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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 19 mai 2025, n° 22/06325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Compagnie MACSF ASSURANCES c/ La MUTUELLE GENERALE DE [ Localité 10 ] ( AVENIR MUTUELLE ), La CPAM DE L' ESSONNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 19 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 22/06325 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O6HW
NAC : 60A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître [O] [T] de la SELARL CAUSIDICOR,
Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS
Jugement Rendu le 19 Mai 2025
ENTRE :
La Compagnie MACSF ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [W] [R],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
La CPAM DE L’ESSONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3]
défaillante
La MUTUELLE GENERALE DE [Localité 10] (AVENIR MUTUELLE),dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Clément MAZOYER, Vice-président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Mars 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Novembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Mars 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 Mai 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juin 2015, alors qu’il circulait au guidon de sa motocyclette sur la route départementale 449 dans le sens [Localité 9] – [Localité 6], Monsieur [W] [R] a été victime d’un accident de la circulation en raison du choc survenu avec le véhicule automobile appartenant à Madame [B] [P], conduit par Monsieur [Y] [V], et assuré auprès de la société MACSF ASSURANCES.
Ensuite de cet accident, Monsieur [W] [R] a subi un traumatisme crânien ainsi qu’un traumatisme du membre supérieur droit avec paralysie complète du plexus brachial droit.
Par ordonnance rendue le 24 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d’EVRY-COURCOURONNES a ordonné une expertise et commis aux fins d’y procéder le docteur [X] [C].
L’expert a déposé son rapport le 26 juin 2018.
Le 06 août 2018, la société MACSF ASSURANCES a formulé une offre d’indemnisation.
La société MACSF ASSURANCES a, par actes de commissaire de justice des 22, 23 et 24 novembre 2022, assigné Monsieur [W] [R], la CPAM de l’Essonne ainsi que la mutuelle générale de PARIS, en qualité de mutuelle de Monsieur [W] [R], devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins de liquidation des préjudices de Monsieur [W] [R].
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 16 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société MACSF ASSURANCES sollicite de voir :
.réduire le droit à indemnisation de Monsieur [W] [R] à hauteur de 50 %,
— débouter Monsieur [W] [R] de sa demande d’expertise architecturale,
— déduire la somme de 24.000 euros versée à titre de provision, et débouter Monsieur [W] [R] du surplus de ses demandes,
— limiter l’exécution provisoire à hauteur de son offre.
Au soutien de sa défense, la société MACSF ASSURANCES expose que :
— Monsieur [W] [R] a enfreint de manière volontaire les règles du code de la route puisqu’il a franchi la ligne continue pour remonter la file de voitures qui patientaient au feu rouge, de telle sorte qu’il a commis une faute à l’origine de l’accident dont il a été victime, laquelle justifie la limitation de son droit à indemnisation,
— Monsieur [W] [R] n’établit pas que l’offre d’indemnisation présentée le 6 août 2018 était manifestement insuffisante au regard de la jurisprudence qui prévalait à cette date, si bien que rien ne justifie de doubler les intérêts légaux,
— le docteur [C] n’a pas conclu à la nécessité d’une expertise architecturale au domicile de Monsieur [W] [R] et n’en a jamais indiqué la nécessité.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 30 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [W] [R] sollicite de voir débouter la société MACSF ASSURANCES de toutes ses demandes et de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers des indemnités allouées :
.condamner la société MACSF ASSURANCES à lui payer la somme de 1.469.440,20 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la créance de la CPAM de l’Essonne et de la mutuelle générale de [Localité 10], avec doublement des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,
.ordonner une expertise architecturale à son domicile et surseoir à statuer sur l’indemnisation du logement dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
.condamner la société MACSF ASSURANCES à lui payer la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP DAMOISEAU & Associés,
À l’appui de ses demandes, Monsieur [W] [R] fait valoir que :
— la société défenderesse ne démontre pas qu’il aurait commis une faute à l’origine de son dommage, de sorte qu’il convient de lui reconnaître un droit à indemnisation total,
— concernant les frais de logement adapté, une expertise doit être ordonnée dès lors que le médecin expert ne s’est pas déplacé à son domicile et que les travaux réalisés ou à réaliser doivent être identifiés et chiffrés précisément,
— l’offre d’indemnisation effectuée le 06 août 2018 est manifestement insuffisante et justifie en conséquence un doublement des intérêts légaux.
Bien que régulièrement assignées, la CPAM de l’Essonne et la mutuelle générale de [Localité 10] n’ont pas constitué avocat, de telle sorte que la décision sera réputée contradictoire.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 19 novembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 3 mars 2025 et mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques et qu’il en est de même de celles tendant à ce qu’il soit « donné acte » ou bien encore « dit et jugé » en ce qu’elles constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 04 du code de procédure civile.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I. Sur la responsabilité et la limitation de l’indemnisation des dommages subis par la victime
Aux termes de l’article premier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, les dispositions du premier chapitre de cette loi s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Il appartient à celui qui se prévaut de la faute du conducteur de la démontrer.
En l’espèce, il convient de constater que la société MACSF ASSURANCES ne conteste pas le principe du droit à indemnisation de Monsieur [W] [R], en sa qualité d’assureur du véhicule automobile appartenant à Madame [B] [P], conduit par Monsieur [Y] [V], impliqué dans l’accident de la circulation survenu le 12 juin 2015, sur la base des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
En revanche, la société défenderesse excipe du fait que Monsieur [W] [R] a enfreint de manière volontaire les règles du code de la route puisqu’il a franchi la ligne continue pour remonter la file de voitures qui patientaient au feu rouge, de telle sorte qu’il a commis une faute à l’origine de l’accident dont il a été victime, laquelle justifie la limitation de son droit à indemnisation à hauteur de 50 %.
Monsieur [W] [R] soutient que la société défenderesse ne démontre pas qu’il aurait commis une faute à l’origine de son dommage, de sorte qu’il convient de lui reconnaître un droit à indemnisation total.
Or, il ressort de l’enquête policière les éléments suivants :
— l’accident est survenu alors que Monsieur [W] [R] remontait la file de voitures en attente au feu rouge au guidon de sa motocyclette en roulant à faible allure sur la voie de gauche,
— l’impact entre les deux véhicules a eu lieu sur la ligne continue au début de la manœuvre de demi-tour du véhicule automobile conduit par Monsieur [Y] [V],
— le service enquêteur retient ainsi l’infraction de franchissement d’une ligne longitudinale par le conducteur d’un véhicule concernant Monsieur [Y] [V], et de circulation en marche normale sur la partie gauche d’une chaussée à double sens de circulation concernant Monsieur [W] [R].
Il doit d’ailleurs être noté que Monsieur [W] [R] a reconnu lors de son audition : « je devais être à trente ou quarante kilomètres heure en décélération, sur la fil de gauche, puis je me suis rabattu. Les feux étaient allumés et les warnings fonctionnaient ».
Ce point est en tout état de cause corroboré par Madame [U] [N], en qualité de témoin de l’accident, qui a expressément déclaré lors de son audition « il était plus sur la file qui venait en sens inverse en fait, comme font toutes les motos. Il avait clairement franchi la ligne blanche continue (…) le motard n’a pas eu le temps de freiner je pense. Le conducteur de la voiture a vraiment tourné au moment où la moto était là ».
L’addition de ces éléments démontre ainsi indubitablement que Monsieur [W] [R] a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, laquelle justifie de limiter son indemnisation.
Dans ces conditions, compte tenu de la nature de la faute imputable à Monsieur [W] [R] laquelle est d’ailleurs une contravention de quatrième classe prévue à l’article R.412-19 du code de la route et du déroulé des faits décrit par les parties et témoin précédemment détaillé, il y a lieu de limiter l’indemnisation du demandeur à hauteur de 50 %.
II . Sur la liquidation des préjudices
Compte tenu de l’ensemble des éléments produits aux débats, les préjudices subis par Monsieur [W] [R], âgé de 57 ans au moment de la consolidation, soit le 9 mai 2018, seront réparés de la façon suivante, étant préalablement rappelé que, depuis la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, la nomenclature des préjudices distingue fondamentalement les préjudices patrimoniaux (objectifs) et les préjudices extra-patrimoniaux (subjectifs) et que, dans chacune de ces catégories, on distingue les préjudices temporaires (entre la date du dommage et la date de consolidation) et les préjudices permanents (après consolidation), la date de consolidation ayant été définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers restés à la charge de la victime
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits sauf pour la tierce personne.
À cet égard, il est constant que les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident, la victime ayant le droit au cours de l’expertise, à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires.
En l’espèce, Monsieur [W] [R] sollicite à ce titre la somme 2.280 euros, correspondant aux notes d’honoraires (n°18033 du 18 janvier 2018 à hauteur de 480 euros et n°18152 du 4 avril 2018 à hauteur de 1.800 euros) pour l’assistance du Docteur [Z] [S] au titre de l’étude médico-légale du dossier et de l’assistance à l’expertise médicale.
Dans ces conditions, il y a lieu d’indemniser Monsieur [W] [R] de ce poste de préjudice à hauteur de 2.280 euros.
Perte de gains professionnels actuels
Les pertes de gains professionnels actuels ont pour objet de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, Monsieur [W] [R] sollicite à ce titre la somme de 5.497,61 euros, de la date de l’accident jusqu’à la date de consolidation, calculée sur un salaire annuel moyen de 34.635 euros, après déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale pour un montant total de 95.370,89 euros.
De son côté, la société MACSF ASSURANCES offre d’indemniser à ce titre la somme totale de 5.263,16 euros à savoir 100.634,05 euros (sur la base d’un salaire mensuel moyen de 2.842,77 euros), après déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale pour un montant total de 95.370,89 euros.
*Sur le salaire de référence
Il y a lieu de se référer au salaire moyen perçu par Monsieur [W] [R] sur l’année précédant l’accident.
À cet égard, il s’évince de l’avis d’imposition 2015 sur les revenus de 2014 que Monsieur [W] [R] a perçu un revenu annuel moyen imposable de 34.554 euros.
*Sur la perte de gains actuels
Il n’est pas contesté que la période à retenir au titre de la perte de gains professionnels actuels est celle comprise entre le 12 juin 2015, date de l’accident de circulation, et le 9 mai 2018, date de consolidation retenue par l’expert judiciaire, soit 1.062 jours.
Sur cette période, Monsieur [W] [R] aurait donc dû percevoir, sur la base du salaire de référence retenu, une rémunération de 100.537,94 euros (34.554/365 x 1.062).
Après imputation des indemnités journalières versées par la sécurité sociale pendant cette période, Monsieur [W] [R] a donc subi une perte de gains professionnels de (100.537,94 – 95.370,89).
Il convient donc de retenir la somme de 5.263,16 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, telle que proposée par la société MACSF ASSURANCES.
Assistance tierce personne temporaire
Il s’agit du préjudice lié au besoin et au coût qui a été exposé par la victime avant la consolidation du préjudice, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce-personne.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
En l’espèce, l’expert a évalué l’assistance tierce personne à hauteur de cinq heures par jour durant la période de gêne temporaire partielle évaluée à 66 % jusqu’à la date de consolidation, c’est-à-dire sur une période de 1.052 jours suivant conclusions concordantes des parties en ce sens.
Les parties s’opposent en revanche quant au coût horaire à retenir, Monsieur [W] [R] sollicitant la somme de 20 euros (soit un total de 105.200 €), alors que la société MACS ASSURANCES propose de retenir une somme de 16 euros (soit un total de 84.160 €).
Dans ces conditions, et dans la mesure où les éléments versés aux débats justifient de retenir un tarif horaire de 20 euros, la somme totale de 105.200 euros sera allouée à Monsieur [W] [R] au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
Préjudices patrimoniaux permanents
Frais de logement adapté ou aménagé
Il s’agit des frais liés à l’aménagement du lieu de vie du demandeur.
En l’espèce, Monsieur [W] [R] soutient qu’une expertise doit être ordonnée dès lors que le médecin expert ne s’est pas déplacé à son domicile et que les travaux réalisés ou à réaliser doivent être identifiés et chiffrés précisément.
De son côté, la société MACSF ASSURANCES s’oppose à cette demande et argue du fait que le docteur [C] n’a pas conclu à la nécessité d’une expertise architecturale au domicile de Monsieur [W] [R] et n’en a jamais indiqué la nécessité.
S’il ressort effectivement des conclusions expertales que le docteur [C] mentionne l’utilité d’une aide technique (« accessoires de la vie courante étudiés pour les handicapés d’un membre supérieur comme les couverts et accessoires de facilitation de l’habillage, barres d’appui dans la douche »), force est de relever que ce dernier n’évoque nullement la nécessité de procéder à d’importants travaux d’aménagement du domicile de Monsieur [W] [R] susceptibles par suite de justifier de voir ordonner une expertise judiciaire.
Au demeurant, il ne s’évince d’aucun des autres documents communiqués par Monsieur [W] [R] la preuve d’une telle nécessité, l’expertise judiciaire n’ayant pas vocation, conformément aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, de pallier sa carence probatoire.
Monsieur [W] [R] sera donc débouté de sa demande émise de ce chef.
En revanche, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [W] [R] à hauteur de 138 euros correspondant à l’achat de deux couverts 2 en 1 combinant fourchette et couteau adapté pour les personnes ayant des difficultés au niveau des membres supérieurs au regard de l’impression d’écran d’un site internet communiquée (pièce n°51) mentionnant un prix unitaire de 69 euros.
Frais de véhicule adapté
Il s’agit des frais liés à l’aménagement du véhicule du demandeur, nécessaire pour permettre son utilisation par le demandeur. Les frais de véhicule adapté auxquels le demandeur peut prétendre ne sont pas subordonnés à la condition que la victime conduise elle-même.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire qu’une voiture à boîte automatique est indispensable avec boule au volant et commandes à gauche.
De ce chef, Monsieur [W] [R] demande l’octroi d’une somme totale de 78.429,93 euros se décomposant ainsi 13.840,25 euros au titre du surcoût d’adaptation du véhicule et 64.589,68 euros (13.840,25 / 5 ans x 23,334) au titre du surcoût pour l’avenir.
La société MACSF ASSURANCES sollicite quant à elle de retenir une somme de 4.100,79 euros au titre du surcoût d’adaptation du véhicule et 19.137,56 euros (4.100,79 / 5 ans x 23,334) au titre du surcoût pour l’avenir.
Il convient de rappeler que l’indemnisation est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l’achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident, auquel on ajoute le coût de l’adaptation lorsque la conduite est possible. Il est également nécessaire de prendre en compte la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement ainsi que le coût du renouvellement du véhicule.
En l’espèce, ainsi que cela s’évince des devis et propositions commerciales versées aux débats par Monsieur [W] [R], et non remis en cause par la société défenderesse, il convient de retenir un surcoût d’adaptation du véhicule d’une somme de 13.840,25 euros correspondant au coût d’achat d’un véhicule présentant les critères compatibles avec la situation de handicap du demandeur (50.478,76 €) aménagé spécifiquement au niveau du poste de conduite (4.724,25 €) en comparaison du prix d’achat d’un véhicule aux caractéristiques identiques mais présentant une configuration standard (41.632,76 euros).
Dans le même sens, la société MACSF ASSURANCES ne remettant pas en cause le calcul sollicité par le demandeur au titre des frais de véhicule adapté pour l’avenir, à savoir (frais de véhicule adapté / 5 ans x 23.334 au titre de l’indice de capitalisation viager), il convient par suite de retenir le montant sollicité par Monsieur [W] [R] au regard du surcoût déterminé précédemment soit 64.589,68 euros (13.840,25 / 5 ans x 23,334).
En conséquence, le montant total retenu au titre des frais de véhicule adapté s’élève à 78.429,93 euros (13.840,25 + 64.589,68).
Perte de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire note qu’en raison des séquelles consécutives à l’accident de circulation Monsieur [W] [R] n’a pu reprendre son activité professionnelle, et qu’une reconversion professionnelle était indispensable.
Il est effectivement constant que Monsieur [W] [R], qui exerçait une activité de garde du corps et chauffeur au sein de l’ambassade de l’Afrique du Sud a été placé en position d’arrêt maladie à compter du 12 juin 2015, avant d’être déclaré inapte à son emploi le 12 juillet 2018 après avoir été examiné par le médecin du travail. Monsieur [W] [R] a ensuite été licencié pour inaptitude à compter du 26 juin 2019.
Monsieur [W] [R] justifie également être en position de retraite depuis le 1er août 2020.
Ce dernier sollicite ainsi l’octroi d’une somme de 81.203,03 euros, pour la période du 9 mai 2018 au 1er août 2020, sur la base d’un salaire moyen annuel majoré de 5 % de 36.367 euros.
Or, il convient de rappeler qu’il est nécessaire de déduire de la perte de gains professionnels futurs notamment les montants versés au titre de la rente accident du travail, et ce, même en l’absence de recours de l’organisme social.
A ce titre, il ressort de la notification définitive des débours établi le 10 janvier 2023 l’existence d’une somme de 700.226,66 euros au titre du capital rente accident du travail.
En d’autres termes, force est de constater que Monsieur [W] [R] n’allègue aucune perte de revenus non compensée par le montant de ce capital rente accident du travail, de sorte qu’il ne lui revient aucune indemnité, de ce chef.
Assistance de tierce personne après consolidation
Il s’agit du préjudice lié au besoin et au coût qui doit être exposé par la victime, du fait de son handicap, d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
En l’espèce, Monsieur [W] [R] sollicite à ce titre l’attribution d’une somme totale de 814.586,95 euros, comprenant 2.192 jours du 9 mai 2018 au 8 mai 2024 à 23 euros de l’heure (151.248 €) et 412 jours à compter du 9 mai 2024 à 23 euros de l’heure appliqué à un coefficient de rente viagère de 23,334 (663.338,95 euros).
La société MACSF ASSURANCES propose quant à elle de retenir la somme totale de 548.245,41 euros, comprenant 2.233 jours du 9 mai 2018 au 18 juin 2024 à 17 euros de l’heure (113.883 €) et 434.362,41 euros au titre de la capitalisation viagère avec un coefficient de rente viagère de 23,334.
En l’occurrence, au regard de la nature de l’assistance, qui n’est pas seulement une assistance passive, il convient de fixer le montant horaire à 23 euros.
Au surplus, il y a lieu de noter que l’expert a estimé les besoins d’assistance tierce personne de Monsieur [W] [R] à hauteur de trois heures par jour depuis la date de consolidation.
*Sur la période de la date de consolidation jusqu’à la date du jugement
A ce titre, il sera procédé à un calcul d’arrérages échus au regard du montant annuel des dépenses de santé relatif à cette période.
La période retenue sera donc celle du 9 mai 2018 jusqu’au 18 juin 2024, telle que présentée par la société MACSF ASSURANCES (plus étendue que celle détaillée par Monsieur [W] [R]), c’est-à-dire 2.232 jours.
Le coût d’une tierce personne doit ainsi être évalué pour cette période à 154.008 euros (23 x 3 x 2.232), de telle sorte que la somme sollicitée par Monsieur [W] [R] à hauteur de 151.248 euros sera retenue de ce chef.
*Sur l’indemnisation pour l’avenir à compter de la date du jugement
S’agissant de cette période qui correspond à une indemnisation pour l’avenir, il sera procédé à un calcul d’arrérages à échoir en vue d’une capitalisation en se fondant sur le prix de l’euro rente viagère retenu de manière concordante par les parties, à savoir 23,334.
Le montant du capital selon l’indice viager de capitalisation retenu s’élève ainsi au coût annuel d’une tierce personne, à savoir 25.185 euros (23 x 3 x 365) multiplié par l’indice de capitalisation viager (23,334), soit la somme de 587.666,79 euros.
Dans ces conditions, le montant total retenu au titre de l’assistance de tierce personne après consolidation s’élève à 738.914,79 euros (151.248 + 587.666,79).
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l’espèce, les parties ne sont pas d’accord quant au montant journalier pour la valorisation de ce préjudice. Monsieur [W] [R] sollicite un montant de 30 euros par jour, tandis que la société défenderesse demande un montant de 28 euros par jour.
Il convient de noter que l’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire dans son rapport comme suit :
-100 % du 12 juin 2015 au 15 juin 2015, du 27 octobre 2015 au 30 octobre 2015 et du 21 septembre 2016 au 22 septembre 2016
-66 % du 16 juin 2015 au 26 octobre 2015, du 31 octobre 2015 au 20 septembre 2016 et du 23 septembre 2016 au 09 novembre 2017.
Conformément aux conclusions concordantes des parties sur ce point, le décompte en terme temporel du déficit fonctionnel temporaire peut ainsi être fixé comme suit :
-10 jours à 100 %,
-1.052 jours à 66 %.
En ce qui concerne le montant, il convient de retenir une base de 30 euros par jour compte tenu de la durée du handicap subi par Monsieur [W] [R], c’est-à-dire d’un déficit fonctionnel temporaire d’une durée de plus de deux années, ainsi que de l’importance de son état séquellaire, constaté par l’expert, particulièrement compte tenu de son impotence complète du membre supérieur droit et du fait que l’état de Monsieur [W] [R] a nécessité plusieurs hospitalisations.
Le préjudice peut donc être évalué comme suit :
-300 € (10 jours à 100 %),
-20.829,60 € (1.052 jours à 66 %).
En conséquence, la somme de 21.129,60 euros sera allouée à Monsieur [W] [R] au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu’à la consolidation.
Il est constant que le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément au titre d’un préjudice distinct.
En l’espèce, Monsieur [W] [R] sollicite à ce titre la somme de 25.000 euros, tandis que la société MACSF ASSURANCES demande de retenir la somme de 15.000 euros.
Ensuite des constatations médicales, il convient de noter que l’expert évalue à 4,5/7 les souffrances endurées par Monsieur [W] [R], compte tenu de l’accident de la circulation survenu le 12 juin 2015, de la gravité des blessures orthopédiques, neurologiques et neuropsychologiques, du traitement médicamenteux, des hospitalisations et séances de rééducation et balnéothérapie.
En conséquence, la somme de 20.000 euros sera allouée à Monsieur [W] [R] au titre des souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire vise à réparer les altérations de l’apparence physique de la victime qui l’obligent à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, avant la consolidation du préjudice.
En l’espèce, Monsieur [W] [R] sollicite la somme de 8.000 euros de ce chef de préjudice, en arguant du fait que l’état séquellaire a été quasiment immédiat concernant le plexus brachial droit. La société MACSF ASSURANCES considère que le demandeur ne saurait prétendre à une indemnité supérieure à la somme de 6.000 euros à ce titre.
L’expert judiciaire conclut au fait que le préjudice esthétique temporaire est constitué par le fait que, depuis l’accident le bras droit ballant de Monsieur [W] [R] implique une attitude corporelle inesthétique, évalué à 4/7.
En conséquence, la somme de 7.000 euros sera allouée à Monsieur [W] [R] au titre du préjudice esthétique temporaire.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini par référence à l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens large parmi lesquels le déficit physique ou psychique objectif, les souffrances endurées après consolidation, l’atteinte subjective à la qualité de vie.
En l’espèce, Monsieur [W] [R] sollicite à ce titre la somme 263.640 euros en demandant l’application d’une valeur du point de 3.540 euros, rappelant que Monsieur [W] [R] était âgée de 57 ans à la date de consolidation. De son côté, la société MACSF ASSURANCES demande de retenir une somme de 180.000 euros, sur la base d’une valeur du point de 2.800 euros.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 60 % compte tenu particulièrement de l’impotence totale du bras droit pour un droitier, l’amyotrophie de l’avant-bras et du bras, ainsi que les douleurs neurologiques et claviculaires.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir une valeur de point de 3.210 euros, ce qui aboutit à une indemnisation de 192.600 euros.
Il sera donc alloué à ce titre à Monsieur [W] [R] la somme de 192.600 euros de ce chef de préjudice.
Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive spécifique ou de loisirs.
En l’espèce, Monsieur [W] [R] sollicite la somme de 20.000 euros de ce chef tandis que la société MACSF ASSURANCES considère que le demandeur ne saurait prétendre à une indemnité supérieure à la somme de 15.000 euros à ce titre.
Il convient de rappeler que la victime doit justifier la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l’événement susceptible de caractériser l’existence d’un préjudice d’agrément. L’appréciation s’effectue in concreto en fonction des justificatifs et de l’âge.
A cet égard, si les trois attestations communiquées aux débats par Monsieur [W] [R] ne respectent pas strictement les exigences formelles de l’article 202 du code de procédure civile, elles doivent néanmoins être retenues dans le cadre de la présente décision dès lors qu’elles présentent des garanties suffisantes quant à leur établissement, leur contenu et la conviction qu’avaient leurs auteurs de leur utilisation en justice.
Or, il s’évince desdites attestations émanant de proches ou membres de la famille de Monsieur [W] [R] que ce dernier est dépeint comme une personne très active, pratiquant régulièrement le handball, ou bien encore diverses activités sportives telles que la chasse sous-marine, du vélo, du paintball et de la nage en eau vive.
L’expert mentionne au sein de son rapport que Monsieur [W] [R] a subi un préjudice d’agrément temporaire total jusqu’à la consolidation et un préjudice d’agrément définitif pour toutes les activités nécessitant l’usage des membres supérieurs.
Dans ces conditions, il convient retenir la somme de 18.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Préjudice esthétique permanent
Il s’agit des atteintes physiques et plus généralement des éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière définitive, après la consolidation du préjudice.
En l’espèce, Monsieur [W] [R] sollicite à ce titre la somme de 20.000 euros tandis que la société MACSF ASSURANCES propose de retenir la somme de 15.000 euros de ce chef de préjudice.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire indique que Monsieur [W] [R] montre une position inesthétique du bras droit justifiant de retenir un préjudice esthétique définitif évalué à 4/7.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir une somme de 15.000 euros, telle que proposée par la société MACSF ASSURANCES, au titre du préjudice esthétique permanent.
Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité.
En l’espèce, Monsieur [W] [R] sollicite à ce titre la somme 15.000 euros tandis que la société MACSF ASSURANCES sollicite de retenir la somme de 8.000 euros de ce chef.
L’expert judiciaire retient à ce titre un dommage sexuel à titre positionnel de façon définitive ainsi qu’une baisse de libido par mauvaise image de soi.
Dans ces conditions, il convient retenir la somme de 15.000 euros au titre du préjudice sexuel.
*
**
Enfin, conformément aux déclarations concordantes des parties sur ce point, il sera rappelé que Monsieur [W] [R] a d’ores et déjà perçu une provision totale à hauteur de 24.000 euros.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, il convient également d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
Sur le doublement des intérêts
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité doit être faite à la victime dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’article L 211-13 du code des assurances indique que lorsque aucune offre amiable n’a été faite dans les délais impartis, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai.
En l’espèce, si Monsieur [W] [R] sollicite l’application desdites dispositions en considérant que l’offre d’indemnisation de la société MACSF ASSURANCES du 6 août 2018 doit être qualifiée d’insuffisante, force est de relever d’une part, que l’historique de la procédure ne démontre l’existence d’aucune tardiveté attachée aux réponses et offres de la société défenderesse, et d’autre part, que certaines des demandes formées ont été minorées ou écartées dans le cadre de la présente instance.
Monsieur [W] [R] sera par conséquent débouté de sa demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MACS ASSURANCES, succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP DAMOISEAU & Associés.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [W] [R] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure, l’équité commande de l’en indemniser. La société MACS ASSURANCES sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MACS ASSURANCES, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, et au vu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. Celle-ci sera toutefois limitée à hauteur des deux tiers des indemnités allouées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
CONDAMNE la société MACS ASSURANCES à payer à Monsieur [W] [R], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement les sommes suivantes :
-2.280 euros au titre des frais divers,
-5.263,16 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
-105.200 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
-138 euros au titre des frais de logement adapté,
-78.429,93 euros au titre des frais de véhicule adapté,
-0 euro au titre de la perte de gains professionnels futurs, après déduction de la rente capital accident du travail,
-738.914,79 euros au titre de l’assistance de tierce personne après consolidation,
-21.129,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-20.000 euros au titre des souffrances endurées,
-7.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
-192.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
-18.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
-15.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
-15.000 euros au titre du préjudice sexuel.
Soit une somme totale de 1.218.955,48 euros, laquelle sera réduite de 50 % soit 609.477,74 euros en raison de la faute de Monsieur [W] [R], et dont il convient de déduire les sommes provisionnelles déjà versées à ce dernier à hauteur de 24.000 euros,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, à compter du présent jugement en application de l’article 1343-2 du code civil,
DÉBOUTE Monsieur [W] [R] du surplus de ses demandes de préjudice et d’expertise,
DÉBOUTE Monsieur [W] [R] de sa demande de doublement des intérêts légaux,
DÉCLARE le jugement commun à la CPAM de l’Essonne et à la mutuelle générale de [Localité 10],
CONDAMNE la société MACS ASSURANCES à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société MACS ASSURANCES de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MACS ASSURANCES aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP DAMOISEAU & Associés,
ORDONNE l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers des indemnités allouées.
Ainsi fait et rendu le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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