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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 23 sept. 2024, n° 24/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. [ Y ] [ I ], S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. NMB THERMYDIAGNOSTICS |
Texte intégral
N° RG 24/00277 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GICC
==============
ordonnance N°
du 23 Septembre 2024
N° RG 24/00277 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GICC
==============
[G] [W], [J] [Z]
C/
E.U.R.L. [Y] [I], [X] [E] veuve [D], S.A.R.L. NMB THERMYDIAGNOSTICS, S.A. ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le 23 Septembre 2024
à
— SELARL MARTIN SOL
— Me Charles NOUVELLON
— SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le 23 Septembre 2024
à
— contrôle expertises
— régie
MI : 24/00000320
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
23 Septembre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [W]
né le 08 Mars 1998 à [Localité 14],
et
Madame [J] [Z]
née le 25 Mai 1998 à [Localité 17],
demeurant ensemble [Adresse 5]
représentés par Me PLANCHENAULT, de la SELARL MARTIN SOL, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
DÉFENDERESSES :
E.U.R.L. [Y] [I], immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 750 376 493, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
non représentée
Madame [X] [E] veuve [D]
née le 04 Mai 1976 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Charles NOUVELLON, demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18
S.A.R.L. NMB THERMYDIAGNOSTICS, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d’Evry sous le n° 890 928 013, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
non représentée
S.A. ALLIANZ IARD, Société anonyme immatriculée au RCS NANTERRE sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 9], avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16, et Me Agnès PEROT, SELARL AVOX, demeurant [Adresse 12], avocat plaidant du barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 23 Septembre 2024
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Soutenant que le diagnostic diligenté à la demande de leur venderesse madame [X] [E] préalablement à la vente de la maison d’habitation qu’ils ont acquises [Adresse 5] à [Localité 16], réalisé par la société NMB THERMYDIAGNOSTICS et annexé au compromis de vente signé le 12 avril 2022 ainsi qu’à l’acte notarié du 11 juillet 2022, avait omis de signaler la présence d’amiante sur une partie de la couverture, Monsieur [G] [W] et Madame [J] [Z] ont, par actes de commissaire de justice en date des 11 et 12 avril 2024, fait assigner Madame [X] [E] veuve [D], la S.A.R.L. NMB THERMYDIAGNOSTICS et la S.A ALLIANZ IARD aux fins d’obtenir la mise en œuvre d’une expertise judiciaire notamment aux fins de dire si et combien d’ardoises sont amiantées, de dire si le vendeur connaissait ou non leur existence ou pouvait s’en douter au jour de la vente, dire si le diagnostiqueur a failli à son obligation de résultat de repérage de matériaux ou produits amiantés, et de dire s’il a négligé son obligation de moyen par l’absence d’informations documentaires qui l’auraient informé de la présence d’amiante, préconiser les travaux propres à remédier aux désordres et les chiffrer, ainsi que le montant des préjudices moraux et de jouissance subi par les demandeurs, également le préjudice d’anxiété lié à la présence d’amiante. Ils ont également demandé la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant en outre le coût de l’expertise amiable réalisée le 31 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30/05/2024, Madame [X] [E] veuve [D] a fait assigner en intervention forcée l’EURL [Y] [I] aux fins de voir déclarer recevable et bien fondée sa demande d’intervention forcée et d’ordonner la jonction des procédures. (RG N24/403).
Les instances ont été jointes par décision du 24 juin 2024.
A l’audience du 02/09/2024 et aux termes de leurs assignations qui constituent leurs dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de leurs moyens, Monsieur [G] [W] et Madame [J] [Z] maintiennent leurs demandes et s’opposent à la modification de certains chefs de mission sollicitée par Madame [E], car elle aurait fait remplacer des ardoises juste avant la vente, par l’entreprise [I].
Par conclusions signifiées le 24/06/2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, conclusions soutenues à l’audience du 02/09/2024, Madame [X] [E] veuve [D] demande au juge des référés d’ordonner l’expertise sollicitée mais d’exclure de la mission le fait de demander à l’expert si elle pouvait se douter de l’existence des ardoises amiantées au jour de la vente de l’immeuble, d’établir le montant des préjudice moraux et de jouissances et d’anxiété. Elle a également sollicité le rejet de la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et à titre subsidiairement, d’exclure le rapport d’expertise conseil.
A l’audience du 02/09/2024, la S.A.R.L. NMB THERMYDIAGNOSTICS n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Par conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, conclusions soutenues à l’audience du 02/09/2024, la S.A ALLIANZ IARD demande au juge des référés sa mise hors de cause, affirmant qu’elle n’était pas l’assureur lors du diagnostic, puisque les primes d’assurance n’étaient pas payées.
A l’audience, l’EURL [Y] [I] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
« Sur la demande de mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD
La société ALLIANZ IARD justifie d’une lettre de mise en demeure pour non paiement de cotisation adressée à la société NMB THERMYDIAGNOSTICS le 4 novembre 2021, et annonçant que sans paiement sous 30 jours, les garanties sont suspendues et elle ne sera plus assurée le 4 décembre 2021, et sans paiement sous 40 jours, le contrat sera résilié sans autre avis le 14 décembre 2021. Cette lettre a bien été adressée le 4 novembre 2021. Cependant, la société ALLIANZ IARD ne justifie pas à ce stade que l’assurée a vu son contrat effectivement résilié faute de régularisation des sommes dues. En conséquence, il apparaît prématuré de mettre l’assureur hors de cause. ALLIANZ IARD sera donc déboutée de sa demande.
« Sur le principe de l’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
De telles mesures ne sont exclues que dans l’hypothèse où la prétention que l’expertise permettrait éventuellement de soutenir, serait manifestement vouée à l’échec, le motif légitime faisant alors défaut.
Monsieur [G] [W] et Madame [J] [Z] justifient par la production d’un rapport d’expertise établi le 31/01/2024, réalisée en la seule présence des demandeurs, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée.
Elle sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [G] [W] et Madame [J] [Z] qui y ont intérêt.
« sur les chefs de mission
S’il n’appartient pas à l’expert de s’exprimer sur la possibilité qu’avait la venderesse de se douter de l’existence d’ardoises amiantées au jour de la vente de l’immeuble, cette présentation imprécise relevant en effet de la pure spéculation, il peut être donné en revanche mission à l’expert de dire si, au regard des documents et autres informations déjà en possession de Madame [E] : précédent diagnostic lors de l’acquisition du bien immobilier, documentation issue de travaux antérieurs sur la toiture, documentation (devis ou facture ou autres) lors des travaux plus récents de changement des ardoises avant la vente, avis donné par l’EURL [I] lors du remplacement de certaines ardoises, la venderesse était en situation d’avoir connaissance de la présence d’amiante lors de la vente aux consorts [W]-[Z]. Cette mission ainsi précisée permettra aux demandeurs d’en tirer toutes conséquences utiles sur les responsabilités pouvant être envisagées. L’expert peut donner son avis sur le préjudice de jouissance compte tenu de la nature des travaux qu’il aura pu déterminer pour remédier aux désordres. En revanche, les préjudices moral et d’anxiété ne sont pas du ressort de l’expertise technique et leur détermination ne sera pas expressément sollicitée à l’expert. Celui-ci pourra néanmoins tenir compte des éléments produits par les demandeurs sur ces aspects, pour estimer l’existence de tels préjudices (moral et d’anxiété), s’il s’estime en mesure de le faire au regard des justificatifs produits.
« sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile apparaît prématurée, il n’y sera donc pas fait droit.
« sur les dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge des requérants en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard des défendeurs, et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS la S.A ALLIANZ IARD de sa demande de mise hors de cause,
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Ordonnons une expertise,
#Désignons pour y procéder Monsieur [B] [C], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de Versailles, exerçant [Adresse 10] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 15] ;
avec mission de:
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Se rendre sur les lieux ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;
— Visiter l’immeuble, et en particulier sa couverture, dire s’il y a des ardoises amiantées et dans quelle quantité,
— Dire si la venderesse , Madame [E] veuve [D], – au regard des documents et autres informations éventuellement en sa possession : précédent diagnostic lors de l’acquisition du bien immobilier, documentation (devis ou facture ou autres)issue de travaux antérieurs sur la toiture, documentation lors des travaux plus récents de changement des ardoises avant la vente, avis donné par l’EURL [I] lors du remplacement de certaines ardoises,- était en situation d’avoir connaissance de la présence d’amiante lors de la vente aux consorts [W]-[Z],
— dire si le diagnostiqueur, la société NMB THERMYDIAGNOSTICS, en l’état des constatations et analyses techniques de l’expert, a selon lui failli à son obligation de résultat de repérage de matériaux ou de produits amiantés,
— dire si le diagnostiqueur a négligé son obligation de moyen conformément à l’article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2012, par l’absence d’information documentaire, telle qu’un acte authentique ou des diagnostics précédents, qui l’aurait probablement informé de la présence d’amiante ;
— Proposer les remèdes nécessaires et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices (notamment le préjudice de jouissance) subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ,
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission,
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
# Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission
# Disons que
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés
— l’expert devra déposer son rapport définitif ainsi que sa demande de rémunération au tribunal, dans les huit mois de sa saisine, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
# Disons que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [G] [W] et Madame [J] [Z] qui devront consigner la somme de 3000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert (par chèque de banque à l’ordre de «TJ CHARTRES REGIE AV REC») auprès du Régisseur d’avances et de Recettes du Tribunal avant le 04 novembre 2024
étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit sur décision du magistrat en charge du contrôle des expertises, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises avant la même date que celle indiquée ci-dessus.
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Disons n’y avoir lieu à mise en œuvre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
Disons que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIE Elodie GILOPPE
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