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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 1er juil. 2025, n° 25/05645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/05645 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3L2L
MINUTE: 25/1219
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [E]
né le 15 Février 1956
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Adresse 8][Localité 7],
Présent (e) assisté (e) de Me Fatoumata CAMARA, avocat commis d’office
En présence de Monsieur [Y] [U], interprète en KURDE, qui prête serment ce jour
CURATRICE
Mme [D] [Z]
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
GHU [Localité 9] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES puis transféré sur LA MAISON DE SANTE D'[Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 juin 2025.
Le 22 juillet 2024, le directeur du GHU [Localité 9] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [E].
Le 31 juillet 2024], le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de PARIS a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [T] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du GHU [Localité 9] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES.
Le 2 Décembre 2024, Monsieur [T] [E] a fait l’objet d’un transfert sur LA MAISON DE SANTE D'[Localité 6].
Le 14 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Le 23 Juin 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 juin 2025.
A l’audience du 1er Juillet 2025, Me Fatoumata CAMARA, conseil de Monsieur [T] [E] , a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 23 juin était déstructuré avec des réponses à côté et des idées délirantes de persécution. Il ne reconnaissait pas ses troubles.
Le patient a fait l’objet d’évaluations mensuelles et d’un transfert d’établissement le 29 novembre 2024 (22 août 2024, 19 septembre 2024, 16 octobre 2024, 14 novembre 2024, 8 janvier 2025, 9 février 2025, 10 mars 2025, 8 avril 2025, 7 mai 2025, 6 juin 2025) ayant justifié les décisions prises par le directeur de la Maison de santé d'[Localité 6] de poursuivre l’hospitalisation sous contrainte. Le juge des libertés a, suivant décision en date du 14 janvier 2025 ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [E].
Il est demandé son transfert et son retour à son établissement d’origine (GHU [Localité 9] PSYCHIATRIE). Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 23 juin 2025 du Dr. [M] que le patient nécessite une institutionnalisation en programme de soins.
A l’audience de ce jour, Monsieur [T] [E] déclare vouloir rester à l’hôpital.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [T] [E] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [E]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 1ER Juillet 2025
Le Greffier
Annette REAL
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
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