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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 18 oct. 2024, n° 24/01461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
— -------------
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 24/01461 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NC2G
Le 18 Octobre 2024
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Laurent MOSER-ALARIO, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 14 Octobre 2024 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant Mme [C] [J] née le 14 Mars 1982 demeurant [Adresse 3] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 08 octobre 2024 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 11 octobre 2024 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [C] [J] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Claire-Marie REIGNERON, avocate de permanence ;
MOTIFS
Mme [C] [J] a été admise en soins sans consentement le 8 octobre 2024 à l’EPSAN de [Localité 4], sur décision de la directrice d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [N], psychiatre des Hôpitaux Universitaires de [Localité 2], faisait état des éléments suivants: patiente découverte en errance dans une école d’ingénieur de [Localité 2], présentant des troubles du comportement avec propos délirants, dans un contexte de probable voyage pathologique, chez une patiente aux antécédents psychiatriques connus.
Par décision en date du 11 octobre 2024, la directrice de l’EPSAN a maintenu l’hospitalisation complète de Mme [J], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, Mme [J] indique être favorable à la poursuite temporaire de son hospitalisation, précisant qu’il était convenu avec le Dr [V] qu’elle sorte de l’hôpital dès lundi, avec un retour au domicile de sa mère dans la région lyonnaise. Son Conseil ne soulève aucune irrégularité de procédure et relaie la position de sa cliente sur le fond.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [P] que l’état de Mme [J] tend à s’améliorer au fil de son hospitalisation. Le contact est de meilleure qualité et le corps médical souligne que la patiente n’est plus dissociée. Toutefois, elle verbalise souffrir d’hallucinations auditives depuis un certain temps et reste dans l’incapacité d’expliquer les circonstances de son voyage en Alsace. Elle explique ainsi passer d’une ville à l’autre sans aucun but précis. En outre, Mme [J] reste dans le déni massif de ses troubles psychiatriques et se montre ambivalente par rapport aux soins.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [J], afin de permettre aux médecins de préparer la levée de la mesure dans de bonnes conditions., et s’assurer d’une poursuite du suivi en ambulatoire une fois que la patiente aura regagné la région lyonnaise.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [C] [J] née le 14 Mars 1982 à ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 18 Octobre 2024 à :
— Mme [C] [J], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 4]
— Me Claire-marie REIGNERON, Conseil de [C] [J]
Le Greffier
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