également engagée du fait du défaut de vérification de l’assurance de la société ELYSEE BAT.
Monsieur [R] [G] et Madame [M] [L] soutiennent que Monsieur [O] [J], gérant de la société ELYSEE BAT, s’est sciemment abstenu de souscrire une assurance de responsabilité décennale et a produit une fausse attestation de sorte que sa responsabilité est également engagée.
Ils précisent que l’attestation d’assurance produite concerne la société DE GAULLE BAT, sous-traitant, et non la société ELYSEE BAT et que la société de courtage IXORIA ASSURANCE a attesté ne pas avoir assuré par son intermédiaire la société ELYSEE BAT.
Monsieur [R] [G] et Madame [M] [L] soutiennent que les travaux réparatoires s’élèvent à la somme de 33.704,10 euros toutes taxes comprises suivant devis n°DE00188 du 17/08/2021 de la société VALENTE.
Ils exposent que compte tenu des comptes entre les parties, la somme de 33 247,03 euros toutes taxes comprises leur est due, prenant en compte le montant du marché à hauteur de 44 617,90 euros toutes taxes comprises, les acomptes versés de 39 489,94 euros toutes taxes comprises, et dont il convient de déduire les travaux de reprise évalués à 33 704,10 euros toutes taxes comprises, et la reprise des dommages aux existants évaluée à 4 670,89 euros toutes taxes comprises.
Ils exposent également avoir subi un préjudice moral tenant aux tracas causés par les défaillances de la société ELYSEE BAT.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, Monsieur [K] [I] et la MAF sollicitent, au visa des articles 1240 et 1231-1 du code civil, de :
« A titre principal,
DEBOUTER les Consorts [N] ainsi que la Société ELYSEE BAT et son dirigeant Monsieur [J], de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre des concluantes en l’absence de toute démonstration de faute en lien de causalité avec les préjudices subis ;
PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [K] [I] et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
Subsidiairement,
LIMITER la responsabilité de Monsieur [I] au préjudice relatif à la reprise des malfaçons, correspondant à la somme de 7 475 euros ;
DEBOUTER les Consorts [N], la Société ELYSEE BAT, son dirigeant Monsieur [J] de leurs demandes de condamnations solidaire / in solidum présentées à l’encontre de de Monsieur [I] et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
CONDAMNER in solidum :
la Société ELYSEE BAT ; Monsieur [J] à relever et garantir indemne Monsieur [I] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil ;
En tout état de cause,
DECLARER la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police d’assurance, notamment s’agissant de sa franchise, qui est opposable aux tiers lésés ;
REJETER toute demande présentée à l’encontre de la MAF qui excéderait le cadre et les limites de sa police d’assurance, notamment s’agissant de sa franchise, qui est opposable aux tiers lésés ;
DEBOUTER les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de Monsieur [I] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à payer à Monsieur [I] et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens de la présente instance. »
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [K] [I] et la MAF soutiennent que les maîtres d’ouvrage ne démontrent pas l’existence d’une faute imputable à l’architecte, l’existence d’un préjudice subi et le lien de causalité.
Ils précisent qu’une mission de direction de travaux n’englobe pas la surveillance du chantier et qu’un architecte ne saurait être assimilé à un chef de chantier ou à un conducteur de travaux, de sorte qu’il ne saurait être tenu à une présence constante sur le chantier.
Ils exposent que le rapport d’expertise ne fait pas état d’un manquement de la maîtrise d’œuvre à son obligation de conseil et qu’aucune preuve n’est apportée en ce sens par les demandeurs.
Ils ajoutent que la seule présence de désordres n’est pas suffisante pour caractériser le manquement de l’architecte à son obligation de direction et de suivi des travaux d’autant plus au regard du fait que les désordres sont liés à l’abandon de chantier par la société ELYSEE BAT.
Monsieur [K] [I] et la MAF contestent l’absence de vérification d’assurance de la société ELYSEE BAT, la maitrise d’œuvre s’étant fait remettre une attestation d’assurance valable pour l’année pour laquelle les travaux ont débuté.
Ils rappellent que la maîtrise d’œuvre qui n’a qu’une obligation de moyen ne peut être tenue pour des désordres liés à des travaux qu’elle n’a pas réalisés ni être condamnée à la reprise de ces derniers.
Monsieur [K] [I] et la MAF soutiennent que le lien de causalité n’est pas caractérisé, le préjudice matériel qui découle de la reprise des malfaçons ne pouvant être imputable à l’architecte qui n’exécute pas les travaux.
Ils soulèvent une absence de preuve du préjudice, le rapport d’expertise établi aux termes de deux réunions auxquelles la société ELYSEE BAT était absente n’étant pas suffisant.
A titre subsidiaire, en cas de condamnation de la maîtrise d’œuvre, ils soutiennent que la condamnation ne peut porter sur les travaux inachevés et le préjudice moral, l’architecte étant étranger à l’abandon de chantier et aux défaillances de la société ELYSEE BAT.
Ils précisent que l’éventuelle condamnation sera limitée au titre de la reprise des malfaçons, correspondant à la partie 3 du devis de la société VALENTE à une somme de 7 475 euros.
Ils contestent une possible condamnation solidaire et in solidum au motif qu’il n’existe ni une pluralité de responsables, ni un lien de causalité direct entre le fait et le dommage ni des fautes de chaque responsable contribuant à la survenance de l’entier dommage.
Ils appellent en garantie la société ELYSEE BAT au regard de sa responsabilité engagée dans la réalisation des désordres.
La MAF fait valoir les limitations de la police d’assurance dans le cas où la responsabilité de son assuré devait être retenue sur un fondement contractuel ou/et quasi délictuelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2022, la société ELYSEE BAT sollicite, au visa des articles 31 et suivants, 122 et suivants et 700 du code de procédure civile ainsi que des articles 1792 al.2 du code civil et 111-1 du code de la consommation, de :
« • À titre liminaire et principal : exception in limine litis pour défaut de qualité du défendeur
CONSTATER que les multiples dommages causés aux demandeurs tiennent à la société DE GAULLE BAT ;
REJETER l’intégralité des demandes de Madame [M] [L] et Monsieur [R] [G] pour défaut de qualité du défendeur ;
• À titre subsidiaire :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société ELYSÉE BAT et son gérant M. [J] ;
CONSTATER que les multiples dommages causés aux demandeurs tiennent à la société DE GAULLE BAT ;
CONSTATER que M. [J], gérant de la société ELYSÉE BAT a bien souscrit une assurance responsabilité décennale obligatoire ;
REJETER l’ensemble des demandes de Madame [M] [L] et Monsieur [R] [G] ;
REJETER la demande de Madame [M] [L] et Monsieur [R] [G] aux fins de condamnation in solidum de la société ELYSÉ BAT, Monsieur [J] et M. [K] [I] à verser la somme de 33.247,03 euros au titre des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27/09/2021 ;
REJETER la demande de Madame [M] [L] et Monsieur [R] [G] aux fins de condamnation in solidum de la société ELYSÉ BAT, Monsieur [J] et M. [K] [I] à verser la somme de 5.000 euros au titre des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
CONDAMNER Madame [M] [L] et Monsieur [R] [G] à payer à la société ELYSÉE BAT et M. [J] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [M] [L] et Monsieur [R] [G] aux entiers dépens. »
A l’appui de ses prétentions, la société ELYSEE BAT soulève une exception in limine litis pour défaut d’intérêt et de qualité à agir des demandeurs au motif qu’elle a sous-traité le chantier à la société DE GAULLE BAT.
Elle précise que les vices constatés ainsi que l’abandon du chantier des demandeurs sont de la responsabilité de la société DE GAULLE BAT, le sous-traitant.
A titre subsidiaire, la société ELYSEE BAT expose que l’architecte a manqué à ses obligations à son égard en ne s’assurant pas que les documents d’exécution et les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des études et du projet et en ne mettant pas en place de planning.
Elle précise ne pouvoir être tenue responsable des manquements de la maitrise d’œuvre et de son sous-traitant.
La société ELYSEE BAT soutient avoir perçu entre le 23/11/2020 et le 01/03/2021 la somme totale de 21.789,34 euros toutes taxes comprises, somme insuffisante pour que le sous-traitant puisse réellement exécuter ses obligations.
Elle ajoute que l’acompte de 40% au démarrage du chantier ne pouvait également pas être suffisant pour débuter convenablement le chantier.
La société ELYSEE BAT expose que le pavillon des maîtres d’ouvrage est ancien et qu’il est ainsi fort probable que divers vices antérieurs aux travaux puissent avoir aggravé les dommages constatés sur le chantier, élément qui n’est pas tranché dans le cadre du rapport d’expertise.
Elle précise que le rapport d’expertise, qui ne se fonde que sur les dires des demandeurs, ne permet pas de lier les désordres à son intervention.
La société ELYSEE BAT fait valoir que son gérant, Monsieur [O] [J] en qualité de professionnel avait conscience de l’ensemble de ses obligations et avait bien souscrit une assurance de responsabilité civile et décennale auprès de la société AXRE ASSURANCE valide du 23/11/2020 au 22/05/2021.
Monsieur [O] [P] bien que régulièrement assigné à domicile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
En vertu de l’article 789 6° applicable au présent litige, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non recevoir.
Ainsi, les fins de non-recevoir soulevées par la société ELYSEE BAT sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile et tenant au défaut d’intérêt à agir à son encontre et au défaut de qualité à défendre de celle-ci qui n’ont pas été soulevées devant le juge de la mise en état sont irrecevables devant le Tribunal statuant au fond.
En tout état de cause, il est observé que quand bien même les travaux litigieux ont été sous-traités, la société ELYSEE BAT, n’en est pas moins susceptible vis-à-vis du maître de l’ouvrage, en l’absence de réception des travaux, d’engager sa responsabilité contractuelle à raison des fautes qui auraient été commises par son sous-traitant. Les demandeurs ont donc un intérêt à agir à son encontre.
Sur la demande d’indemnisation
Sur la responsabilité contractuelle des constructeurs
En l’absence de réception des travaux, Monsieur [G] et Madame [L] recherchent la responsabilité contractuelle des constructeurs sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil selon lequel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il leur incombe de démontrer un manquemement de ces-derniers à leurs obligations contractuelles.
Sur les malfaçons et l’abandon du chantier
A l’appui de leur demande et pour justifier de l’abandon du chantier par la société ELYSEE BAT et des malfaçons affectant les travaux, Monsieur [G] et Madame [L] produisent :
— Les deux rapports d’expertise amiable du Cabinet François BLANQUET des 18 juin 2021 et 20 septembre 2021 établis suite à deux réunions des 23 avril 2021 et 9 septembre 2021 dont il résulte les éléments suivants :
— les travaux sont inachevés
— certains matériaux sont stockés sur le chantier ( plaques de plâtre, plaque d’isolation, plaques d’OSB, rails et montants, fenêtres, parpagins etc.)
— le plancher haut en fers du rez-de-chaussée de l’extension est inachevé,
— il manque les entretoises entre les fers,
— il existe un défaut d’alignement au niveau de la porte de l’extension faisant apparaître un écart entre le tableau et la sous-face du linteau,
— la façade avant du rez-de-chaussée est décalée par rapport à celle de l’étage,
— la façade du premier étage repose sur un poutre métallique,
— des défauts d’alignement sont visibles entre plusieurs parpaings,
— les plaques d’OSB 3 sont mal posées au niveau de la toiture ; elles ne sont pas jointives les unes aux autres ;
— le chainage n’est pas réalisé en partie haute des murs de façade ;
— l’espace entre l’extension et le pignon comporte des gravats et bouts d’isolation
— il existe un choc sur le portail
— la clôture est déformée et menace de tomber, Monsieur [G] ayant indiqué que la société ELYSEE BAT avait donné un coup de pelleteuse sur la clôture,
— Monsieur [G] a indiqué que la société ELYSEE BAT avait enlevé et jeté le grillage avertisseur derrière le coffret gaz lors du terrassement,
— Le constat d’huissier du 4 octobre 2021 réalisé à la demande de Monsieur [G] et Madame [L] et qui relève que :
— le chantier est à l’abandon ; il n’y a pas d’ouvriers de la société ELYSEE BAT ;
— des matériaux de chantiers ont été laissés sur place (plaques de BA13, carreaux de plâtre, portes d’accès en bois, sacs de ciment ; sac de chaux blanche ; sacs de mortier collé ; sac d’enduit extérieur, plaques d’isolant, laine de verre, une fenêtre non posée) ;
— dans le local à vélos : une fenêtre n’est pas posée et l’ouverture n’est pas réalisée dans le mur du fond ; le plancher haut n’est pas réalisé ; devant l’accès au local vélos, le premier IPN est posé à l’envers et les murs d’accès de droite et de gauche ne sont pas alignés ;
— sur la façade sur rue : les enduits et l’isolation ne sont pas réalisés ; les fenêtres ne sont pas posées ;
— sur la façade arrière-pièce au-dessus du local vélos : absence de linteau au dessus de la fenêtre au niveau supérieur ; absence de chaînage au niveau supérieur ; le plancher n’est pas réalisé ; absence d’ouverture dans le mur de gauche ; absence de cloison intérieure ; l’électricité n’est pas réalisée ;
— sur la terrasse : absence d’acrotère ; absence d’isolation ; au sol, les panneaux de bois ne sont pas jointifs ;
— clôture sur rue : choc en partie droite à mi-hauteur ; déformation de la clôture à gauche ; Monsieur [G] a précisé à l’huissier que la clôture avait été déformée par les ouvriers de la société ELYSEE BAT ;
— le courrier de Monsieur [I] adressé à l’entreprise le 6 mars 2021 et listant les non façons et les malfaçons parmi lesquelles :
— malfaçons : fondation surdimensionnée avec épaisse dalle béton non prévue ; murs en parpaings ordinaires et non en parpaing airium ; façades non chainées ; linteau pour porte et soupirail ;
— non-façons et inachèvements : plancher haut de sous-sol ; linteau des fenêtres ; isolant PSE ; finition EMSI sur les faces vues et finition assortie sur les murs du sous-sol ; fenêtres ; soupirail de cave ; porte du local vélo ; couverture : raccordement à la descente ; partie courante ; relevé ; électricité : tableau annexe 3 lignes, prises dans les chambres et une sortie lumière en sous-sol ; travaux intérieurs finitions (cloisons de distribution, habillage placo plâtre, peinture, revêtements de sol).
La société ELYSEE BAT bien que convoquée à l’expertise amiable du cabinet François BLANQUET n’y a pas participé. Néanmoins, le rapport de l’expert amiable est corroboré tant par le constat d’huissier susvisé que par les constats faits par Monsieur [I] lui-même au mois de mars 2021.
Ces pièces établissent que les travaux réalisés sont affectés de malfaçons (notamment défaut d’alignement au niveau de la porte de l’extension, défaut d’alignement des parpaings, façades non chainées etc), que la société ELYSEE BAT a dégradé des existants ( clôture, portail etc) et que les travaux ne sont pas achevés.
— sur les manquements de la société ELYSEE BAT
La société ELYSEE BAT était tenue vis-à-vis du maître de l’ouvrage à une obligation de résultat pour les travaux qu’elle a elle-même réalisés ou à tout le moins est responsable vis–à-vis de ce-dernier des fautes commises par son sous-traitant, la société DE GAULLE BAT à qui, il apparaît, qu’elle a confié la réalisation de l’ensemble des prestations selon bon de commande du 10 août 2020 pour un montant de 27 880 euros HT.
Elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant un manquement de Monsieur [I] à son obligation de surveillance du chantier ou un manquement de son sous-traitant à son obligation de réaliser des travaux efficaces, ces éléments ne constituant pas pour elle une cause étrangère.
Elle ne peut en outre alléguer utilement de ce que l’acompte de 40 % lui ayant été versé à l’ouverture du chantier était insuffisant à la bonne réalisation des travaux et que ce choix procède d’un souci d’économie du maître de l’ouvrage.
Il ne ressort pas de son devis du 6 août 2020 qui n’est pas produit en son intégralité qu’un échéancier particulier de paiement des travaux avait été convenu entre les parties, seul l’ordre de service, non signé par l’entreprise, faisant mention d’un acompte de 40 % à l’ouverture du chantier. En outre, il ne résulte d’aucune des pièces produites aux débats que la société ELYSEE BAT a formulé une quelconque réclamation à ce titre durant le chantier pouvant expliquer l’arrêt des travaux. Aucun élément ne permet de soutenir que le maître de l’ouvrage a imposé à l’entreprise, par souci d’économie, des prestations non adaptées.
Il est dès lors démontré que la société ELYSEE BAT ou à tout le moins la société DE GAULLE BAT a abandonné le chantier et que les travaux qu’elle a réalisés sont affectés de malfaçons.
Ses fautes sont établies.
La société ELYSEE BAT engage donc sa responsabilité de ce chef.
— sur les manquements de Monsieur [I]
Monsieur [G] et Madame [L] reprochent à Monsieur [I] d’avoir manqué à son obligation de conseil et à son obligation de direction du chantier, d’avoir donné son accord de paiement pour des travaux non faits ou mal exécutés et de ne pas avoir vérifié que l’entreprise avait une assurance responsabilité décennale.
Monsieur [I] était tenu d’une mission de maîtrise d’oeuvre comportant les missions suivantes :
— l’établissement du dossier d’urbanisme,
— l’établissement du dossier pour la consultation des entreprises,
— la direction des travaux (jusqu’à la réception).
Alors que les travaux sont affectés de désordres et que les existants ont subi des dégradations qu’il était, en sa qualité de professionel, en mesure de percevoir au cours du chantier (absence de chainage des façades, défaut d’alignement entre les parpaings , défaut d’alignement des murs, déformation clôture etc), Monsieur [I] ne justifie d’aucune alerte quant à ces malfaçons entre le 23 novembre 2020, date de commencement du chantier et son courrier du 6 mars 2021 aux termes duquel il les énumère en précisant “nous avons eu tort de tenter de vous faire continuer l’ouvrage”.
A l’exception d’un courriel électronique du 10 février 2021 adressé à la société ELYSEE BAT dans lequel il lui indique avoir constaté son absence du chantier ce jour, il ne produit aucun échange de mails, aucun compte rendu de chantier attestant de ce qu’il a effectivement suivi les travaux jusqu’au départ de l’entreprise.
Sa faute est établie de ce chef.
Il ressort par ailleurs de l’expertise amiable, de l’état d’avancement des travaux, malfaçons et non façons qu’il a lui-même établi, des pièces relatives aux paiements des acomptes par le maître de l’ouvrage (virements par mandat SEPA, récepissé de remise d’espèces à l’entreprise, tickets d’achats de matériels nécessaires à la réalisation de travaux) que le maître de l’ouvrage a payé à l’entreprise la somme de 37 703, 14 euros et non comme celle-ci le soutient celle de 21 789, 34 euros TTC.
Ces mêmes pièces établissent ainsi que Monsieur [I] a validé des demandes en paiement de l’entreprise alors que les travaux afférents n’avaient pas été réalisés, son courrier du 6 mars 2021 faisant lui-même ressortir un état d’avancement des travaux à hauteur de 25 533, 20 euros TTC.
En cela sa faute est établie.
En revanche, il n’est pas démontré en quoi Monsieur [I] aurait manqué à son obligation de conseil.
Concernant l’attestation d’assurance, il est manifeste que l’attestation d’assurance du 10 janvier 2020 fournie par la société ELYSEE BAT au maître de l’ouvrage selon laquelle elle aurait été assurée en responsabilité civile et décennale auprès de la société APRIL PARTENAIRES par l’intermédiaire de la société IXORIA ASSURANCE est fausse dès lors que la société APRIL PARTENAIRES est un courtier en assurance et que la société IXORIA ASSURANCE a indiqué dans un courriel électronique du 27 juillet 2021 adressé à l’expert amiable, que si plusieurs projets d’assurances ont été proposés à l’entreprise, celle-ci n’y a jamais donné suite et il n’y a en conséquence jamais eu de souscription de contrat d’assurance par son entremise.
Néanmoins, la société ELYSEE BAT produit une autre attestation d’assurance délivrée le 27 novembre 2020 montrant qu’elle a bénéficié d’une assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile à compter du 23 novembre 2020, date de démarrage des travaux auprès de la Mutuelle d’assurances BRESSE BUGEY représentée par son mandataire la société AXRE INSURANCE.
Dès lors la faute de Monsieur [I] à ce titre n’est pas établie. Il est relevé en tout état de cause que la société ayant abandonné le chantier, l’assurance responsabilité civile décennale n’aurait pas été mobilisable.
2. Sur la responsabilité de Monsieur [J]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à Monsieur [G] et Madame [L] qui recherche la responsabilité délictuelle de Monsieur [J] de démontrer qu’il a commis une faute.
Il est précisé qu’en sa qualité de gérant, sa responsabilité personnelle ne peut être engagée que s’il est justifié d’une faute détachable de ses fonctions sociales.
En l’espèce néanmoins, et comme il a été développé précédemment, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir souscrit d’assurance décennale pour le chantier en cause alors que la société ELYSEE BAT produit une attestation d’assurance en ce sens à effet du 23 novembre 2020 et lui ayant été délivrée par la société AXRE ASSURANCE mandataire de la mutuelle d’assurance BRESSE BUGEY.
Sa faute n’est pas démontrée. Les demandes formées à son encontre seront rejetées.
3. Sur les préjudices
— sur les travaux de reprise et achèvement des désordres
Monsieur [G] et Madame [L] produisent un devis de reprise des désordres et d’achèvement des travaux de la société VALENTE du 16 octobre 2021 qui évalue ces-derniers à la somme totale de 33 704, 10 euros TTC dont 8 970 euros TTC au titre de la reprise des désordres.
Elle produit en outre un devis n°0721-34 non daté de la société ERI KENZA qui évalue le montant des travaux de reprise pour les dommages aux existants à la somme de 4 670, 89 euros TTC.
Ces devis sur la base desquels l’expert amiable a évalué le montant des travaux permettant d’achever le chantier qui font apparaître des postes de travaux correspondant aux malfaçons, non façons et dégradations précédemment relevés seront retenus.
Néanmoins, il y a lieu de distinguer entre les travaux permettant la reprise des désordres et les travaux permettant l’achèvement du chantier.
Il n’a pas été établi de faute de Monsieur [I] en lien avec l’abandon du chantier par la société ELYSEE BAT. S’il a validé des demandes en paiement pour des travaux non réalisés, aucune demande de restitution d’un trop perçu n’est formée par les consorts [G] et [L].
Seule la société ELYSEE BAT sera donc condamnée à indemniser ces derniers du coût d’achèvement du chantier.
Celui-ci est évalué à la somme de 24 734, 10 euros (33 704, 10 – 8 8970).
Il a été établi précédemment que les demandeurs n’avaient pas payé l’intégralité des travaux à la société ELYSEE BAT mais lui avaient versé la somme totale de de 37 703, 14 euros sur un montant total de travaux de 44 617, 90 euros.
L’indemnisation mise à la charge de l’entreprise doit en tenir compte.
La société ELYSEE BAT sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [G] et Madame [L] la somme de 17 819, 34 euros (24 734, 10 – ( 44617, 90-37 703, 14)).
Monsieur [I] dont la responsabilité a été précédemment établie au titre des désordres et dégradations des existants sera condamné in solidum avec la société ELYSEE BAT à payer aux demandeurs la somme de 13 640, 89 euros TTC (8 970 +4 670, 89 euros ), les fautes de l’un et de l’autre ayant contribué à l’intégralité de ce dommage.
Ces condamnations indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
— sur le préjudice moral
Monsieur [G] et Madame [L] expliquent qu’ils ont moralement souffert des difficultés rencontrées avec l’entreprise et le maître d’oeuvre, professionnels de la construction ainsi que de l’attitude de Monsieur [J] quant à la souscription d’une assurance responsabilité civile décennale.
Néanmoins, il n’a pas été établi de faute de Monsieur [J] et les demandeurs ne démontrent par ailleurs aucun préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les sommes leur ayant été allouées précédemment.
En conséquence, leur demande sera rejetée.
4. Sur la garantie de la MAF
Monsieur [G] et Madame [L] ,disposent à l’encontre de la MAF, assureur de Monsieur [I] garantissant la responsabilité civile de ce-dernier d’un droit d’action directe, posé par l’article L124-3 alinéa 1er du code des assurances au profit du tiers lésé. Les parties responsables disposent de ce même droit d’action directe contre les assureurs des co-responsables. Chaque partie dispose ensuite d’un recours contre son propre assureur sur un fondement purement contractuel.
La MAF ne produit ni les conditions générales et particulières de sa police mais ne conteste pas, sur le fondement du droit des assurances, que celle-ci soit applicable.
Elle sera condamnée in solidum avec son assuré à indemniser les demandeurs de la somme de 13 640, 89 euros TTC dans les limites contractuelles de sa police (plafond et franchise) s’agissant d’une garantie facultative.
Sur les recours entre les parties
Si les défendeurs, dont la garantie ou la responsabilité a été retenue, sont tenus in solidum à réparation vis-à-vis du demandeur (maître d’ouvrage ou ayant-droit), au titre de leur obligation à la dette, ils ne sont tenus in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu’à proportion de leurs responsabilités respectives à l’origine des désordres constatés.
Ils disposent alors de recours entre eux, examinés sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle de droit commun, en l’absence de tout lien contractuel entre eux, posée par l’article 1240 du code civil.
La société ELYSEE BAT ne forme aucun appel en garantie.
Monsieur [I] et la MAF appellent en garantie Monsieur [J] et la société ELYSEE BAT.
Etant rappelé qu’aucune faute de Monsieur [J] n’a été établie, le partage de responsabilité entre Monsieur [I] et la société ELYSEE BAT sera fixé, compte tenu de leur mission et fautes respectives telles que précédemment démontrées, comme suit :
— ELYSEE BAT : 85 %
— Monsieur [I] garanti par la MAF : 15 %
La société ELYSEE BAT sera en conséquence condamnée à garantir Monsieur [I] et la MAF à hauteur de 85 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des désordres et dégradations en principal et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société ELYSEE BAT, Monsieur [I] et la MAF qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Tenus aux dépens, ils seront également condamnés in solidum à payer à Monsieur [G] et Madame [L] la somme raisonnable et équitable de 3 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir leurs droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Il apparaît équitable de laisser aux parties défenderesses la charge de leurs frais irrépétibles. Elles seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
Compte tenu des condamnations principales prononcées, la charge des frais accessoires (frais irrépétibles et dépens) sera répartie entre la société ELYSEE BAT, Monsieur [I] et la MAF comme suit :
— société ELYSEE BAT : 95 %
— Monsieur [I] garanti par la MAF : 5 %
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE les fins de non recevoir soulevées par la société ELYSEE BAT irrecevables,
CONDAMNE la société ELYSEE BAT à payer à Monsieur [R] [G] et Madame [M] [L] la somme de 17 819, 34 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de l’achèvement des travaux,
CONDAMNE in solidum la société ELYSEE BAT, Monsieur [K] [I] et son assureur la MAF, celle-ci dans les limites contractuelles de sa police (plafond et franchise) à payer à Monsieur [R] [G] et Madame [M] [L] la somme de 13 640, 89 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres et dégradations,
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :
— pour la société ELYSEE BAT : 85 %,
— pour Monsieur [I] garanti par la MAF : 15 %
CONDAMNE la société ELYSEE BAT à garantir Monsieur [K] [I] et la MAF de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des désordres et dégradations à hauteur de 85 % en principal et intérêts,
DEBOUTE Monsieur [R] [G] et Madame [M] [L] de leur demande en indemnisation de leur préjudice moral,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [O] [J],
CONDAMNE in solidum la société ELYSEE BAT, Monsieur [K] [I] et la MAF à payer à Monsieur [R] [G] et Madame [M] [L] la somme de 3 000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum la société ELYSEE BAT, Monsieur [K] [I] et la MAF aux dépens de l’instance et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision,
FIXE le partage des frais accessoires (frais irrépétibles et dépens) entre les parties comme suit :
— société ELYSEE BAT : 95 %
— Monsieur [I] garanti par la MAF : 5 %
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Fait et jugé à Paris le 16 Septembre 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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