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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 10 juin 2025, n° 23/04928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/04928 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75S4P
Le 10 juin 2025
DEMANDEUR
M. [L] [I]
né le [Date naissance 1] 1970, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS, immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le n° 429 576 127 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en sa qualité de représentante en France de la compagnie AXA BELGIUM, SA dont le siège social est [Adresse 8]
Société AXA FRANCE IARD, SA immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 382 717 791 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Me Marc JOUANEN, avocat au barreau de SAINT-OMER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 22 avril 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 28 septembre 2023, M. [L] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de se voir indemniser par la société Axa France Iard des préjudices subis consécutifs à l’accident de la circulation dont il a été victime le 8 novembre 2013 sur l’autoroute A16 suite à la perte par une société de droit belge, assurée auprès de la société Axa belgium, de son chargement de grumes sur les voies.
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024, M. [I] a fait assigner le Bureau central français aux fins d’obtenir réparation desdits préjudices.
Par ordonnance du 19 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, M. [L] [I] demande au tribunal de bien vouloir :
— constater son désistement à l’égard de la société Axa France Iard,
— débouter la société Axa France Iard de sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Bureau central français à lui verser les sommes suivantes :
* 3 342 euros au titre de l’assistance par tierce personne
* 7 680 euros au titre de la perte de gains professionnels
* 1 511,66 euros au titre des frais divers
* 4 000 euros au titre des souffrances endurées
* 2 128,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 500 euros au titre de préjudice esthétique temporaire
* 7 877,59 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
dont 3000 € à déduire de provision reçue,
— dire que ces condamnations produiront intérêts de plein droit au double de l’intérêt légal à compter du 26 avril 2016 jusqu’à la décision à intervenir,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner le Bureau central français à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, le Bureau central français et la SA Axa France Iard demandent au tribunal de bien vouloir :
— débouter M. [I] de toutes ses demandes à l’encontre d’Axa France Iard et le condamner à payer à cette dernière le somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer le préjudice de M. [I] dans les conditions décrites dans les écritures, et le débouter du surplus de ses demandes, les offres du Bureau central français devant être déclarées satisfactoires.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formées à l’encontre de la société Axa France Iard
Il est constant que la responsabilité de la société belge employeur du camion mis en cause dans l’accident de l’autoroute A16 le 8 novembre 2013 est engagée et que cette dernière est assurée auprès de la société Axa Belgium.
Si la société Axa France Iard est effectivement intervenue au cours de la phase amiable en sa qualité de correspondant de la société Axa belgium, l’assureur français ne saurait être mis en cause dans le cadre de la présente instance consistant à statuer sur la réparation du préjudice corporel de M. [I]. Mis finalement dans la cause, le Bureau central français rappelle que dans le cadre d’une procédure mettant en cause un assureur étranger sur le territoire français, celui-ci doit être assigné en tant que représentant de l’assureur.
Il conviendra par conséquent de mettre hors de cause la société Axa France Iard.
Sur les demandes indemnitaires formées à l’encontre du Bureau central français
Il sera à titre liminaire rappelé que M. [I] a subi un grave accident de la route le 8 novembre 2013, que son véhicule a fait plusieurs tonneaux et qu’il a été pris en charge par les secours en étant héliporté au centre hospitalier de [Localité 5].
Il a présenté une fracture du corps vertébral, une entorse du rachis cervical, de multiples contusions et excoriations, notamment frontales, ainsi qu’un état de stress aigu post traumatique. M. [I] a présenté des phlébites et des cervico-scapulalgies.
L’expertise réalisée par le docteur [W] [R] indique que M. [I] est consolidé au 4 janvier 2015.
En 2019, une expertise psychiatrique a été réalisée par le docteur [G] qui conclut à l’existence chez M. [I] d’un syndrome de stress post traumatique.
L’assureur a procédé dès juillet 2016 a une offre d’indemnisation.
Dans le cadre de la présente instance, les parties s’accordent sur les postes de préjudice au titre de la perte de gains professionnels actuels (7 680 euros), le déficit fonctionnel partiel à hauteur (2 128,75 euros), et le préjudice esthétique permanent à hauteur de 1 500 euros.
Seuls sont discutés les postes de préjudice ci-après.
Sur l’assistance tierce personne
Il ressort du rapport d’expertise médical du docteur [R] que M. [I] n’a pas eu de recours à une tierce personne de manière temporaire.
Pour autant, M. [I] verse trois attestations, dont une de son ancienne épouse aux termes desquelles ces dernières affirment lui être venues en aide suite à son accident de la route pendant une période comprise entre fin novembre 2013 jusqu’à juin 2014 pour l’aider aux tâches ménagères, les courses et les travaux de jardinage.
Ce poste de préjudice sera par conséquent évalué à la somme de 18 (euros par heure) x 6 (heures par semaines) x 27 (semaines) = 2 916 euros.
Sur les frais divers
A l’appui de sa demande au titre des frais de trajet, M. [I] se borne à verser un tableau réalisé par ses soins sans autres justificatifs. Il conviendra par conséquent de rejeter sa demande s’agissant du quantum sollicité non justifié et de fixer ce poste de préjudice à hauteur 850 euros au regard de l’offre d’indemnisation d’Axa.
Sur les souffrances endurées
Les souffrances endurées par M. [I] ont été évaluées à hauteur de 2,5/7.
Au regard de l’extrême gravité de l’accident, du stress post-traumatique subi par la victime et des angoisses qui en ont suivies, il conviendra de faire droit à sa demande à hauteur de 4 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice et M. [I] ne verse pas de pièces probantes permettant d’étayer sa demande, se bornant à procéder par voie d’affirmation. Il conviendra par conséquent de rejeter sa demande à ce titre.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Au regard de l’âge de M. [I] ainsi que du taux de 6% non contesté, il sera fait droit à la demande de ce dernier de retenir le point à hauteur de 1 800 euros.
Partant au regard du mode de calcul non contesté par Axa (seule la valeur du point était discuté), il conviendra de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 7 877,59 euros.
Sur la majoration des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances prévoit que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Selon l’article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, eu égard à la date de l’accident en novembre 2013, à celle des conclusions de l’expertise en date du 26 novembre 2015 et à la date de l’offre d’indemnisation d’Axa au 11 juillet 2016, la demande de majoration des intérêts formée par M. [I] fondée les dispositions précitées sera accueillie et il sera fait application du doublement des intérêts au taux légal du 26 avril 2016 au 10 juillet 2016.
Sur les mesures de fin de jugement
Les circonstances selon lesquelles Axa France Iard a été l’interlocuteur de M. [I] au cours de la phase amiable ainsi que des considérations d’équité commandent de rejeter la demande de l’assureur français fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors qu’il a été fait droit à une partie des demandes formées par M. [I], il conviendra de condamner le Bureau central français aux entiers dépens ainsi qu’à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et suivant du code de procédure civile, eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire susceptible d’appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
MET hors de cause la société Axa France Iard ;
CONDAMNE l’association Bureau central français à payer à M. [L] [I] les sommes suivantes :
2 916 euros au titre de l’assistance par tierce personne,7 680 euros au titre de la perte de gains professionnels,850 euros au titre des frais divers,4 000 euros au titre des souffrances endurées, 2 128,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 7 877,59 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article L. 211-13 du code des assurances au titre du doublement du taux de l’intérêt légal sur la période du 26 avril 2016 au 10 juillet 2016 ;
DIT qu’il convient d’imputer sur ces sommes la provision déjà versée à hauteur de 3 000 euros ;
CONDAMNE l’association Bureau central français aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’association Bureau central français à payer à M. [L] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA Axa France Iard de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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