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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 17 oct. 2025, n° 23/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 17 Octobre 2025
N° RG 23/00808 – N° Portalis DB22-W-B7H-RC3M
DEMANDEUR :
Madame [Y], [M], [D] [T] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Sabine LAMIRAND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 455
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [B] [P]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Virginie DESPORT-AUVRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 361, avocat postulant, Me Anne SAVELLI BONALDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 620, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me DESPORT-AUVRAY, Me LAMIRAND, impôt service enregistrement ( homologation acte notarié)
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
Mme [Y], [M], [D] [T]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 14] (94)
ET
M. [J], [B] [P]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13]
Mariés le [Date mariage 2] 1998 devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (78)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 12 mai 2023 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
HOMOLOGUE l’état liquidatif établi par Maître [E] [V], notaire à [Localité 8] (78) et signé par les deux époux le 1er avril 2025 ;
Vu l’accord des parties, CONDAMNE Monsieur [P] à payer à Madame [T] une prestation compensatoire d’un montant de 10 000 euros sous forme mixte :
— pour partie sous forme d’un capital de 4.000 € payable dès que le jugement sera passé en force de chose jugée et au plus tard lors du dépôt de la grosse de ce jugement au rang des minutes de l’Office Notarial.
— et pour partie au moyen de 20 mensualités de 300 euros chacune payable le 1er de chaque mois à compter de l’homologation par le juge de l’acte d’état liquidatif
Vu l’accord des parties, dans la mesure où Monsieur [J] [P] venait à solliciter un prêt pour financer les 4.000 euros dus à Madame [T] au titre du paiement comptant de la prestation compensatoire, Madame [Y] [T] AUTORISE Monsieur [J] [P] à déduire les intérêts afférents à ce prêt de la somme due au titre des mensualités et ce à hauteur de 300 euros maximum (soit une mensualité) ;
ORDONNE l’exécution provisoire du règlement de la prestation compensatoire ;
Concernant l’enfant majeur [G]
DIT que le père versera une pension alimentaire directement entre les mains de l’enfant [G] d’un montant de 250 euros et que la mère versera une pension alimentaire directement entre les mains de l’enfant [G] d’un montant de 80 euros par mois ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière en application de l’article 372-2-2 II 2° du Code civil ;
ORDONNE le partage 50% pour Monsieur [J] [P] et 50% pour Madame [Y] [T] des frais de santé de [G] restés à charge, et des frais exceptionnels de [G] après accord des parents sur la dépense ;
DIT que Monsieur [J] [P] prend en charge les frais de mutuelle de [G] ;
DIT que ces mesures sont valables jusqu’au 22 septembre 2026, date des 25 ans de [G], sauf à ce qu’avant cette date, [G] dispose de revenus réguliers égaux ou supérieurs au SMIC,
DIT que pour la période postérieure au 22 septembre 2026, les époux s’engagent à réévaluer amiablement la situation et les éventuels besoins de [G], conjointement avec ce dernier,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de l’instance ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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