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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 4 déc. 2025, n° 24/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
1 exp la SELARL DURANCEAU-PARTENAIRES & ASSOCIES,
1 exp l’AARPI SPECTRA AVOCATS AARPI
1 exp dossier
1 exp à chacune des parties
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 04 DECEMBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 24/00053 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PVTC
Minute N° 25/258
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le quatre Décembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
LE FONDS DE TITRISATION SAVOIR-FAIRE, représenté par la société de gestion FRANCE TITRISATION, immatriculée au RCS [Localité 19] sous le numéro 353053531 et dont le siège social est [Adresse 2], et représenté par son recouvreur la SAS LINK FINANCIAL, immatriculée au RCS [Localité 18] sous le numéro 842762528 dont le siège social est sis [Adresse 10]
venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, suivant acte de cession de créances en date du 31 octobre 2024, LE CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENTétant immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 379 502 644, représentée par son dirigeant en exercice, venant aux droits de la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), inscrite au RCS de [Localité 17] sous le n° 391 563 939, dont le siège social est sis [Adresse 7], par suite de fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015 publié au RCS de [Localité 17] en date du 18 juin 2015 avec date d’effet au 1er juin 2015, elle-même venant aux droits de la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIÈRE RHÔNE-AIN (CIFFRA), inscrite au RCS de [Localité 17] sous le n° 391 538 808, dont le siège social est sis [Adresse 7], par suite de fusion par absorption selon procès-verbal d’AGE et d’AGO en date du 24 décembre 2007 publié au RCS de [Localité 17] en date du 13 février 2008 avec date d’effet au 24 décembre 2007,
Représenté par la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, aocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidants et par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Créancier poursuivant
Intervenant volontaire
à l’encontre de :
Monsieur [G] [F] [T] né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 9] (92), demeurant [Adresse 6], marié sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la Mairie de [Localité 14] (84), le [Date mariage 3] 1981
Madame [B] [S] [W] [O] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 16] (62), demeurant [Adresse 6], mariée sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la Mairie de [Localité 14] (84), le [Date mariage 3] 1981
Représentés tous deux par la SCP GOBERT &ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, et par Me Sophie LESAGE de SPECTRA AVOCATS AARPI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Débiteurs saisis
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 18 septembre 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 06 novembre 2025, délibéré prorogé au 04 Décembre 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [K], notaire à Aix-en-Provence, en date du 15 avril 2003, contenant prêt immobilier PRET CAP PROJET n° [Numéro identifiant 5], d’un montant en principal de 196 000 €, le Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE France RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) par suite de fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1° juin 2015, publié au registre du commerce et des sociétés de Lyon en date du 18 juin 2015 avec date d’effet au 1er juin 2015, elle-même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE France FINANCIERE RHONE-AIN CIFFRA), par suite de fusions par absorption selon procès-verbal d’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 décembre 2007, publié au registre du commerce et des sociétés de Lyon le 13 février 2008 avec effet au 24 septembre 2007, a fait délivrer à [B] [S] [W] [O] épouse [T] et [G] [T], par acte de la SCP SIBUT BOURDE-LEVY, en date du 14 décembre 2023, pour avoir paiement de la somme de 268.990,77 €, emportant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant, affectés à sa garantie situés sur la commune du CANNET (Alpes-Maritimes), dans un ensemble immobilier en copropriété et à usage de résidence hôtelière dénommée "[Adresse 11]", sis [Adresse 12], à savoir dans le bâtiment J :
— le lot numéro 171 consistant dans un appartement situé au niveau R + 1 du bâtiment portant le numéro 26 sur le plan de ce niveau, bâtiments JK et les 706/100 000èmes des parties communes générales ;
— le lot numéro 127 consistant dans un parking situé au rez-de-chaussée du bâtiment G portant le numéro 26 sur le plan du rez-de-chaussée du bâtiment GH et les 64100 000èmes des parties communes générales.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 7 février 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024 , le créancier poursuivant a fait assigner [B] [S] [W] [O] épouse [T] et [G] [T] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de judiciaire de Grasse du 30 mai 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 9 avril 2024.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement d’orientation contradictoire en date du 27 mai 2025, signifié le 15 juillet 2025, a notamment :
— au visa de l’article 445 du code de procédure civile, déclaré irrecevable les conclusions intitulées « incident retrait litigieux », notifiées par les parties saisies au créancier poursuivant par RPVA le 6 février 2025 et réceptionnées au greffe le même jour, postérieurement à la clôture des débats et sans y avoir été autorisées ;
— rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance pénale poursuivie devant le tribunal correctionnel de Marseille et dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure civile poursuivie devant le tribunal judiciaire d’Avignon ;
— débouté [B] [S] [W] [O] épouse [T] et [G] [T] de leur demande tendant à voir juger que l’acte authentique fondant les poursuites de saisie immobilière est disqualifié en acte sous seing privé, d’annulation et de mainlevée des commandements de payer valant saisie immobilière ;
— dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la saisie immobilière ;
— dit que le Crédit Immobilier de France Développement poursuit la saisie immobilière au préjudice de [B] [S] [W] [O] épouse [T] et [G] [T] pour une créance liquide et exigible, d’un montant en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, de 268.990,77 euros, arrêtée au 26 mars 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 4,40 % sur la somme de 172.743,91 euros (149.754,47 euros + 22.989,44 euros) jusqu’à parfait paiement ;
— autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis et fixé à la somme de 90.000 euros le prix en deçà duquel ces biens immobiliers ne pourront être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 18 septembre 2025 à 9 heures et qu’à cette audience, le juge ne pourra, le cas échéant, accorder un délai supplémentaire que, si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder 3 mois.
Ce jugement a été signifié aux parties saisies le 15 juillet 2025. Il est définitif.
Aux termes de conclusions d’intervention volontaire et de reprise de poursuite signifiées le 15 septembre 2025 par RPVA, le fonds commun de titrisation SAVOIR-FAIRE représenté par la société de gestion France titrisation, SAS à associé unique, agréé en qualité de société de gestion de portefeuille par l’autorité des marchés financiers, représentée par son recouvreur la société LINK FINANCIAL venant aux droits du le Crédit Immobilier de France Développement, suivant acte de cession de créance du 31 octobre 2024 demande au juge de l’exécution, au visa des dispositions des articles 328 à 330 du code de procédure civile, R 121-1, R 322-21 dernier alinéa et R 322-22 du code des procédures civiles d’exécution, de le déclarer recevable en son intervention volontaire, d’ordonner la reprise des poursuites et la vente forcée dans les termes de l’assignation à l’audience d’orientation dont il a repris les termes.
Il sollicite également la condamnation solidaire des parties saisies aux dépens de l’instance distraits au profit de son conseil.
***
[B] [S] [W] [T] et [G] [F] [T], qui ont constitué avocat, n’ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
1 Sur l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation SAVOIR-FAIRE représenté par la société de gestion France titrisation, SAS à associé unique, agréé en qualité de société de gestion de portefeuille par l’autorité des marchés financiers, représentée par son recouvreur la société LINK FINANCIAL venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement, suivant acte de cession de créances du 31 octobre 2024 :
L’intervention volontaire du cessionnaire de la créance détenue par le Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE France RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) sur les défendeurs est recevable au regard des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile.
Le fonds commun de tritrisation verse aux débats le contrat de cession de créances du 18 octobre 2024 comportant en annexe la créance concernée par la procédure de saisie immobilière, l’acte de signification de ladite cession du 20 décembre 2024 aux parties saisies, le pouvoir spécial qu’il a donné à LINK FINANCIAL SAS.
2 Sur la demande de reprise des poursuites :
Aux termes de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui ordonne la vente amiable des biens saisis, fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
[B] [S] [W] [T] et [G] [F] [T] ne sont donc pas en mesure de justifier à ce jour de la signature d’un engagement écrit d’acquisition des biens et droits immobiliers saisis, en dépit des délais qui leur ont été accordés.
Ils ne peuvent par conséquent pas, au regard des dispositions d’ordre public précitées, bénéficier d’un délai supplémentaire, la perspective de signature d’un acte authentique dans le délai de 3 mois étant nulle.
Il convient donc d’ordonner la reprise de la procédure, conformément à la demande du créancier poursuivant et la vente forcée des biens dont s’agit, et de fixer la date de l’audience d’adjudication, conformément aux dispositions de l’article 55, devenu l’article R 322-22 du code des procédures civiles d’exécution, dans un délai compris entre deux et quatre mois.
L’adjudication sera fixée à l’audience du jeudi 19 mars 2026 à 9 heures pour permettre au créancier poursuivant de procéder aux formalités de publicité.
Il convient toutefois de rappeler les dispositions de l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, modifié par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, qui dispose que les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
En cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 3° de l’article 2402 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères.
Le présent jugement ordonnant la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel en application de l’article R 322-22 susvisé.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis, à la demande du créancier poursuivant, dans les termes du dispositif du présent jugement.
Conformément à la demande du créancier poursuivant, la publicité sera aménagée dans les termes fixés au dispositif de la décision.
Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l’objet d’une validation lors de l’audience de vente forcée.
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe et, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, ils seront distraits au profit de Maître Delphine Duranceau, avocate au barreau de Grasse, qui déclare en avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, non susceptible d’appel
Déclare, en application des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, le fonds commun de titrisation SAVOIR-FAIRE représenté par la société de gestion France titrisation, SAS à associé unique, agréé en qualité de société de gestion de portefeuille par l’autorité des marchés financiers, représentée par son recouvreur la société LINK FINANCIAL venant aux droits du le Crédit Immobilier de France Développement, suivant acte de cession de créances du 31 octobre 2024, recevable et bien fondé en son intervention volontaire à la procédure de saisie immobilière poursuivie au préjudice d'[B] [S] [W] [O] épouse [T] et [G] [T] ;
Constate que [B] [S] [W] [T] et [G] [F] [T] ne justifient pas d’un engagement écrit d’acquisition des biens saisis ;
Ordonne la reprise de la procédure de saisie immobilière ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers, sis sur la commune [Localité 13] (Alpes-Maritimes), dans un ensemble immobilier en copropriété et à usage de résidence hôtelière dénommée « CHATEAU LES ARTISTES », sis [Adresse 12], à savoir dans le bâtiment J :
— le lot numéro 171 consistant dans un appartement situé au niveau R + 1 du bâtiment portant le numéro 26 sur le plan de ce niveau, bâtiments JK et les 706/100 000èmes des parties communes générales ;
— le lot numéro 127 consistant dans un parking situé au rez-de-chaussée du bâtiment G portant le numéro 26 sur le plan du rez-de-chaussée du bâtiment GH et les 64100 000èmes des parties communes générales, saisis à la requête du Crédit immobilier Développement, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 19 mars 2026 à 9 heures, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente ;
Désigne la SCP LEXAZUREA, commissaires de justice à Antibes, qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, pour assurer deux visites des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors des visites d’un ou plusieurs professionnels agrées, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l’avance au moins des dates et heures de visites ;
Dit qu’à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d’absence de l’occupant du local, le commissaire de justice procèdera, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d’exécution ;
Dit qu’il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
Autorise, en application de l’article R 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, une publicité aménagée selon les conditions fixées ci-après :
« PUBLICITE LEGALE :
En complément des mentions visées à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution, il est utile de compléter l’avis et la publication légale par les éléments ci-après :
*Une désignation et une description des plus détaillée du bien si sa qualité le requiert, comprenant notamment une photographie de l’immeuble.
*La date de déclaration d’achèvement des travaux ou d’habitabilité ou encore l’indication que l’immeuble est achevé depuis plus de 5 ans ou depuis moins de 5 ans, ces informations permettant aux amateurs de connaître le régime fiscal applicable à l’immeuble.
*L’existence d’une copropriété et le nom du syndic ou l’existence d’une association syndicale libre permettant à l’adjudicataire de savoir si des charges réelles sont attachées à son acquisition.
*Le montant de la consignation minimale obligatoire permettant de parfaire la connaissance par l’adjudicataire de ses obligations.
* L’indication de la possibilité de surenchère dans le délai de 10 jours à compter de l’adjudication.
Par ailleurs, afin que les amateurs puissent avoir une lecture plus aisée de l’avis de l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution, destiné à être apposé au Greffe, il convient de réduire la hauteur du caractère pour que tout le texte puisse être inséré dans une page format A3.
« LA PUBLICITE SOMMAIRE :
L’article R 322-32 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit la publication d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale au tarif des annonces ordinaires et mentionne les éléments que doit contenir l’avis simplifié, parmi lesquels ne figurent pas le jour et l’heure des visites.
L’adjonction d’une photographie à l’avis simplifié à paraître dans un ou plusieurs des journaux mentionnés à l’article R 322-32 du Code des procédures civiles d’exécution, si la qualité du bien le requiert serait également de nature à éveiller l’attention d’un plus grand nombre d’adjudicataires potentiels.
D’une part, le dernier alinéa de l’article R 322-32 du Code des procédures civiles d’exécution indique : le format et la taille des caractères de l’avis apposé sur l’immeuble sont identiques à ceux mentionnés à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution.
Or, l’avis simplifié est destiné à être apposé à l’entrée ou en limite de l’immeuble, il est souhaitable que tout ou partie de celui-ci, complété par les jours et heures de visite, et comportant éventuellement une désignation moins succincte que celle prévue audit article si la valeur du bien le requiert, puisse être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 pour en faciliter son apposition.
Le poursuivant est également fondé, en vertu de l’article R 322-37 du Code des procédures civiles d’exécution, à solliciter l’aménagement des publicités prévues aux articles R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution et R 322-35 du Code des procédures civiles d’exécution de la manière suivante :
« SITE INTERNET :
D’autre part, en complément des publicités prévues aux articles R 322-31 et R 322-32 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’autoriser la publicité de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet.
La parution sur INTERNET et notamment sur le site internet www.avoventes.fr, comprendra au maximum la photographie des biens et les éléments de la publicité prévue par l’article R 322-32 du Code des procédures civiles d’exécution, aménagée comme ci-dessus.
Lorsque la publicité par ce moyen sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 € HT sur justificatifs.
Il est opportun de favoriser les insertions gratuites sans limitation.
« IMPRESSION D’AFFICHES :
En dernier lieu, afin de permettre la diffusion des ventes à tout intéressé, il y a lieu d’autoriser l’impression de 150 affiches maximum en format A3 ou A4 comprenant éventuellement photo et dont le texte correspondra exactement à celui de l’avis de l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution aménagé comme ci-dessus.
Les affiches ainsi imprimées pourront être distribuées par l’Huissier de Justice lors des visites à tout amateur éventuel et par l’avocat poursuivant à ses confrères, ses clients, à tout intéressé ou transmis à ces derniers par voie de télécopie. Le coût de ces affiches sera inclus dans les frais de vente.
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;
Ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Delphine Duranceau, avocat au barreau de Grasse, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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