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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 5 août 2025, n° 25/06967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/06967 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3RXD
MINUTE: 25/1470
Nous, Michaël MARTINEZ, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Alisson CHARRIERE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [P]
né le 04 Janvier 1968 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
présent (e) assisté (e) de Me Marie SITRUK, avocat commis d’office
LE CURATEUR
M. [O] [I]
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 9]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 04 août 2025
Le 28 juillet 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, la réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [C] [P].
Depuis cette date, Monsieur [C] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE [Localité 10].
Le 31 Juillet 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 août 2025.
A l’audience du 05 Août 2025, Me [Localité 7] SITRUK, conseil de Monsieur [C] [P], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [C] [P] a été hospitalisé sans son consentement le 11 septembre 2015 à la demande du préfet de Police de Seine [Localité 8]. La dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12-1 est en date du 5 février 2025 par laquelle le juge a dit n’y avoir lieu à statuer dès lors que la mesure d’hospitalisation complète avait été levée.
Par arrêté du 28 juillet 2025, le patient a été réintégré en hospitalisation complète.
Le certificat médical daté du même jour fait état d’un patient au contact hostile, d’une agitation psychomotrice, d’un discours désorganisé, diffluent, passant du coq à l’âne, d’idées délirantes de persécution, d’une humeur dysphorique, de menace de passage à l’acte hétéro-agressif. Il est également relaté une anosognosie et un refus de soins.
L’avis motivé en date du 4 août 2025 fait état d’un patient plus calme sur le plan psychomoteur, d’un contact familier, d’une humeur labile, d’une discordance idéo-affective, d’un discours désorganisé avec des réponses à côté, d’un délire de persécution à mécanisme essentiellement interprétatif et intuitif. Il est également indiqué que l’adhésion au délire est totale avec une mobilisation affective et comportementale et un rationalisme morbide. Il est enfin relevé une anosognosie totale et une ambivalence aux soins.
A l’audience, Monsieur [C] [P] indique qu’il s’est fait avoir par son psychiatre qui lui a donné un traitement inadapté. Passe du coq à l’âne, la mort de son père, son ancien travail, ses problèmes d’épaule. Il dit être à l’isolement depuis deux semaines. Il se plaint également à plusieurs reprises qu’on lui a « pété » l’épaule.
Son conseil précise que la situation s’est étonnamment dégradée depuis le 18 juin mais que le traitement n’était pas adapté, avec des effets secondaires très importants, ce qui a conduit le patient à arrêter son traitement.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge, que Monsieur [C] [P] présente des troubles médicalement attestés, dans un contexte de rupture de soins, qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [P] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 05 Août 2025
Le Greffier au délibéré
Caroline ADOMO
Le juge
Michaël MARTINEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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