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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 20 janv. 2025, n° 23/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
Pôle Social
Date : 20 janvier 2025
Affaire :N° RG 23/00269 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDRV
N° de minute :25/00027
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 FE à Me RIPERT
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSES
[5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Malaury RIPERT avocat au barreau de PARIS,
substituée par Maître NORA Amélie avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Madame Sandrine AMAURY,
Assesseur : Monsieur Bruno GIBERT,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 02 décembre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 mai 2023, après mise en demeure, le directeur de l'[8] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à Madame [S] [U] une contrainte en date du 11 avril 2023, d’un montant de 2.337,71 euros, dont frais d’huissier, au titre de ses cotisations pour l’année 2022, assorties de majorations de retard.
Par courrier recommandé expédié le 16 mai 2023, Madame [S] [U] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2023 et renvoyée à celle du 06 mai 2024, puis de nouveau renvoyée d’office à celle du 02 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, l’Urssaf, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
déclarer l’opposition mal fondée ;débouter Madame [S] [U] de son opposition ;valider la contrainte du 11 avril 2023, délivrée à Madame [S] [U] pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 à hauteur de 2.174,18 euros représentant les cotisations (2.070,64 euros) et les majorations de retard (103,54 euros) ;en tant que de besoin, dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ;condamner Madame [S] [U] à lui verser la somme de 250,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager ;condamner Madame [S] [U] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
En défense, Madame [S] [U] comparaît en personne et indique qu’elle ne conteste plus les sommes réclamées par l’Urssaf, mais qu’elle a réglé une partie de la dette par l’envoi de trois chèques.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 23 décembre 2024 et prorogé au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de l’opposition
Selon l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En application des dispositions de l’article R133-9-2 de ce même code, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable. Elle constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
En application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la mise en demeure délivrée par l’organisme qui poursuit le recouvrement des sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard, reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice. Le débiteur peut former opposition au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale, par inscription ou par lettre recommandée avec avis de réception dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit être jointe.
Conformément aux dispositions de l’article R133-5 du code de la sécurité sociale, dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte ainsi que l’avis de réception correspondant.
La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant.
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, Madame [S] [U] ne conteste ni la régularité de la situation d’affilié, ni la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
L’Urssaf a en outre justifié de la régularité de la situation d’affilié de Madame [S] [U]. Elle a également justifié de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
Dès lors, l’opposition formée par Madame [S] [U] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 2.174,18 euros en cotisations et majorations.
En conséquence, Madame [S] [U] sera condamnée à verser à l’Urssaf la somme de 2.174,18 euros.
Par ailleurs, il convient de préciser qu’il n’appartient pas au tribunal de déterminer si la dette a été réglée en tout ou partie par Madame [S] [U], mais uniquement de statuer sur le caractère fondé ou non de la contrainte.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.
Le recours ayant été introduit après le 1er janvier 2019, date d’entrée en vigueur des dispositions du décret n°2018-928 du 28 octobre 2018 ayant abrogé l’article R144-10 du code de la sécurité sociale et mis fin au principe de gratuité de la procédure devant le pôle social, Madame [S] [U], qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux dépens, en ceux compris les frais liés à la signification de la contrainte.
L’équité commande de débouter l’Urssaf de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise par l'[7] à l’encontre de Madame [S] [U] le 11 avril 2023, signifiée le 04 mai 2023, pour un montant de 2.174,18 euros en cotisations et majorations ;
CONDAMNE Madame [S] [U] à payer à l'[7] la somme de 2.174,18 euros en cotisations et majorations correspondant à la contrainte émise 11 avril 2023 et signifiée le 04 mai 2023 ;
DIT que les frais de la contrainte seront mis à la charge de Madame [S] [U] ;
DÉBOUTE l'[7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Madame [S] [U] sera tenue aux dépens d’instance;
RAPPELLE que le délai pour former un pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement est de deux mois à compter de sa notification sous peine de forclusion.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
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