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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont general proc orale, 2 mars 2026, n° 25/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT DU : 02 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/01013 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EEUZ
NAC : 50B
AFFAIRE : Société HARMONIE MUTUELLE C/ [J] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme MAZAURIN,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société HARMONIE MUTUELLE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle EMERIAU, avocat au barreau de NANTES, substituée par Me Luc RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI
DEFENDEUR
Monsieur [J] [P]
né le 26 Mai 1971 à
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
Débats tenus à l’audience du : 05 Janvier 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026
cccrfe à Me Emeriau:
ccc à M. [P] :
Page 1 de 4
Exposé du litige :
Suivant bulletin d’adhésion à effet au 1er janvier 2020, M. [J] [P] a souscrit un contrat d’assurance maladie complémentaire auprès d’Harmonie Mutuelle afin de garantir le remboursement des frais de santé pour lui-même, son épouse et leur fille mineure contre versement d’une cotisation mensuelle d’un montant total de 136,86 euros, réglée par prélèvement mensuel le 10 de chaque mois.
Le contrat a été tacitement renouvelé jusqu’à la radiation, prononcée par Harmonie Mutuelle, à effet au 7 avril 2023 à la suite d’un défaut de paiement des cotisations.
Harmonie Mutuelle a réclamé à M. [P] le paiement de la somme de 1 486,67 euros pour la période de cotisation entre le 1er mai 2022 et le 7 avril 2023 avant de le mettre vainement en demeure, par courrier en date du 24 février 2023, de lui régler la somme de 1 654,83 euros.
Par ordonnance en date du 24 mars 2025, le président du tribunal judiciaire d’Albi a fait droit à la demande d’Harmonie Mutuelle et a enjoint à M. [P] de lui payer la somme de 1 686,67 euros au principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance et la somme de 51,60 euros au titre des dépens.
Par courrier reçu au greffe le 11 juin 2025, M. [P] a fait opposition à l’ordonnance portant injonction de payer qui lui a été signifiée le 6 mai 2025.
A l’audience du 5 janvier 2026, Harmonie Mutuelle, représentée par son avocat, demande au tribunal de :
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 686,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’ordonnance d’injonction de payer,
— constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement qui sera éventuellement formée par M. [P],
— le condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure d’injonction de payer.
Harmonie Mutuelle fait valoir que M. [P] a continué à régler ses cotisations juqu’au mois d’avril 2022, soit après la date à laquelle il prétend avoir résilié son contrat, qu’il n’a réalisé aucune démarche formelle pour résilier son adhésion et qu’il a fait usage de sa carte de tiers-payant puisqu’elle a versé des prestations pour la période allant de mai 2022 à octobre 2023 pour un montant de 869,52 euros.
M. [P], comparant à l’audience, demande au tribunal des délais de paiement et propose de verser 80 euros par mois.
Il explique avoir résilié le contrat en fin d’année 2021 lors d’un appel téléphonique en raison des problèmes financiers qu’il a rencontrés après la période du Covid et avoir bloqué les prélèvements sur son compte bancaire. Il pensait avoir résilié son contrat et précise ne pas avoir repris de mutuelle.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient d’indiquer que M. [P] a formé opposition le 11 juin 2025 à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 24 mars 2025 qui lui a été signifiée le 6 mai 2025, soit dans les délais prévus à l’article 1416 du code de procédure civile. L’ordonnance rendue a donc été mise à néant par cette opposition, le présent jugement s’y substituant en application de l’article 1420 du même code.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Harmonie Mutuelle produit le bulletin d’adhésion à effet au 1er janvier 2020 et la lettre en date du 24 février 2023 mettant en demeure M. [P] de régulariser les échéances impayées d’un montant de 1 654,83 euros pour éviter toute suspension de ses garanties.
Elle verse également le récapitulatif des prestations versées à des tiers mais également sur le compte de M. [P] entre le 23 mai 2022 et le 7 mars 2023.
M. [P], qui se prévaut d’une résiliation du contrat en fin d’année 2021, ne verse aucun élément de preuve pour démontrer cette résiliation, étant observé qu’il ne s’est pas rapproché d’Harmonie Mutuelle à la réception des premiers remboursements réalisés sur son compte bancaire en mai 2022 ou à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée.
Il en résulte que les cotisations non réglées entre le 1er mai 2022 et 1er avril 2023 sont dues par M. [P], soit un montant total de 1 486,67 euros selon le décompte en date du 19 mars 2024 produit par Harmonie Mutuelle faisant état d’un encaissement de la somme de 200 euros (pièce n°4 d’Harmonie Mutuelle). M. [P] doit donc être condamné à verser la somme de 1 486,67 euros à Harmonie Mutuelle, outre intérêts légaux à compter du 6 mai 2025, date de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les délais de paiement réclamés par M. [P], à hauteur d’un montant de 80 euros mensuel, lui permettent d’acquitter la dette, au principal, dans le délai de 24 mois prévu par les dispositions précitées. Il convient, dès lors que le créancier ne s’y oppose pas, d’accorder des délais de paiement à M. [P] tels que précisés dans le dispositif de la décision.
M. [P], partie perdante, doit être condamné aux dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer (51,60 euros et 76,09 euros de frais de signification).
Harmonie Mutuelle est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. M. [P] sera donc tenu de lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile.
Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Condamne M. [J] [P] à payer à Harmonie Mutuelle la somme de 1 486,67 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025,
Dit que M. [J] [P] pourra s’acquitter de cette somme en versant, avant le 15 de chaque mois, la somme de 80 euros, le premier versement devant intervenir au plus tard avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et ainsi de mois en mois, le solde devant être versé lors de la 24ème mensualité, sauf meilleur accord des parties,
Dit que faute de s’acquitter d’un seul versement à l’échéance prescrite, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
Condamne M. [J] [P] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer (51,60 euros et 76,09 euros),
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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