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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 27 avr. 2026, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société GARAGE [ J ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00177 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSX7
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SELESTAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Service civil
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 27 AVRIL 2026
N° RG 25/00177 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSX7
DEMANDEUR
Monsieur [C] [W]
né le 26 Août 1989 à , demeurant [Adresse 3]
non comparant, représenté par Me PERNET,
DÉFENDERESSE
Société GARAGE [J], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité ; opposition.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Leïla LABBEN,
Greffière lors des débats : Martine MUSIALOWSKI
Greffière lors du prononcé : Alexandra VEIT
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 02 mars 2026.
JUGEMENT :
Itératif défaut, rendu en dernier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 27 avril 2026 à partir de 14 heures 15, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats,
et signé par Leïla LABBEN, président, et Alexandra VEIT, greffière placée,
* Copie exécutoire délivrée le 27 AVRIL 2026
à : – SELARL PERNERT et associés + retour des pièces LS
* Copie simple délivrée le 27 AVRIL 2026
à : – Sté Garage [J] LS
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu par défaut du 15 septembre 2025, le tribunal de proximité de Sélestat a condamné, pour défaut de conformité, la SAS Garage [J] à, avec exécution provisoire :
— payer à Monsieur [C] [W] la somme de 1546,80 euros au titre des frais de réparation nécessaires à la remise en état du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— payer à Monsieur [C] [W] la somme de 150 euros au titre du préjudice d’immobilisation ;
— payer les dépens et 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a rejeté les demandes au titre des dommages-intérêts et débouté Monsieur [C] [W] de ses demandes plus amples ou contraires.
Par mention sur la copie certifiée conforme déposée au greffe mais non datée et ne contenant aucun élément permettant d’identifier son rédacteur, cette condamnation est qualifiée de « nulle et non avenue », « la SAS Garage [J] » n’ayant « jamais rien vendu à Monsieur [W], c’est la SAS [Adresse 5] qui à vendu un VEH en dépôt vente à ce monsieur ».
Le greffe a alors enregistré une opposition du jugement du 15 septembre 2025.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 02 mars 2026.
A l’audience du 2 mars 2026, Monsieur [C] [W], représenté par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 17 février 2026 (arrivée au greffe le 27 février 2026).
Il fait valoir, à titre principal, que l’opposition est irrecevable.
A titre subsidiaire, il sollicite :
— la confirmation du jugement rendu par défaut le 15 septembre 2025 ;
— la condamnation du garage [J] à lui payer la somme de 1546,80 euros au titre des réparations ayant été nécessaires à la remise en état du véhicule avec intérêts au taux légal ;
— la condamnation du garage [J] à lui payer la somme de 150 euros au titre du préjudice d’immobilisation du véhicule ;
— - la condamnation du garage [J] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de la résistance abusive ;
— la condamnation du garage [J] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation du garage [J] à lui payer la somme aux entiers frais et dépens ;
— l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SAS Garage [J] bien que régulièrement convoquée à l’audience du 2 mars 2026 n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler que l’instance sur opposition constitue une continuation de l’instance primitive et que la SAS Garage [J] avait été convoquée à l’instance primitive par assignation remise au représentant légal de la personne morale.
Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte des articles 528 et suivants du code de procédure civile que l’opposition est une voie de recours ordinaire ouverte à l’encontre des jugements rendus par défaut.
Ainsi, l’article 573 du code de procédure civile prévoit que « l’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. »
L’article 571 du même code n’ouvre cette voie de recours qu’au défaillant.
Les articles 54 à 58 du code de procédure civile prévoient que la requête doit contenir à peine de nullité :
1°) sa date ;
2°) l’identification des parties : pour le demandeur, personne physique, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, et pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ; quant à l’adversaire, s’il est une personne physique, ses nom, prénom et domicile, et s’il est une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
3°) l’objet de la demande ;
4°) la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée ;
5°) l’indication de la juridiction ;
6°) l’indication des modalités de comparution devant la juridiction désignée et un avertissement sur les conséquences du défaut de comparution ;
7°) l’exposé des diligences entreprises en vue de parvenir à une solution amiable du litige ou du motif légitime de ne pas y avoir procédé ;
8°) la signature du requérant.
En l’espèce, il a été déposé au greffe selon visa du tribunal du 26 septembre 2025, une copie conforme d’un jugement du 15 septembre 2025 avec une mention manuscrite indiquant : « Madame, Monsieur, la SAS Garage [J] n’a jamais rien vendu à Mr [W], c’est la SAS [Adresse 5] qui à vendu un VEH en dépôt vente à ce monsieur. Votre condamnation est nulle et non avenue. Bien cordialement.» suivie d’une signature.
Cette mention manuscrite n’est pas datée, ne contient pas les éléments nécessaires à l’identification des parties, ne fait mention d’aucun objet, n’est accompagnée d’aucune liste de pièces, ne contient aucune indication des modalités de comparution et avertissement des conséquences du défaut de comparution, ni l’indication de la juridiction.
Cette mention, si tant est qu’elle puisse être considérée comme une opposition ne respecte aucune des exigences légales d’une requête et la nullité est encourue.
Ainsi, l’opposition sera déclarée irrecevable.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] [W] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement itératif défaut mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE la nullité de l’acte de saisine du tribunal,
DÉCLARE irrecevable l’opposition enregistrée le 26 septembre 2025,
CONFIRME le jugement rendu le 15 septembre 2025 par le tribunal de proximité de Sélestat sous le numéro RG 25/177 et le numéro de minute 25/248 en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la SAS Garage [J] à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS garage [J] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par L.LABBEN, juge des contentieux de la protection présidant l’audience et A. VEIT, greffier.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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