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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 15 déc. 2025, n° 24/04297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/04297 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDV3H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/952
N° RG 24/04297 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDV3H
Le
CCC : dossier
FE :
Maître [C] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Mme CAUQUIL, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffier ;
Audience de plaidoirie du 20 Octobre 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/04297 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDV3H ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Emmanuel VAUTIER de la SELARL EVAVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [R] [H]
[Adresse 6]
[Localité 10]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 11]
N’ayant pas constitué avocat
Ordonnance :
réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par actes de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, CREDIT LOGEMENT, exerçant son recours personnel sur le fondement de l’Article 2305 ancien du code civil (et le cas échéant l’Article 2308 nouveau du code civil), a assigné Monsieur [R] [H] demeurant [Adresse 5] et Madame [J] [W] demeurant [Adresse 3] devant le Tribunal judiciaire de Meaux, afin de les voir condamner solidairement au paiement de ses créances au titre de trois prêts Habitat, selon décomptes arrêtés au 15 mai 2024, ainsi qu’à une indemnité de procédure en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a prononcé le 20 janvier 2025 un renvoi à la mise en état du 17 mars 2025 en application de l’article 471 al.1 du code de procédure civile selon lequel “ le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne.” Mme [W] et M. [H] n’ayant pas été touchés, le demandeur CREDIT LOGEMENT était invité par le juge de la mise à citer à nouveau les défendeurs à partir des informations détenues dans le cadre du contrat de prêt.
Par message RPVA en date du 14 avril 2025, CREDIT LOGEMENT a communiqué la dénonciation avec citation régulièrement signifiée le 8 avril 2025 par clerc assermenté à Madame [W] demeurant [Adresse 4] à [Localité 12].
En revanche, la signification destinée à Monsieur [R] [H] demeurant [Adresse 7] [Localité 14] [Adresse 1] [Localité 13] a été régularisée par Procès-verbal 659 du code de procédure civile en date du 15 avril 2025.
Par message RPVA en date du 14 avril 2025 puis par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 15 octobre 2025, CREDIT LOGEMENT demande au juge de la mise en état de de se déclarer, en application de l’article 75 du code de procédure civile, incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de MELUN et, en conséquence, d’ordonner le transfert du dossier vers ladite juridiction.
CREDIT LOGEMENT fait valoir une orientation à tort de la procédure devant le tribunal judiciaire de Meaux au regard des lieux de résidence des deux défendeurs, tels que mentionnés dans l’assignation initiale.
Les défendeurs ne se sont pas constitués.
Le dossier a été fixé à l’audience d’incident du 20 octobre 2025, puis mis en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, “La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.”
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.”
En l’espèce, Madame [W] demeure à [Localité 12].
Au vu de cette domiciliation, il convient de constater que le tribunal judiciaire de Meaux, juridiction initialement saisie par le demandeur, n’est pas la juridiction territorialement compétente.
Il suit de là que l’exception d’incompétence sera favorablement accueillie.
Il ya lieu de se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Melun, juridiction territorialement compétente au cas d’espèce.
La SA CREDIT LOGEMENT supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Déclare le tribunal judiciaire de Meaux incompétent pour connaître de l’action de CREDIT LOGEMENT au profit du tribunal judiciaire de Melun;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis au tribunal judiciaire de Melun par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai prévu par la loi;
Condamne CREDIT LOGEMENT aux dépens;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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