Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 sept. 2024, n° 24/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société c/ Société CARREFOUR BANQUE, Société COFIDIS, Société CA CONCUMER FINANCE, S.A. FRANFINANCE, Société FINANCO, AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société CETELEM DRE IMMOBILIER, Société YOUNITED CREDIT, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00160 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PWJ
N° MINUTE :
24/00341
DEMANDEUR(S):
[E] [B] épouse [Z]
[K] [Z]
DEFENDEUR(S):
Société CREATIS
Société FLOA
Société YOUNITED CREDIT
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société MONABANQ
Société CETELEM DRE IMMOBILIER
DEMANDEURS
Madame [E] [B] épouse [Z]
BAT 79, ETG0001, APPT 163
16 AVENUE DODE DE LA BRUNERIE
75016 PARIS
comparante assistée de Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0220
Monsieur [K] [Z]
ETG 1, APP 163, BAT 79
16 AV ODE DE LA BRUNERIE
75016 PARIS
comparant assisté de Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0220
DÉFENDERESSES
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société CREATIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société FLOA
CHEZ CSS SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société MONABANQ
CHEZ SYNERGIE
CS14110
59899 LILLE CDEX 9
non comparante
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Société CETELEM DRE IMMOBILIER
FGB 9100
20 AV GEORGES POMPIDOU
92595 LEVALLOIS PERRET CEDEX
non comparante
SERVICE SURENDETTEMENT
CS 30001
29828 BREST CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Selma BOUCHOUL lors des débats et Stellie JOSEPH au prononcé
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 février 2024, Monsieur [K] [Z] et Madame [E] [B] épouse [Z] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de leur situation de surendettement.
Leur dossier a été déclaré irrecevable par la commission le 22 février 2024, au motif qu’ils se trouvaient de mauvaise foi, la commission ayant constaté que les débiteurs avaient vendu leur bien immobilier sans désintéresser le prêteur immobilier.
La décision a été notifiée le 29 février 2024 à Madame [E] [B] épouse [Z], et les débiteurs ont formé leur recours le 1er mars 2024.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 13 juin 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
Les époux [Z] ont comparu en personne, assistés par leur avocat, qui a déposé des conclusions aux termes desquelles ils demandent :
d’infirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 22 février 2024 ;de fixer à la somme de 675,71 euros le montant des échéances de la dette immobilière jusqu’à l’apurement de la dette immobilière ;d’ordonner un moratoire de deux ans sur le paiement des dettes relatives aux crédits à la consommation ;subsidiairement, de fixer le montant des mensualités au titre des crédits à la consommation à la somme de 1400 euros à répartir entre les différents créanciers.
Dans leurs écritures et au soutien de leur demande tendant à être déclarés recevables au bénéfice de la procédure de surendettement, ils exposent qu’ils ont vendu leur bien immobilier situé au Croizic en 2016 pour le prix de 115 000 euros, ce bien étant garanti par une caution. Ils soutiennent que Monsieur [K] [Z] a eu un AVC la même année. Ils expliquent qu’à la suite de la vente du bien immobilier, Madame [E] [B] épouse [Z] a adressé un chèque de 50 000 euros à la société Fortuneo Banque pour rembourser le crédit immobilier, le solde du prix étant resté sur les comptes de la ban HSBC. Ils font valoir que ce chèque a été perdu et que Madame [E] [B] épouse [Z] a eu peur qu’il ait été volé, et qu’en tant qu’ancienne employée du service boursier de la société HSBC, elle a pris la décision de placer une partie du prix de vente sur des produits dérivés auprès de la société HSBC, et une autre partie auprès de l’établissement Bourse Direct. Ils soutiennent que ces opérations avaient pour objectif d’éviter que le chèque volé ne soit utilisé avant le remboursement du prêt immobilier. Ils exposent que très rapidement, à la suite d’un krach rapide, ils ont perdu 80 000 euros auprès de la société HSBC et 20 000 euros auprès de l’établissement Bourse Direct, ce qui les a conduits à contracter des prêts à la consommation et un rachat de crédit en 2018 pour améliorer leur situation financière. Ils font valoir que la dette immobilière de 23 438,66 euros est d’un montant résiduel en comparaison de leur endettement total de 268 876,76 euros, constitué de crédits à la consommation. Ils exposent qu’étant âgés de 69 et 70 ans, ils ne vivent que des prestations versées au titre de leurs retraites, soit 2100 euros chacun, outre 320,98 euros perçue par Madame [E] [B] épouse [Z] pour une activité de garde d’enfants.
Sur interrogation de la juge, Madame [E] [B] épouse [Z] a exposé que la souscription de nombreux crédits à la consommation s’est expliquée par la nécessité de payer les études de leur fils à hauteur de 7000 euros par an, puis de financer le mariage de celui-ci en 2021, et de soutenir leur fille ayant eu des problèmes d’addiction. Elle indique avoir elle-même souffert d’addiction concernant ses investissements en bourse.
Leur conseil a conclu que les opérations en bourse avaient cessé et que ses clients ne souhaitaient pas de dérober à leur obligation de rembourser les sommes dues.
Les créanciers n’ont pas comparu, n’ont pas été représentés, et n’ont pas fait valoir leurs observations conformément aux termes de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision d’irrecevabilité est notifiée au débiteur qui dispose de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision a été notifiée le 29 février 2024 à Madame [E] [B] épouse [Z], et les débiteurs ont formé leur recours le 1er mars 2024. La contestation a ainsi été formée dans le délai de quinze jours, de sorte qu’elle doit être déclarée recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l’article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il sera également indiqué que l’imprudence ou l’imprévoyance d’un débiteur qui s’engage au-delà de ses capacités financières ou qui effectue des choix inadaptés ne caractérisent pas, à elles-seules, sa mauvaise foi. Toutefois, le bénéfice des mesures de surendettement peut être refusé au débiteur qui a fait preuve d’une volonté systématique ou irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux, ou encore à celui qui, en fraude des droits de ses créanciers, a augmenté son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, l’endettement total des époux [Z] s’élève à la somme de 268 876,46 euros au regard de l’état détaillé des dettes provisoirement dressé par la commission, dont 23 438,66 euros au titre d’une dette immobilière contractée en 2005, le reste étant constitué de crédits à la consommation souscrits à partir de 2018 pour ceux dont les dates sont renseignées.
Dès lors que la commission a déclaré irrecevables les époux [Z] sur le fondement de la mauvaise foi, il n’y a pas lieu de restreindre l’appréciation de celle-ci à la seule circonstance de l’absence de remboursement du solde du crédit immobilier à la suite de la vente du bien des débiteurs situé au Croizic, mais d’examiner également les autres éléments de nature à la caractériser ou l’écarter soumis aux débats à l’audience du 13 juin 2024, et notamment ceux résultant de la conclusion de nombreux crédits à la consommation entre 2018 et 2023, ainsi que leur situation actuelle.
En premier lieu, les époux [Z] sont redevables d’une dette immobilière de 23 438,66 euros, qui constitue ainsi près d’un dixième de leur passif. Selon le relevé de compte des époux [Z] auprès de la société HSBC pour la période du 3 mai 2016 au 3 juin 2016, que les débiteurs avaient produit à la commission lors du dépôt de leur dossier, ils ont reçu le 24 mai 2016 un virement de 115 000 euros de la part d’une étude notariale. Il est acquis aux débats que ce versement provient de la vente de leur bien immobilier qui se trouvait au Croizic.
Les époux [Z] expliquent qu’ils ont souhaité rembourser le solde de leur prêt immobilier à l’aide de ce paiement, en adressant un chèque de leur compte HSBC de 50 000 euros à la société Fortunéo le 24 mai 2016, mais que celui-ci a été perdu. Ils versent une plainte déposée par Monsieur [K] [Z] le 20 juin 2016 auprès des services de police du 16e arrondissement de Paris pour le vol de ce chèque, et dans laquelle ils expliquent que le chèque était accompagné d’un courrier manuscrit indiquant les démarches pour l’encaissement de ce chèque, et qu’il a reçu au début du mois de juin un courrier de leur part expliquant qu’ils avaient reçu sa demande mais pas le chèque de 50 000 euros. Il précise dans sa plainte avoir immédiatement prévenu la banque HSBC qui n’a pas voulu faire opposition au chèque sans document des services de police et sans lettre de désistement de la société Fortunéo Banque. Dans un document manuscrit joint à la plainte, il est mentionné que la société Fortunéo Banque leur a répondu le 30 mai 2016, qu’ils ont saisi le médiateur le 14 juin 2016, que l’attestation de la société Fortunéo Banque leur est parvenue le 24 juin 2016 et que l’opposition a été faite par la société HSBC le 23 juin 2016. Il convient néanmoins de relever que les débiteurs ne produisent pas le courrier du 30 mai 2016 qu’ils déclarent avoir reçu de la part de l’établissement Fortunéo Banque. Ils versent un courrier du médiateur de l’établissement Fortunéo du 14 juin 2016 leur indiquant qu’il sollicite du service des réclamations qu’il examine leur demande dans les meilleurs délais, sans qu’il soit néanmoins précisé de quelle réclamation il s’agit, et un courriel de l’établissement Fortunéo Banque du 24 juin 2016 faisant suite à un courriel reçu le 1er juin 2016 concernant une demande de versement, et dont la pièce jointe au mail concerne un formulaire de versement d’une assurance-vie. Ainsi, aucun de ces documents ne permet de corroborer le fait qu’ils ont envoyé un chèque de 50 000 euros à la société Fortunéo le 24 mai 2016, ni que celle-ci les avait alertés de l’absence de réception de ce chèque dès la fin du mois de mai 2016, ni que la société HSBC a refusé de procéder à une opposition sur ce chèque au début du mois de juin 2016.
A l’occasion du dépôt de leur dossier de surendettement, les époux [Z] avaient néanmoins déposé un courrier de la société HSBC du 23 juin 2016, aux termes duquel elle a accusé réception de leur courrier du 23 juin 2016 lui demandant de ne pas procéder au paiement du chèque 0921519 de 50 000 euros pour le motif d’un vol. Il résulte de cet élément que ce n’est que le 23 juin 2023 qu’ils ont sollicité de la part de la société HSBC qu’elle s’abstienne de tirer ce chèque qu’ils ont déclaré avoir envoyé. Il s’est ainsi passé plusieurs semaines entre la date à laquelle ils indiquent avoir envoyé ce chèque de 50 000 euros afin de régler leur créancier, et leur plainte du 20 juin 2016 et le courrier déposé à la société HSBC le 23 juin 2016 pour s’abstenir de débiter ce chèque, ce qui témoigne de faibles diligences au regard des sommes concernées.
Or, il résulte du relevé de compte auprès de la société HSBC pour la période du 3 mai 2016 au 3 juin 2016 que de nombreuses opérations d’achats et de vente de titres ont débuté dès le 5 mai 2016, soit antérieurement à la réception du virement de la somme de 115 000 euros le 24 mai 2016, et se sont poursuivies pendant les jours qui ont suivis (notamment des achats de titres pour des montants de 1646,08 euros le 18 mai 2016, 2107,79 euros le 19 mai 2016, 2 2268,38 euros le 23 mai 2016, 1485,53 euros le 23 mai 2016, 1355,53 euros le 23 mai 2016, 1235,53 euros le 24 mai 2016, 5 239,36 euros le 24 mai 2016, 4787,69 euros le 24 mai 2016, 5821,51 euros le 24 mai 2016, 8 886,54 euros le 24 mai 2016, 11 040,81 euros le 24 mai 2016, 8 330,79 euros le 24 mai 2016, 21 479,39 euros le 25 mai 2016, 20 174,57 euros le 25 mai 2016, 8 431,16 euros le 25 mai 2016, 37 940,23 euros le 25 mai 2016, 19 471,97 euros le 26 mai 2016, 13 449,71 euros le 26 mai 2016, 6 373,55 euros le 26 mai 2016, 6172,81 euros le 27 mai 2016, 12 245,26 euros le 27 mai 2016). Ainsi, ces achats de titres pour ces sommes particulièrement conséquentes étant antérieurs ou contemporains au 24 mai 2016, date à laquelle ils déclarent avoir envoyé le chèque de 50 000 euros, et en tout état de cause antérieurs à la date du 30 mai 2016 à laquelle ils déclarent avoir eu connaissance de la perte de ce chèque, il n’est nullement établi que ces versements étaient motivés par la volonté d’éviter que la somme de 50 000 euros leur soit dérobée à la suite de la perte de leur chèque.
Il doit donc être retenu qu’à cette période, les débiteurs ont fait le choix d’affecter leurs ressources, pour des montants particulièrement importants, à des placements boursiers plutôt que de désintéresser leur créancier pour l’apurement de leur dette immobilière.
Or, ce choix comportait nécessairement des risques de pertes, connus de tous, et plus encore des débiteurs en l’espèce, dans la mesure où Madame [E] [B] épouse [Z] était une ancienne professionnelle du secteur de la finance. Ils ne pouvaient ainsi ignorer qu’en cas de pertes, ils priveraient leur créancier des fonds nécessaires pour le désintéresser. Ainsi, si des sommes importantes ont été perdues par la suite à la suite de ces placements en bourse (soit 25 676 euros en 2016, 18 567 euros en 2018 au regard des déclarations fiscales produites pour ces années lors du dépôt de leur dossier), cela résulte des choix financiers particulièrement risqués des débiteurs au détriment de leurs créanciers.
En second lieu, il résulte de l’état détaillé des dettes provisoirement dressé par la commission que postérieurement à ces difficultés, ils ont souscrit de nombreux crédits à la consommation, en particulier entre les années 2020 et 2023, ce qui a conduit à un accroissement considérable de leur endettement pour atteindre la somme totale de 268 876,46 euros lors du dépôt de leur dossier de surendettement.
Ainsi, les époux [Z] ont notamment souscrit 5 crédits à la consommation en 2022 pour des montants respectifs de 9252,56 euros le 4 mars 2022, 17 500 euros le 23 juin 2022, 10 000 euros le 20 juillet 2022, 8 000 euros le 4 octobre 2022, et 3000 euros le 23 décembre 2022, et 6 autres en 2023, pour des montants respectifs de 6 000 euros le 5 février 2023, 11 000 euros le 10 février 2023, 5 000 euros le 10 mai 2023, 7 000 euros le 16 mai 2023, 5609,58 euros le 19 mai 2023 et 5 659,77 euros le 31 décembre 2023. Ainsi, le total des sommes empruntées entre 2022 et 2023 s’élève à 82 951,91 euros. Or, ils ne versent aux débats aucun élément particulier permettant de justifier le recours systématique à ces crédits, dans les deux années qui ont précédé le dépôt de leur dossier de surendettement, et dans de telles proportions.
Au surplus, il convient de relever que les mensualités de remboursement cumulées de l’ensemble des crédits à la consommation souscrits par les débiteurs s’élèvent à la somme de 7103,18 euros (soit 7778,89 euros d’échéances de remboursement totales – 675,71 euros d’échéances de remboursement concernant leur crédit immobilier). Or, la commission a retenu qu’au regard de leurs ressources de 5264 euros au total (constituées de 2296 euros de pension de retraite et 277 euros de salaire pour Madame [E] [B] épouse [Z] et de 2586 euros de pension de retraite et de 105 euros de rente d’accident pour Monsieur [K] [Z]), et de leurs charges d’un montant total de 2251 euros, ils disposent d’une capacité de remboursement de 3013 euros. Ainsi, le total cumulé des échéances de remboursement de leurs crédits à la consommation représentait ainsi plus du double de leur capacité de remboursement.
Les époux [Z] ont donc multiplié la souscription de crédits à la consommation à compter de 2020, en particulier entre 2022 et 2023, pour des montants particulièrement importants et des mensualités cumulées atteignant le double de leur capacité de remboursement, alors qu’ils avaient déjà fait des choix financiers risqués en 2016 liés au placement de sommes importantes sur des marchés financiers au lieu de désintéresser leur créancier. En agissant de la sorte, et au regard de leur qualité d’anciens professionnels du secteur de la finance, ils ne pouvaient ignorer qu’ils ne pourraient honorer les dettes souscrites auprès de leurs créanciers.
S’ils justifient d’efforts pour continuer à honorer des échéances de certains de leurs crédits jusqu’à l’audience, comme cela résulte des relevés de compte qu’ils produisent, il n’en demeure pas moins que ces efforts demeurent limités au regard de la mauvaise foi manifestée dans la constitution de leur endettement.
Cette circonstance n’est ainsi pas suffisante pour caractériser un retour à la bonne foi au jour où la présente juridiction statue.
En conséquence, les époux [Z] seront déclarés de mauvaise foi, et par conséquent, irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [K] [Z] et Madame [E] [B] épouse [Z] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 22 février 2024 à leur égard ;
DÉCLARE Monsieur [K] [Z] et Madame [E] [B] épouse [Z] de mauvaise foi ;
DÉCLARE en conséquence Monsieur [K] [Z] et Madame [E] [B] épouse [Z] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle aura engagés ;
DIT que le dossier de Monsieur [K] [Z] et Madame [E] [B] épouse [Z] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Monsieur [K] [Z] et Madame [E] [B] épouse [Z] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Obligation
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Juge
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Souscription ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Gestion ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété
- Veto ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Vienne ·
- Obligations de sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Travail ·
- Manquement ·
- Obligation
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expertise ·
- Souffrances endurées ·
- Souffrance ·
- Partie civile ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Durée ·
- Messages électronique ·
- Mission ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Suspensif
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Procès-verbal de constat ·
- Référé ·
- Mission ·
- Siège ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Vacation
- Mutuelle ·
- Injonction de payer ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Adhésion ·
- Paiement ·
- Signification ·
- Acquitter ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.