Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 3 févr. 2025, n° 24/08383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ECLA [ Localité 13 ] OPCO c/ S.A. SEYNA |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 7]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 24/08383 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5AV
Minute : 25/143
S.A.S. ECLA [Localité 13] OPCO
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
S.A. SEYNA
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
C/
Madame [P] [K] [U]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 Février 2025 par Madame Maud PICQUET, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
S.A.S. ECLA [Localité 13] OPCO,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
S.A. SEYNA,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [P] [K] [U],
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 4 août 2022, la société ECLA [Localité 13] OPCO a donné à bail à Madame [P] [U] un appartement meublé situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 820 € charges et taxes comprises.
La société SEYNA s’est portée caution solidaire de Madame [P] [U] pour le paiement des loyers, charges et indemnité d’occupation, dans la limite de 36.000 € et pour une durée de 108 mois.
Madame [P] [U] a quitté les lieux le 15 juillet 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, la société ECLA [Localité 13] OPCO et la société SEYNA ont fait assigner Madame [P] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Raincy par un acte du 29 août 2024 afin d’obtenir la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 4 novembre 2024, la société ECLA [Localité 13] OPCO et la société SEYNA – représentées par Maître Marion LACOME [V] – reprennent les termes de leur assignation pour demander de condamner Madame [P] [U] à payer à la société SEYNA la somme actualisée de 937,73 € au titre de l’arriéré locatif (après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 820 €) avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; de la condamner à payer à la société ECLA [Localité 13] OPCO une indemnisation de 2.888,13 € ; et de la condamner aux entiers dépens (en ce compris le coût du commandement de payer), ainsi qu’au paiement à la société SEYNA de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles s’opposent à l’octroi d’un quelconque délai au bénéfice de la défenderesse.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir, sur le fondement des articles 7a), 22 de la loi du 6 juillet 1989 et 1346-1 du code civil, que la dette locative de la défenderesse s’élève à la somme de 1.757,73 €, que cette dernière a payé un dépôt de garantie de 820 € et qu’elles sont autorisées à conserver ce dépôt de garantie pour compenser les loyers impayés. Elles ajoutent que la société SEYNA a indemnisé la société bailleresse à hauteur de la somme de 1.697,34 €, de sorte qu’elle est subrogée dans ses droits à ce titre. Elle soutient également que la locataire n’a jamais justifié de difficultés financières, de sorte qu’elle a résisté abusivement à payer sa dette locative.
Bien que convoquée par un acte signfié à l’étude du commissaire de justice le 29 août 2024, Madame [P] [U] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Il ressort du relevé de compte locatif produit par la société ECLA [Localité 13] OPCO et la société SEYNA, arrêté à la date du 15 juillet 2024, que la dette locative s’élève à la somme 1.757,73 €. Il est, en outre, constant que la défenderesse a payé un dépôt de garantie de 820 € lors de son entrée dans les lieux. Le dépôt de garantie ne devant être restitué au preneur que déduction faite des sommes restant dues au bailleur, la société ECLA [Localité 13] OPCO sera autorisée à conserver le dépôt de garantie, de sorte que la condamnation au paiement de l’arriéré locatif sera limitée à la somme de 937,73 €.
La société SEYNA justifie, par les quittances subrogatives qu’elle verse aux débats, être subrogée dans les droits de la société ECLA [Localité 13] OPCO à hauteur de la somme globale de 1.697,34 €.
Madame [P] [U], qui n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, sera donc condamnée à payer à la société SEYNA la somme de 937,73 € (après déduction du dépôt de garantie de 820 €), avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation (29 août 2024) conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
II. SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION :
A défaut pour les demanderesses de justifier tant de la résistance abusive qu’elles invoquent, que du préjudice spécifique qui en serait résulté, elles seront déboutées de leur demande à ce titre.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [P] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce non-compris le coût du commandement de payer ; et elle sera condamnée à verser à la société SEYNA une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires entreprises et conformément à la demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [P] [U] à verser à la société SEYNA la somme de 937,73 € (selon décompte arrêté au 15 juillet 2024, incluant juillet 2024 et après déduction du dépôt de garantie de 820 €), avec les intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024 ;
CONDAMNE Madame [P] [U] à verser à la société SEYNA une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [U] aux dépens, en ce non-compris le coût du commandement de payer ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 3 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Durée ·
- Messages électronique ·
- Mission ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Suspensif
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Obligation
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Juge
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Souscription ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Procès-verbal de constat ·
- Référé ·
- Mission ·
- Siège ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Vacation
- Mutuelle ·
- Injonction de payer ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Adhésion ·
- Paiement ·
- Signification ·
- Acquitter ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Vol ·
- Restriction ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Système informatique ·
- Demande ·
- Transporteur ·
- Contrôle aérien ·
- Règlement
- Surendettement ·
- Chèque ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Épouse ·
- Immobilier ·
- Mauvaise foi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.