Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 5 mai 2025, n° 23/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
Minute :
N° RG 23/00058 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GESX
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL, inscrite au RCS d’EVRY sous le numéro 542 097 522, dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch – CS 70001 – 91068 MASSY
Représentée par Me Francis DEFFRENNES, Avocat au barreau de LILLE substitué par Me Amandine DOMINGUES de la SCP DPCMK, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [L]
né le 18 Décembre 1982 à VALENCIENNES (59300), demeurant 56 avenue du Maréchal Joffre – 76210 BOLBEC
Représenté par Me Saïda AZZAHTI, Avocat au barreau du HAVRE
Madame [W] [S] divorcée [L]
née le 23 Janvier 1985 à VALENCIENNES (59300), demeurant 2 rue Carnot – Appt 7 – 76700 HARFLEUR
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Mars 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 17 février 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL a consenti à Monsieur [Y] [L] et à Madame [W] [S], épouse [L] un crédit affecté à l’achat du véhicule KIA SPORTAGE immatriculé EM-219-PA d’un montant de 20 264 euros, remboursable en 84 mensualités de 287,04 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,09 %.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 14 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du HAVRE a attribué à Madame [S] la jouissance du véhicule à compter du 5 octobre 2021, à charge pour elle de régler, à titre définitif et à partir du 5 octobre 2021, les échéances du crédit octroyé par CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL (la Société).
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par Monsieur [L] le 27 juin 2022, la Société l’a mis en demeure, sous peine de déchéance du terme, de procéder au règlement de la somme de 1 248,80 euros dans un délai de quinze jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 2022, la Société a informé Monsieur [L] de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de payer la somme de 21 135,30 euros.
Par jugement de divorce en date du 2 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du HAVRE a attribué à Madame [S] le véhicule, à charge pour elle de continuer de s’acquitter du crédit octroyé par la Société.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2023, la Société a fait assigner Monsieur [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de remboursement du prêt.
A l’audience du 9 mai 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 septembre 2023 pour mise en cause de Madame [S].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2023, la Société a fait assigner Madame [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de :
Déclarer la Société recevable en ses demandes ;A titre principal :Constater la déchéance du terme ;En conséquence, condamner solidairement Monsieur [L] et Madame [S] à lui payer la somme de 21 127,84 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4.09% à compter du 26 juillet 2022 ;En conséquence, condamner Madame [S] à lui restituer le véhicule KIA SPORTAGE immatriculé EM-219-PA ;A titre subsidiaire :Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;Condamner solidairement Monsieur [L] et Madame [S] à lui payer la somme de 20 264 euros au titre du capital restant dû ;Condamner Madame [S] à lui restituer le véhicule KIA SPORTAGE immatriculé EM-219-PA ;Condamner solidairement Monsieur [L] et Madame [S] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;A titre infiniment subsidiaire :Condamner solidairement Monsieur [L] et Madame [S] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;Dire que Monsieur [L] et Madame [S] devront reprendre le règlement des échéances sous peine de déchéance du terme ;
En tout état de cause :Condamner solidairement Monsieur [L] et Madame [S] aux dépens ;Condamner solidairement Monsieur [L] et Madame [S] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Une jonction des deux dossiers a été ordonnée à l’audience du 4 septembre 2023.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 décembre 2023 puis à l’audience de mise en état du 18 janvier 2024, et ce à plusieurs reprises jusqu’à être fixée à l’audience de plaidoirie du 3 mars 2025.
A l’audience du 3 mars 2025, la Société, représentée par Maître Stanislas MOREL substitué par Maître DOMINGUES, a maintenu ses demandes telles que contenues dans son assignation.
la Société s’en est rapporté sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
L’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion ;La nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur ;La déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit ;La réduction de l’indemnité conventionnelle ;La suppression de l’intérêt au taux légal.
Représenté par Maître AZZAHTI, Monsieur [L] a demandé au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal, débouter la Société de sa demande en paiement formée à son encontre ;A titre subsidiaire, dire que la créance de la Société n’est pas certaine, liquide et exigible.
Au soutien de sa demande principale, Monsieur [L] fait valoir que, dans le cadre de la procédure de divorce avec Madame [S], l’ordonnance sur les mesures provisoires et le jugement de divorce ont attribué à Madame [S] la jouissance du véhicule, à charge pour elle de régler les échéances du prêt.
Dans ces conditions, la charge de l’endettement doit incomber uniquement à Madame [S] et la Société aurait déjà dû récupérer le véhicule en amont. Il ajoute que Madame n’a jamais justifié avoir un dossier de surendettement et que son Conseil lui a écrit mais elle n’a jamais répondu.
Madame [S] a comparu uniquement à l’audience du 4 décembre 2023 et avait été dispensée de comparaître aux audiences de mise en état sous réserve qu’elle adresse ses pièces aux parties et à la juridiction. Elle avait indiqué avoir conservé le véhicule car Monsieur n’a pas le permis de conduire.
Elle avait besoin du véhicule pour aller travailler et avait justifié avoir un dossier de surendettement. Elle avait déclaré à la commission de surendettement être détentrice du véhicule qui date de 2017. Elle bénéficierait d’un rétablissement personnel.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;Ou le premier incident de paiement non régularisé ;Ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;Ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’historique de compte versé aux débats permet de constater que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 mars 2022. La Société, qui a assigné le 10 janvier 2023, a donc bien agi dans le délai biennal susvisé.
Par conséquent, l’action de la Société sera déclarée recevable.
Sur la demande de constat de la déchéance du terme
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la Société rapporte la preuve de l’envoi à Monsieur [L] d’une mise en demeure. Cependant, il convient de relever que seul Monsieur [L] a été destinataire de ce courrier, alors même que le contrat de prêt a été signé par Monsieur [L] et Madame [S]. Ainsi, la mise en demeure n’a pu produire d’effets qu’à l’égard de Monsieur [L].
En outre, si la mise en demeure indique que, faute pour Monsieur [L] de procéder au règlement de la somme de 1 248,80 euros dans un délai de quinze jours, la déchéance du terme est encourue, elle ne mentionne pas expressément la clause résolutoire contenue dans le contrat.
Faute de satisfaire les exigences légales, la déchéance du terme ne peut avoir eu lieu.
Par conséquent, la demande de la Société de constat de la déchéance du terme sera rejetée.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de prêt
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Pour un prêt de consommation, l’article 1902 du même code dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, au terme convenu.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé aux débats que Monsieur [L] et Madame [S] ont cessé de procéder à tout versement à compter du 20 mars 2022.
Or, l’obligation principale de l’emprunteur réside dans le fait de rembourser le prêt octroyé, soit par échéances successives, soit en une fois. Dans le cadre du présent contrat de prêt, Monsieur [L] et Madame [S] se sont engagés à rembourser la somme prêtée en 84 échéances. Cependant, ils n’ont procédé au versement que de huit échéances.
Dès lors, Monsieur [L] et Madame [S] ont commis une grave inexécution contractuelle justifiant de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Par conséquent, Il convient donc de prononcer la résolution du contrat à la date du jugement et d’ordonner la remise en état des parties au jour de sa conclusion.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353, alinéa 1er du même code énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1310 du même code dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Selon l’article 220 du code civil, la solidarité est prévue pour les emprunts conclus du consentement des deux époux.
Enfin, l’article 262 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies. Selon ce texte, le jugement de divorce ne peut avoir pour effet, en l’absence d’accord du créancier, d’éteindre la dette de l’un des conjoints et n’a de force obligatoire que dans les rapports entre les conjoints.
En l’espèce, à titre subsidiaire, la Société sollicite le paiement de la somme de 20 264 euros au titre du capital restant dû correspondant au montant du financement.
Il ressort de l’historique de compte que le montant total des versements effectués par Monsieur [L] et Madame [S] s’élève à 2 296,32 euros. Dès lors, le capital restant dû correspond à la somme de 17 967,68 euros.
Bien que le juge aux affaires familiales ait attribué, à deux reprises, à Madame [S] le véhicule, à charge pour elle de régler les échéances du crédit octroyé par la Société, ces dispositions n’ont d’effets qu’à l’égard de Monsieur [L] et de Madame [S] et non à l’encontre de la Société. Dans ces conditions, ils sont toujours tous deux débiteurs de la Société.
S’agissant de la solidarité entre Monsieur [L] et Madame [S], si celle-ci n’est pas contractuellement prévue, elle résulte de l’application des dispositions légales relatives au mariage.
Par conséquent, Monsieur [L] et Madame [S] seront solidairement condamnés à payer à la Société la somme de 17 967,68 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande de restitution du véhicule
Il résulte de l’article 1346-2, alinéa 1er du code civil que la subrogation peut avoir lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
Une telle subrogation suppose donc que deux éléments soient réunis, à savoir :
Une clause par laquelle l’emprunteur subroge le prêteur dans les droits du créancier, avec l’accord de ce dernier ;Une quittance donnée par le créancier mentionnant l’origine des fonds.
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause intitulée « suretés-réserve de propriété » aux termes de laquelle « L’emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement ». De plus, la Société produit une quittance donnée par le créancier mentionnant l’origine des fonds.
Il ressort des éléments produits par le prêteur que les conditions de la subrogation sont remplies.
Il convient donc de faire droit à la demande de la Société tendant à la restitution du véhicule objet du contrat de crédit litigieux et ainsi de condamner Madame [S], détentrice du véhicule, à la restitution du véhicule de marque KIA, modèle SPORTAGE, n° de série U5YPK815AHL314628, immatriculé EM-219-PA, ainsi que son certificat d’immatriculation. A défaut, il convient d’autoriser tout commissaire de justice à l’appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit, étant précisé que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance du prêteur.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut, outre provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution, étant précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Les dommages et intérêts s’entendent de la perte subie par le créancier ou le gain manqué. La perte de chance d’un gain est réparable dès lors qu’il est rapporté la preuve d’une disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
En l’espèce, la Société ne rapporte pas la preuve d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement des échéances du contrat de prêt.
Par conséquent, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [L] et Madame [S], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Condamnés aux dépens, Monsieur [L] et Madame [S] seront condamnés in solidum à verser à la Société une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL recevable en ses demandes ;
REJETTE la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL de constat de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt conclu le 17 février 2021 entre, d’une part, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL et, d’autre part, Monsieur [Y] [L] et Madame [W] [S] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [L] et Madame [W] [S] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL la somme de 17 967,68 euros (dix-sept mille neuf cent soixante-sept euros et soixante-huit centimes) au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [W] [S] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL le véhicule de marque KIA, modèle SPORTAGE, n° de série U5YPK815AHL314628, immatriculé EM-219-PA, ainsi que son certificat d’immatriculation ;
A DEFAUT, AUTORISE son appréhension par un commissaire de justice en quelque lieu et quelques mains que ce soit ;
DIT que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [L] et Madame [W] [S] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [L] et Madame [W] [S] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le 05 MAI 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Pouvoir du juge ·
- Saisie ·
- Salarié
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Mainlevée ·
- Tadjikistan ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Ordonnance du juge ·
- Date ·
- Refus ·
- Liberté
- Vol ·
- Aéroport ·
- Règlement ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Annulation ·
- Papillon
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action civile ·
- Action publique ·
- Tribunal correctionnel ·
- Procédure pénale ·
- Partie civile ·
- Contradictoire ·
- Réparation du dommage ·
- Préjudice ·
- Audience
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Devis ·
- Immeuble ·
- Ordre du jour
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer modéré ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Locataire ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur amiable ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Liquidation ·
- Demande ·
- Bon de commande ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Commissaire de justice
- Crédit immobilier ·
- Exécution ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Société de gestion ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Publicité ·
- Saisie ·
- Bâtiment
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Allemagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Mer ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Dire ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Expert
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Taux légal
- Contrats ·
- Permis de construire ·
- Lot ·
- Condition suspensive ·
- Promesse ·
- Parcelle ·
- Permis d'aménager ·
- Vente ·
- Bénéficiaire ·
- Demande ·
- Indemnité d'immobilisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.