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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 16 déc. 2025, n° 25/01955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/01955 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FDX4
Minute 25-
Jugement du :
16 décembre 2025
La présente décision est prononcée le 16 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Lucile CHARBONNIER, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 17 octobre 2025
DEMANDERESSE :
LA S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par la SCP THEMES avocat au barreau de LILLE
ayant pour postulant Me Philippe PONCET avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [R] NEE [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 14 décembre 2022, la société FINANCO devenue société anonyme (SA) Arkea Financements et Services a consenti à Madame [F] [R], née [S] un crédit affecté n° 48038712 afin de financer l’achat d’un véhicule Mercedes d’un montant de 34 990 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,41%, remboursable en 51 mensualités dont 48 de 550,02 euros, une de 13 996,00 euros outre une dernière d’un montant nul, hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA Arkea Financements et Services a adressé à Mme [F] [R], par courrier en date du 22 novembre 2023, avisé le 28 novembre 2023, une mise en demeure la sommant de payer la somme de 2 658,46 euros (dont 2 448,09 en principal) dans un délai de 15 jours en précisant qu’il s’agissait d’un dernier avis avant déchéance du terme.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la SA Arkea Financements et Services a adressé à l’intéressée, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 janvier 2024 et avisée le 13 janvier 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, la SA Arkea Financements et Services a fait assigner Mme [F] [R], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— A titre principal :
le constat de la déchéance du terme du contrat de prêt faute de régularisation des impayés ;la condamnation de Mme [R] au paiement à la SA Arkéa Financements et Services de la somme totale de 19 724,58 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,41% à compter du 4 juillet 2023 et jusqu’au jour du complet paiement ;- A titre subsidiaire :
le prononcé de la résolution judiciaire du contrat ;la condamnation de Mme [R] au paiement de la somme de 34 990 euros au titre des restitutions induites par la résolution, déduction faite des règlements intervenus ;la condamnation de Mme [R] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 1231-1 du Code Civil.- A titre infiniment subsidiaire :
la condamnation de Mme [R] au paiement des échéances impayées jusqu’à la date du jugement ; dire que Mme [R] devra reprendre le paiement des échéances aux termes convenus sous peine de déchéance du terme sans formalité de la demanderesse ; – En tout état de cause
la condamnation de Mme [R] au paiement de la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur le fondement des articles 1347 et suivants et 1352 du Code Civil, la société rappelle l’existence d’un contrat de prêt pour le financement du véhicule, qu’elle estime être régulier et conforme aux dispositions du Code de la consommation. Elle fait état d’un premier incident de paiement à la date du 4 juillet 2023 et précise qu’aucune régularisation n’est intervenue ensuite à hauteur des impayés. Elle relève l’existence d’un préjudice pour la SA Arkéa Financements et Services induit par l’inexécution du contrat et l’accomplissement de diligences particulières outre celles liées à la présente procédure judiciaire. Elle fait valoir que le prêteur subit un préjudice par la résolution du contrat, lequel correspond à la perte du montant des intérêts qui auraient dû être perçus, justifiant l’allocation de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires. Sur la clause pénale, elle relève que la clause est conforme aux dispositions légales de l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 octobre 2025.
À cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les éventuelles forclusion, absence de déchéance du terme ou causes de déchéance du droit aux intérêts au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation et notamment les articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation. Les parties ont été également invitées à faire toute remarque utile sur la non-application éventuelle des dispositions de l’article L. 313-3 alinéa 1erdu Code monétaire et financier.
La SA Arkea Financements et Services, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance et s’en rapporte s’agissant des moyens soulevés d’office par le tribunal.
Bien que régulièrement citée à étude, Mme [F] [R] née [S], non comparante, n’est pas représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Le contrat liant les parties est par ailleurs soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
L’article R. 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur la demande en paiement
* Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la SA Arkea Financements et Services, se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 4 juillet 2023, puisqu’elle a été engagée le 10 juin 2025.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
* Sur la demande de constatation de la déchéance du terme
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits conformément à l’article 1103 du Code civil.
En l’espèce, le contrat stipule en page 8/11 qu’il « pourra être résilié de plein droit par le prêteur, après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme au titre du présent contrat »[…]« en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement, effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
Le prêteur a adressé par courrier recommandé en date du 22 novembre 2023 une mise en demeure préalable d’avoir à régulariser l’impayé dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme, laquelle a ensuite été notifiée par courrier recommandé en date du 11 janvier 2024, présenté le 13 janvier 2024, précisant une déchéance à la date du 19 décembre 2023.
Il ressort par ailleurs qu’à cette même date plusieurs échéances demeurent impayées au titre du contrat de prêt produit, le premier incident de paiement non régularisé intervenant dès le 4 juillet 2023.
En conséquence, la déchéance du terme ne peut qu’être constatée à la date précisée par la banque, soit le 19 décembre 2023.
* Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-19 du Code de la consommation prévoit que les emprunteurs peuvent se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28. Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L’article 1176 du code civil prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est donc satisfaite par la mise à disposition d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. L’article R. 312-9 énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément à un modèle type. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. À défaut de respecter cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit objet de la présente affaire a été conclu en la forme électronique. Un formulaire de rétractation est joint au crédit, lequel fait d’ailleurs mention d’une adresse courrier à laquelle « une lettre recommandée en ligne peut être adressée à l’adresse [Courriel 5]».
Il ne résulte toutefois pas de cette mention que le bordereau de rétractation est mis à la disposition de l’emprunteur sous un format électronique lui permettant de l’adresser directement à la société par ce même canal. Le prêteur a donc manqué à ses obligations de lisibilité et d’accessibilité du bordereau de rétractation mis à disposition de l’emprunteur en ce qu’il ne démontre avoir mis à disposition de ce dernier d’un bordereau conforme aux dispositions du code de la consommation.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée.
* Sur le montant de la créance
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la demanderesse produit un contrat de prêt et un relevé de compte justifiant du déblocage des fonds à hauteur d’un montant, en principal, de 34 990 euros, au profit de Mme [R].
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
Ainsi, en raison de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, seul le capital emprunté est considéré comme dû, tandis que l’intégralité des versements effectués au titre du capital, des intérêts, assurances, indemnités et autres frais sont considérés comme effectués, en réalité, au titre du remboursement du capital.
La créance de la SA Arkea Financements et Services s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 39 990 euros
— Déduction des versements : 6 708,16 euros + 19 932 (versés le 24/01/25) = 26 640,16
soit : un total restant dû de 13 349,84 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
S’agissant de l’intérêt assortissant la condamnation, il est sollicité de la société que Mme [R] soit condamnée pour une somme portant intérêts contractuels à compter du 4 juillet 2023, correspondant à la date du premier incident de payer.
Cette date ne peut être retenue comme point de départ pour faire courir l’intérêt légal auquel peut prétendre la demanderesse, pas plus que le taux conventionnel eu égard à la déchéance du droit aux intérêts prononcée précédemment.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de cinq points de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et ainsi d’écarter la majoration de 05 points du taux légal d’intérêt.
En conséquence, Madame [F] [R] née [S] sera condamnée au paiement de la somme de 13 349,84 euros avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter du présent jugement.
Les demandes subsidiaires sont devenues sans objet.
2. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante, en l’espèce Madame [R], est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il ressort des pièces que Madame [F] [R] déclare au titre de ses revenus tels que précisés dans l’avis d’imposition 2021 la somme annuelle et personnelle de 97 023 euros.
Elle sera donc condamnée à verser à la SA Arkea Financements et Services la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement formée par la SA Arkea Financements et Services ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel (n°dossier 48038712) conclu le 14 décembre 2022 entre la SA Arkea Financements et Services et Madame [F] [R] sont réunies à la date du 19 décembre 2023;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt (n°dossier 48038712) conclu entre la SA Arkea Financements et Services et Madame [F] [R], née [S] le 14 décembre 2022 ;
CONDAMNE Madame [F] [R], née [S] à payer à la SA Arkea Financements et Services la somme de 13 349,84 euros pour solde du prêt (n°dossier 48038712) avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [R] née [S] à payer à la SA Arkea Financements et Services la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [F] [R], née [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Lucile CHARBONNIER, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, greffière.
La greffière La vice-présidente
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