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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 14 avr. 2026, n° 25/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/00431 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63P7
N° MINUTE :
4/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 14 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 1] – INDE -
représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie YOUNAN de la SELAS FTPA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 avril 2026 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 14 avril 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/00431 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63P7
Aux termes d’une requête reçue au greffe le 9 janvier 2025, [P] [W] a saisi le tribunal d’une demande formée contre la société TURKISH AIRLINES aux fins d’obtenir paiement des sommes suivantes :
600 euros en application de l’article 7 du règlement (CE) 261/2004 ;150 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il a indiqué que le vol TURKISH AIRLINES [Localité 1]/[A] qu’il a emprunté le 20 juillet 2023, a subi un retard à l’arrivée de plus de 3 heures. La société TURKISH AIRLINES, pour justifier ce retard, ne pouvant se prévaloir d’une circonstance extraordinaire l’exonérant du paiement de l’indemnité demandée.
En conséquence, il est bien fondé en sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire de 600 euros à laquelle a droit en vertu de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004.
De plus, la société TURKISH AIRLINES a fait preuve de résistance abusive, faute de lui avoir réglé l’indemnisation qui lui est due en dépit d’une demande du 6 septembre 2023, et elle l’a contraint à exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en justice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience [P] [W] a précisé :
que le vol [Localité 1]/ISTAMBUL a accusé un retard de 1 H 27 à destination ce qui ne lui a pas permis d’emprunter à temps le vol Istanbul /[A] ;qu’il a donc subi un retard de 24 heures pour son arrivée à destination finale ;que c’est vainement que la société TURKISH AIRLINES invoque une saturation des postes de contrôle de sécurité à [Localité 2] ainsi que des restrictions ATC pour justifier son retard initial ;que la compagnie aérienne ne démontrant nullement que le retard litigieux était d’une nature qui sort de l’ordinaire et qui échappe au contrôle des entités aéroportuaires en raison de son origine, elle ne saurait s’en prévaloir pour justifier l’existence d’une circonstance extraordinaire ;que par ailleurs, la société TURKISH AIRLINES ne précise pas les mesures raisonnables susceptibles de permettre d’éviter la survenance de l’évènement dommageable ou à tout le moins d’en limiter les conséquences dommageables pour ses passagers ;qu’en tout état de cause, la défenderesse ne peut prétendre que la saturation d’un aéroport est le changement de rotation horaire constituent des évènements extraordinaires qui ne seraient pas inhérents à l’exercice normal de son activité de transporteur aérien ;que dans ces conditions, il doit être dit bien fondé en ses demandes, la résistance abusive étant en outre établie.
La société TURKISH AIRLINES a demandé pour sa part au tribunal de débouter [P] [W] de ses prétentions, et de le condamner à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle a fait valoir :
— qu’un transporteur aérien est fondé à se prévaloir de circonstances extraordinaires survenues sur un vol en raison non seulement de l’existence de restrictions ATC, mais aussi de contrôles à l’immigration, qui sont exceptionnels et ponctuels, et, évidemment non prévisibles ;
— en l’espèce, elle établit que le retard du vol résulte bien de restrictions ATC et également de la saturation exceptionnelle de la Direction Nationale de la Police aux frontières (défaillance du système informatique du passeport) ;
— que c’est donc conformément à son obligation de sécurité qu’elle a été contrainte de retarder le vol du 20 juillet 2023 ;
— qu’en outre, elle établit qu’il y a eu une restriction de gestion du flux de trafic aérien en raison « d’un déséquilibre entre la demande et la capacité du contrôle aérien en route (ATC) lié à des problèmes standards de demande et de capacité « ce qui ne relève pas de la responsabilité des compagnies aériennes ;
— qu’enfin toutes les mesures raisonnables ont été prises pour limiter le retard de [P] [W] puisque la compagnie aérienne a préféré reporter le vol au départ d'[Localité 3], jusqu’au prochain créneau horaire disponible, plutôt que de l’annuler ;
— que [P] [W] a donc été réacheminé via un autre vol le 21 juillet 2023, aucune autre possibilité de réacheminement n’étant possible
— qu’en conséquence, et vu le caractère de circonstances extraordinaires à l’origine du retard du vol, [P] [W] sera débouté de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile
SUR CE :
L’article 9 du Code de procédure civile stipule que « chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la société TURKISH AIRLINES justifie que le retard du vol résulte bien de restrictions ATC et également de la saturation exceptionnelle de la Direction Nationale de la Police aux frontières (défaillance du système informatique du passeport).
Ces éléments constituent des circonstances devant être considérées comme extraordinaires aux termes de l’annexe 1 du règlement 261/2004.
Par ailleurs, la société TURKISH AIRLINES justifie également que [P] [W] a pu bénéficier d’un départ dans les meilleurs délais en fonction des créneaux horaires disponibles.
Il y a lieu dans ces conditions, la saturation des contrôles et les restrictions ATC invoquées constituant bien une circonstance extraordinaire, que la société TURKISH AIRLINES ne pouvait pas éviter et qui ne lui est pas imputable, de débouter [P] [W] de sa demande d’indemnisation fondée sur l’article 7 du Règlement (CE) n°261/2004.
Il ne parait pas inéquitable que chacune des parties conserve ses propres frais irrépétibles à sa charge.
[P] [W] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe :
— Déboute [P] [W] de ses prétentions ;
— Déboute la société TURKISH AIRLINES de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Laisse les dépens à la charge de [P] [W].
Fait et jugé à [Localité 1] le 14 avril 2026
le greffier le Président
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