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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, jld, 25 août 2025, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
■
cabinet de Madame KALY
juge chargé du cotnentieux des soins psychiatriques sans consentement
MINUTE N° /
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(L.3211-12 et suivants du CSP)
N° RG 25/00351 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSVL
M. [Y] [W]
Nous, Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire au Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatriques sans consentement, assistée de Emeline CHOURY, greffier,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet :
Monsieur [Y] [W]
né le 04 Août 1980 à [Localité 2] (LANDES)
hospitalisé(e) au C H S [3] à [Localité 2]
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatriques sans consentement, assistée de Emeline CHOURY, greffier,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet :
Monsieur [U] [G]
né le 09 Janvier 1980 à [Localité 1] (ESSONNE)
hospitalisé au C H S [3] à [Localité 2]
Vu les dispositions de l’article L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 20 août 2025 et les pièces qui y sont annexées ;
Vu le certificat médical initial du Docteur [K] [J] en date du 15 août 2025 ;
Vu le certificat médical de 24 h du Docteur [V] [X] en date du 16 août 2025 ;
Vu le certificat médical de 72h du Docteur [Z] [C] en date du 18 août 2025 ;
Vu les réquisitions écrites de Madame le Procureur de la République en date du 25 août 2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience ;
Vu le courriel du 22 août 2025 de Monsieur [D] [U] [G], père de la personne hospitalisée, requérant de la mesure ;
Vu l’audition de ce jour de Monsieur [U] [G] assisté de Me Julien CHAUVIN, avocat désigné d’office ;
ATTENDU que Monsieur [U] [G] a été hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [3] de [Localité 2] le 15 août 2025 pour des troubles psychiatriques, caractérisés par un discours délirant à thématique mystique, religieuse et magalomaniaque, avec une adhésion totale au délire
QUE l’avis du Docteur [V] [X], psychiatre, en date du 20 août 2025, conclut au maintien des soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète.
Qu’à l’audience de ce jour, le patient indique qu’il va mieux depuis son hospitalisation et qu’il souhaite rentrer chez lui ;
Que néanmoins, il résulte de cette audience que le patient est très volubile, qu’il accuse son entourage, en particulier son père, d’avoir commis des actes répréhensibles à l’égard de sa fille ; qu’il tient un discours dans lequel il est persécuté par son entourage ;
Qu’enfin, aucune irrégularité procédurale n’est relevée ;
ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales et de l’audience de ce jour que les troubles dont souffre Monsieur [U] [G] sont toujours présents ; que ces troubles psychiques rendent impossible son consentement et imposent le maintien des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
statuant après débats en audience publique
DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Monsieur [Y] [W] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète
DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU
Fait à Mont de Marsan, le 25 Août 2025
Le greffier Le juge,
Emeline CHOURY Ankeara KALY
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 25 Août 2025
M. [Y] [W],
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 25 Août 2025
L’avocat,
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 25 Août 2025 à ___H___
Le représentant du Centre Hospitalier
✓ Avis transmis au tiers demandeur par lettre simple, le 25 Août 2025
Le Greffier
__________________________________________________________________________
(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)
✓ Reçu notification au Parquet le / / À H
❏ qui indique ne pas interjeter appel
❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature
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