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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 9 déc. 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/00135
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00135 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYNY
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [Localité 6], [Y] [J] C/ [D] [J]
DEBATS : 09 Décembre 2025
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien de la mesure
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-présidente
GREFFIER : Charline ROMERO, Greffier
MINISTÈRE PUBLIC : Cindy FERNANDEZ, réquisitions écrites
REQUERANT
CENTRE HOSPITALIER [Localité 4] CEVENNES
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant
Madame [Y] [J]
née le 10 Octobre 1984 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISEE
Madame [D] [J]
née le 16 Septembre 1981 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante, assistée par Me Lionel MARZIALS, avocat au barreau d’ALES
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques de [D] [J] prise le 30 novembre 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement ou son représentant à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 5 décembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier ou son représentant tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 9 décembre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier Alès Cévennes à laquelle a comparu la patiente, [D] [J], dûment avisée, laquelle a été assistée par Maître MARZIALS, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de M. le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
[D] [J] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [C] en date du 30 novembre 2025 qui rapporte : « Agitation idéo motrice. Hétéro et auto agressivité, délire de persécution, hallucinations visuelles, non coopérante, décompensation schizophrénie avec rupture de traitement ».
Le certificat de 24 heures établi par le docteur [M] [B] en date du 1er décembre 2025 indique : « Il s’agit d’une patiente bien connue de nos services qui présente une psychose chronique. Elle a été reçue pour la prise en charge de troubles du comportement et crises d’agitation avec clasticité survenant suite à une rupture du suivi psychiatrique. A l’échéance des 24 heures, nous retrouvons une patiente de présentation chétive, incurie de plusieurs semaines avec un contact laborieux, sthénie, opposante à la prise en charge psychiatrique. Elle tient des propos décousus et persécutoires avec agressivité par moment. L’adhésion à la prise en charge reste compliquée. Cet état nécessite le maintien des soins contraints sous forme hospitalisation complète ».
[D] [J] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [P] [T] en date du 3 décembre 2025 aux termes duquel il est indiqué : « Après 72 heures d’hospitalisation et la mise en place d’un traitement, la patiente maintient un discours virulent, insultant, persécutoire avec un déni total. Elle se montre procédurière et menaçante. Ce tableau délirant justifie le maintien en soins contraints sous forme d’hospitalisation complète ».
Dans son avis médical motivé en date du 5 décembre 2025, le docteur [P] [T] indique : « La patiente maintient un discours empreint d’éléments persécutoires de mécanisme intuitif et interprétatif. Il existe un certain degré de virulence dans ses propos. Cette personnalité quérulente est apte à un entretien auprès du juge de libertés. Cet état justifie le maintien en soins contraints en hospitalisation complète. Les droits du patient lui ont été remis dès que son état l’a permis ».
Lors de l’audience, [D] [J] s’est exprimée et se montre défavorable à la poursuite de la mesure formulant le souhait de rentrer chez elle. Son avocat ne soulève pas d’irrégularité dans la procédure.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement dans la mesure où la patiente reste dans le déni vis-à-vis de ses difficultés ; qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [D] [J] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d’Alès le 9 décembre 2025
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [D] [J] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée à l’avocat par
Copie de la présente Ordonnance a été adressée au tiers demandeur par
Monsieur le Procureur de la République a été avisé par mail de la présente décision
Le 09/12/2025
Le Greffier
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