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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, election professionnelle, 11 mars 2025, n° 24/11758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 24/11758 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JXR
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
MINUTE N° 25/00009
— ---------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 28 Janvier 2025
Affaire mise en délibéré au 11 MARS 2025
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 11 MARS 2025 par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Syndicat L’UNION DEPARTEMENTALE FRANCE OUVRIERE DE [Localité 34], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre DEVILLERS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET :
Société LA SOCIETE 3FS, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, présente à l’audience Me Isabelle VIALA, avocat au barreau de TOULOUSE
Syndicat CFDT GROUPE AIR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
Syndicat UNSA SNAA-C/O UNSA TRANSPORT, dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
Syndicat SMA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Syndicat SPAM AERTOTRANS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Syndicat FO ACTA, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représenté par M. [MM] [E], Secrétaire général du syndicat
Syndicat SUD AERIEN, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Syndicat SNIS, dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
Monsieur [BG] [U], demeurant [Adresse 24]
non comparant, ni représenté
Monsieur [K] [V], demeurant [Adresse 29]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 25]
non comparant, ni représenté
Monsieur [JH] [G], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Monsieur [UI] [I], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Monsieur [UI] [C], demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
Monsieur [H] [XY] [M], demeurant [Adresse 18]
non comparant, ni représenté
Monsieur [AD] [Z], demeurant [Adresse 23]
non comparant, ni représenté
Monsieur [HV] [W], demeurant [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
Monsieur [XV] [B], demeurant [Adresse 16]
non comparant, ni représenté
Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 32]
non comparant, ni représenté
Monsieur [UI] [J], demeurant [Adresse 30]
non comparant, ni représenté
Monsieur [N] [PL], demeurant [Adresse 27]
non comparant, ni représenté
Monsieur [S] [AY], demeurant [Adresse 17]
non comparant, ni représenté
Monsieur [A] [PW], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [XA] [EI], demeurant [Adresse 21]
non comparant, ni représenté
Monsieur [MJ] [MU], demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
Monsieur [L] [JA], demeurant [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
Monsieur [X] [ET], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [F] [CB], demeurant [Adresse 9]
comparant en personne
Monsieur [T] [JS], demeurant [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
Syndicat CFE CGC FNEMA, dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée à : Me Alexandre DEVILLERS, Me Anne LEPARGNEUR
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 11 MARS 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 25 novembre 2024; L’union départementale Force Ouvrière de [Localité 33] ci-après dénommée UD FO 93 sollicite l’annulation du scrutin des élections du CSE de la société 3FS du 12
novembre 2024 au motif qu’elle n’a pas été invitée par la société 3FS à la réunion du 3 septembre 2024 au cours de laquelle, il a été procédé à la négociation du protocole d’accord préélectoral ( ci-après dénommé PAP) en vue des élections qui se sont tenues le 12 novembre 2024. Elle rappelle avoir créé une section au sein de la société 3FS le 20 mars 2024 et avoir désigné Monsieur [H] [B] comme représentant de section syndicale (ci-après dénommé RSS).
Fondant son action sur l’article 2314-5 du code du travail, elle précise qu’une note d’information du 14 août 2024 de la société 3FS a informé les salariés et les syndicats de la mise en place d’un comité social et économique (CSE) au sein de l’établissement situé [Adresse 19] et de l’organisation d’une première réunion le 3 septembre 2024 en vue d’élections prévues pour le 12 novembre 2024. Qu’à la suite de cette note, elle a demandé par l’intermédiaire de son représentant de section syndicale à la société 3 FS à être invitée pour les négociations du 3 septembre 2024 et lui a adressé un mandat de l’Union Départementale de [Localité 33] en vue de participer aux négociations et signer le protocole. Que par mail du 29 août 2024, elle a reçu de la société 3 FS une réponse remettant en cause son mandat et lui demandant de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de la réunion du 3 septembre 2024. Que par mail du 5 septembre 2024, elle a confirmé le mandat de Monsieur [H] [B] pour négocier et signer le protocole d’accord préalable et elle l’a informé de ce qu’il n’avait pu se positionner sur le contenu du protocole malgré le fait que la société 3FS était parfaitement informée de sa demande d’invitation. Ellle fait valoir que le manquement à l’obligation de convoquer par courrier est comme le manquement à l’obligation d’information par tous moyens une cause d’annulation de plein droit du scrutin du 12 novembre 2024. Elle demande la condamnation de la société 3FS à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025.
Par conclusions soutenues oralement à cette audience, L’UD FO 93 a confirmé ses demandes.
Par conclusions soutenues oralement à cette même audience, la société 3FS demande que L’UD FO 93 soit déboutée de sa demande d’annulation du scrutin du 12 novembre 2024 et soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux fins de renouvellement de son CSE, la société 3FS expose avoir avisé les organisations syndicales de l’organisation de nouvelles élections et les avoir invitées le 14 août 2024 à la négociation du protocole préélectoral, fixée au 3 septembre 2024:
— par courrier pour les syndicats présents au sein de la société;
— par voie d’affichage par le biais d’une note du 14 août 2024;
Elle expose que le syndicat FO ACTA, syndicat non représentatif présent dans la société a bien reçu une invitation tout comme les autres syndicats dont le SNIS ayant Monsieur [B] comme secrétaire général et le SNIMT. Qu’elle avait reçu le 18 août 2024, un courriel de Monsieur [B] secrétaire général du syndicat SNIS lui indiquant que son organisation syndicale SNIS était intérressée par la négociation du protocole prélectoral en vue des élections du 12 novembre 2024. Que ce courriel contenait en pièces jointes un mandat du SNIS donnant mandat à Monsieur [B] de négocier le PAP lors de la réunion du 3 septembre 2024.
Elle expose également avoir reçu de l’adresse mail personnelle de Monsieur [B] le 19 août 2024, un courriel selon lequel son organisation syndicale FO 93 est intéressée par la négociation du protocole préelectoral en vue des élections du 12 novembre 2024. Que ce courriel contenait en pièces jointes un mandat de L’UD FO 93 donnant mandat à Monsieur [B] de négocier le PAP lors de la réunion du 3 septembre 2024.
Elle expose par ailleurs avoir reçu le 28 août 2024 de la part du syndicat FO ACTA un mandat donné à Monsieur [P] pour venir négocier et signer le PAP lors de la réunion du 3 septembre 2024 et la designation de celui-ci en qualité de RSS.
Elle précise que Monsieur [B] était présent lors de la réunion du 3 septembre 2024 pour négocier le PAP comme en atteste la feuille d’émargement. Qu’il s’était présenté au départ comme agissant pour son syndicat SNIS. Que sur interpellation de la Direction comme l’indique le compte rendu, il avait indiqué être également présent pour FO 93. Que Monsieur [B] a signé le PAP le 10 septembre 2024 pour le compte du SNIS. Que celui-ci a d’ailleurs été élu titulaire du CSE après s’être porté candidat sur la liste de son syndicat SNIS.
FO ACTA par le biais de son secrétaire général [MM] [E] s’associe aux demandes de la société 3FS.
MOTIFS
La requête datée du 25 novembre est reçu selon le tampon figurant à son entête le 26 novembre 2024 soit moins de 15 jour après les élections dont il est demandé l’annulation est parfaitement recevable.
Conformément à l’article L 2314-5 du code du travail, l’employeur doit inviter les organisations syndicales en vue de la négociation du protocole d’accord préélectoral :
— par tout moyen pour les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concerné;
— par courrier pour les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.
Dès le 14 août 2024, la société 3FS justifie avoir procédé aux invitations des organisations syndicales par voie d’affichage par le biais d’une note du 14 août 2024 et par courrir pour les syndicats présents au sein de la société, étant rappelé qu’aucun syndicat n’était alors représentatif au sein de la société 3FS.
La société 3FS justifie également avoir invité FO ACTA, présent en son sein, et affilié au syndicat FO par courrier du 14 août 2024 reçu le 19 août 2024 et par affichage du 14 août 2024. Elle justifie par ailleurs avoir reçu le 28 août 2024 de la part du syndicat FO ACTA un mandat donné à Monsieur [P] pour venir négocier et signer le PAP lors de la réunion du 3 septembre 2024 et la designation de celui-ci en qualité de RSS.
S’agissant de Monsieur [B], la société 3FS justifie qu’il était présent lors de la réunion du 3 septembre 2024 pour négocier le PAP comme en atteste la feuille d’émargement. Qu’il s’était présenté au départ comme agissant pour son syndicat SNIS mais que sur interpellation de la Direction comme l’indique le compte rendu, il avait indiqué être également présent pour FO 93.
Elle justifie que Monsieur [B] a signé le PAP le 10 septembre 2024 pour le compte du SNIS. Qu’il en est de même de FO ACTA. Elle justifie également que des listes ont été déposées tant par FO ACTA le 2 octobre 2024 que par le SNIS le 3 octobre 2024 par le biais de Monsieur [B] qui s’est porté candidat.
L’UD FO 93 reproche à la société 3FS de ne pas lui avoir laissé le temps suffisant pour préparer la négociation or ce point est contredit par l’ensemble des éléments rappelés ci- dessus et notamment par l’invitation formulée tant à FO ACTA qu’à Monsieur [B] le 14 août 2024 par affichage et par courrier.
Il convient en conséquence de débouter L’UD FO93 de l’ensemble de ses demandes.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SANS Frais.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE L’Union Départementale Force Ouvrière de [Localité 33] de l’ensemble de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sans Frais.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 MARS 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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