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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 16 juin 2025, n° 25/02990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/02990 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LB42
ORDONNANCE DU 16 Juin 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 15 Juin 2025 à 16h03 enregistrée sous le numéro N° RG 25/02990 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LB42 présentée par Monsieur PREFET DES BOUCHES DU RHONE concernant
Monsieur [P] [M]
né le 13 Novembre 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 31 décembre 2024 par le tribunal correctionnel MARSEILLE ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 mai 2025 notifiée le 17 mai 2025 à 09h38 ;
Vu l’ordonnance du 20 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Doha FEKAK, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été requisel’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [N] [L] [J]inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
Attendu qu’à l’audience, la personne étrangère a souhaité être entendue en français, sans l’assistance de l’interprète requise ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: je n’ai pas besoin d’interprète. J’ai été frappé au centre de rétention, par les policiers. J’ai mal à l’épaule, aux oreilles. J’ai des certificats médicaux, j’ai des photos. Non, je n’avais pas mal parlé. Il m’ont frappé comme ça et comme ça (tape le pied sur le sol). Je ne suis pas bien du tout. Je ne dors pas la nuit, je vois tout en noir.
Me [K] [G] ne soulève aucune nullité de procédure ;
La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond, Me [K] [G] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
— pas de relance, pas d’identification à ce jour, pas de perspective de retour à bref délai. Si l’agression est avérée, le droit à la dignité de la personne n’est pas respecté, la prolongation du placement est incompatible avec son état de santé. Certificat avec ITT de 3 jours
La personne étrangère déclare : Je n’ai rien à ajouter
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
en ce que Monsieur [P] [M] ne disposait au moment de son interpellation d’aucun document d’identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives ; que l’administration dispose cependant d’une copie de son passeport algérien aujourd’hui périmé utilisé lors de son entrée sur le territoire français en 2017 et d’une précédente reconnaissance par les autorités algériennes du 6 mars 2019 ; que l’administration justifie avoir accompli les diligences utiles et effectives en saisissant le 16 mai 2025 le consulat algérien d’une demande d’identification ; que l’administration est dans l’attente d’un retour des autorités consulaires algériennes ;
Attendu que si des relances peuvent, en opportunité apparaitre comme souhaitables, il ne résulte d’aucun texte que l’absence de relances serait constitutive d’un défaut de diligences par l’administration de nature à faire obstacle à la prolongation de la mesure de rétention, ni que ces relances, lorsqu’elles existent, devraient être effectives dans des délais prescrits.
Attendu qu’il ressort de la procédure que l’étranger a fait l’objet de deux mesures d’isolement sécuritaire, l’une du 29 au 30 mai 2025 pour dégradation dans la zone de vie, l’autre du 9 au 10 juin 2025 ; qu’il se plaint d’avoir été victime de violences par les policiers du centre de rétention ; qu’il justifie d’un certificat médical de constatation de blessures établi le 11 juin 2025 par le médecin du centre de rétention suite à « une agression le 9 juin 2025 » et observant des douleurs à l’épaule gauche nécessitant des examens complémentaires et des dermabrasions sur le visage, pour une incapacité totale de travail fixée à 3 jours ; que l’intéressé n’établit pas que l’origine de ces lésions est due à l’intervention des policiers de sorte qu’il ne peut être valablement soutenu que les conditions d’exécution de la mesure de rétention sont contraires à la dignité ; qu’en l’absence d’éléments médicaux indiquant que son état de santé n’est pas compatible avec la mesure de rétention, il y a lieu de considérer que la mesure peut être prolongée ;
qu’en conséquence, Monsieur [P] [M] ne disposant par ailleurs d’aucune garantie de représentation, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [P] [M]
né le 13 Novembre 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 16 juin 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 4] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [3] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 16 Juin 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 16 Juin 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [P] [M]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [P] [M]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [P] [M]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFET DES BOUCHES DU RHONE
le 16 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 16 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 16 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [K] [G] ;
le 16 Juin 2025 à par mail Le Greffier
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