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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 10 mars 2025, n° 24/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00427 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZ6G
A.A.
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 MARS 2025
Dans la procédure introduite par :
Société FONDATION DE LA MAISON DU DIACONAT DE MULHOUSE
dont le siège social est sis 14 Boulevard Roosevelt – 68067, MULHOUSE
non comparante
Représentée par Maître Zouhaire BOUAZIZ de l’AARPI GZ AVOCATS, avocats à la Cour, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
dont le siège social est sis 16, rue de Lausanne – Boîte Postale 448 R 2 – 67090 STRASBOURG CEDEX
dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Maria DE NICOLO, Représentant des employeurs
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 16 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [B], employée au sein de la société Fondation Maison du Diaconat de Mulhouse depuis le 5 septembre 2017 en qualité d’agent de service hospitalier (ASH), a déclaré une maladie professionnelle (tendinite de la coiffe des rotateurs droite) le 16 juin 2023 au moyen d’un certificat médical initial du même jour.
Celle-ci a été prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin par décision du 8 janvier 2024 après enquête administrative de la caisse.
Cette décision a été notifiée à Madame [B] et son employeur ; ce dernier a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Bas-Rhin par courrier du 19 janvier 2024 relevant une violation du principe du contradictoire ainsi qu’une absence d’exposition au risque.
En l’absence de réponse de la CRA, la société Fondation Maison du Diaconat de Mulhouse a saisi le tribunal d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [B] rendue le 8 janvier 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 14 mai 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 16 janvier 2025, à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
La Société Fondation Maison du Diaconat de Mulhouse était régulièrement représentée par son conseil comparant qui a repris oralement les termes de ses conclusions du 11 décembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Déclarer recevable le recours de la société Fondation Maison du Diaconat de Mulhouse ;Constater que le dossier mis à disposition de la société Fondation Maison du Diaconat de Mulhouse par la CPAM du Bas-Rhin ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation ;Constater que la CPAM du Bas-Rhin n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier de Madame [B] ;Constater que, dans ses rapports avec l’employeur, la CPAM du Bas-Rhin ne rapporte pas la preuve que les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles, notamment la condition relative à la liste des travaux, sont remplies ;
En conséquence,
Déclarer inopposable à l’égard de la société Fondation Maison du Diaconat de Mulhouse la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 16 juin 2023 déclarée par Madame [B].
Au soutien de ses prétentions, la société Fondation Maison du Diaconat de Mulhouse estime qu’en ne lui transmettant pas les certificats médicaux de prolongation prescrits suite au certificat médical initial du 16 juin 2023, la CPAM du Bas-Rhin ne l’a pas mise en mesure d’apprécier l’évolution de la lésion initiale de Madame [B], ni même de présenter utilement des observations.
L’employeur se prévaut des dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale et d’une circulaire du 19 juillet 2019 pour affirmer que la phase contradictoire doit nécessairement permettre aux parties de disposer des éléments prévus à l’article R.441-14 du même code.
Elle estime que dans le cadre de l’enquête administrative menée par la CPAM du Bas-Rhin, celle-ci n’aurait pas respecté le principe du contradictoire en s’abstenant de lui transmettre les certificats médicaux de prolongation.
En outre, la société Fondation Maison du Diaconat de Mulhouse estime que Madame [B] n’était pas exposée au risque en ce qu’elle n’effectuait pas les travaux mentionnés au tableau 57 des maladies professionnelles.
La société employeur relève des contradictions dans le questionnaire complété par Madame [B] et reproche à la CPAM de ne pas avoir diligenté une enquête plus approfondie.
Pour ces raisons, elle demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 8 janvier 2024 concernant la maladie professionnelle déclarée par Madame [B] le 16 juin 2023.
En défense, la CPAM du Bas-Rhin, dispensée de comparaitre à l’audience, a indiqué s’en remettre à ses dernières conclusions du 8 janvier 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Dire que la concluante a fait une exacte application des textes en vigueur ;Dire et juger que la caisse a parfaitement respecté le principe du contradictoire mettant à la disposition de l’employeur l’ensemble des éléments du dossier dont elle dispose ;Dire et juger que les conditions prévues au tableau 57 des maladies professionnelles sont remplies en l’espèce ;Par conséquent,
Déclarer la maladie professionnelle du 5 juin 2023 de Madame [B] pleinement opposable à la société Fondation Maison du Diaconat de Mulhouse ainsi que les arrêts de travail et soins pris en charge à ce titre ;Condamner la société Fondation Maison du Diaconat de Mulhouse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société Fondation Maison du Diaconat de Mulhouse aux entiers frais et dépens.
De son côté, la caisse affirme avoir parfaitement respecté les modalités d’instruction en mettant à disposition de l’employeur l’ensemble des éléments qu’elle détenait. Elle ajoute, qu’en tout état de cause, la jurisprudence dit que l’obligation d’information est limitée aux éléments du dossier au vu desquels la caisse envisage de prendre sa décision car ils sont susceptibles de faire grief à l’employeur.
Elle ajoute à ce titre que les certificats médicaux de prolongation ne constituent pas, selon elle, des pièces sur lesquelles la caisse fonde sa décision et que par conséquent, il ne peut lui être reproché une quelconque violation du principe du contradictoire.
Enfin sur ce point, la CPAM explique que depuis mai 2022, et en vertu d’un décret du 20 août 2019, les certificats médicaux de prolongation ne font plus état de la pathologie concernée, de sorte que les prolongations prescrites à Madame [B] n’aurait pas permis à son employeur “d’apprécier l’évolution de la lésion initiale”.
Concernant l’exposition au risque, la caisse estime que les tâches décrites par Madame [B] dans le questionnaire complété lors de la procédure d’instruction entrent dans la liste limitative des travaux énumérés par le tableau 57 des maladies professionnelles.
Pour cette raison, la CPAM du Bas-Rhin soutient l’opposabilité de la décision de prise en charge du 8 janvier 2024 à l’égard de la société Fondation Maison du Diaconat de Mulhouse.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la société Fondation Maison du Diaconat de Mulhouse a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Bas-Rhin par courrier du 19 janvier 2024.
En l’absence de réponse de la CRA, elle a saisi le tribunal d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [B] rendue le 8 janvier 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 14 mai 2024, soit dans les délais impartis par les textes.
Par conséquent, le recours de la société Fondation Maison du Diaconat de Mulhouse est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la violation du principe du contradictoire invoquée
En vertu de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
En l’espèce, le tribunal relève que la CPAM du Bas-Rhin reconnait que les certificats médicaux de prolongation prescrits à Madame [B] ne figuraient pas au dossier mis à disposition de l’employeur pendant la période d’instruction.
Cependant, les conditions médicales et la conformité de la pathologie déclarée au tableau s’apprécient à la date du certificat médical initial et en conséquence, les certificats médicaux de prolongation ne sont juridiquement utiles qu’en cas de contestation de l’imputabilité des arrêts de travail prescrits subséquemment.
Cette position a été récemment réaffirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 mai 2024 (pourvoi n° 22-22.413) dans lequel il a indiqué qu’ " en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier mentionné à l’article R. 441-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle ".
De ce fait, ils ne participent pas à la caractérisation de la maladie et n’ont pas à être produits par la caisse primaire d’assurance maladie dans le cadre du respect du contradictoire.
Dès lors, le tribunal en conclut que le dossier mis à disposition de la société Fondation Maison du Diaconat de Mulhouse était complet en ce qu’il n’avait pas à comporter les certificats médicaux de prolongation.
En conséquence, l’argument de la société Fondation Maison du Diaconat de Mulhouse tiré de l’absence de production des certificats médicaux de prolongation est inopérant.
Sur les conditions de reconnaissance des maladies professionnelles
Aux termes de l’article L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
La prise en charge au titre de la législation professionnelle, impose la réunion de plusieurs conditions tenant :
— à la désignation des maladies,
— au délai de prise en charge,
— à la liste des travaux effectués.
En l’espèce, le tribunal rappelle que par une déclaration de maladie professionnelle complétée le 16 juin 2023, Madame [Z] [B] a déclaré la pathologie suivante : « Tendinite de la coiffe des rotateurs droite ».
Cette déclaration a été instruite au regard des conditions prévues par le Tableau n°57 des maladies professionnelles qui concerne les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Au soutien de son recours, la société Fondation Maison du Diaconat de Mulhouse estime qu’en l’espèce, la condition relative à l’exposition au risque n’est pas remplie.
Le tribunal rappelle que pour le Tableau 57 A relatif à l’épaule, les travaux limitativement énumérés consistent en des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
Avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumuléou
Avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
D’une part, il apparait à la lecture du questionnaire « assuré » complété le 3 octobre 2023 par Madame [B] que ses tâches consistent principalement à nettoyer les sols avec un balai frange ou l’auto laveuse, faire les vitres, des dessus de casiers, désinfection des points de contact, nettoyer les locaux « à fond », passer l’aspirateur, nettoyer les vmc, vider des sacs de tenues.
Il est également indiqué que ces tâches sont effectuées à raison de 3,5 heures par jour, 5 jours par semaine.
D’autre part, la société employeur communique les informations suivantes par le biais du questionnaire complété le 3 octobre 2023 dans le cadre de la procédure d’instruction :
Ramassage des sacs de linge sale dans les vestiaires ;
Entretien du plateau de kiné ;
Entretien de l’escalier principal, des bureaux administratifs et des passerelles.
En outre, dans ce même cadre, l’employeur a également indiqué que « les ASL des services généraux assurent le bionettoyage des locaux communs et des bureaux de l’ensemble de la structure. Les surfaces sont importantes et les mouvements sont répétitifs. » ; il ajoute que la tâche principale de Madame [B] est de « passer le balais ».
Le tribunal constate une concordance dans la description des tâches effectuées entre la description faite par la salariée et celle faite par la société employeur.
En outre, le tribunal rappelle qu’il incombe à l’employeur qui sollicite l’inopposabilité d’une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle, de rapporter la preuve, ou au moins un commencement de preuve, que la pathologie peut résulter d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
L’employeur se contente de procéder par voie d’affirmation sans apport d’éléments pour corroborer ses dires ; le tribunal en conclut que la société Fondation Maison du Diaconat de Mulhouse ne rapporte pas la preuve que la condition tenant à la liste limitative des travaux du Tableau n°57 A des maladies professionnelles n’était pas remplie.
Aussi, la société Fondation Maison du Diaconat de Mulhouse sera déboutée de ses demandes d’inopposabilité pour les motifs susvisés et la décision de prise en charge de la CPAM du Bas-Rhin du 8 janvier 2024 concernant la maladie professionnelle déclarée par Madame [Z] [B] le 16 juin 2023 sera déclarée opposable à la société Fondation Maison du Diaconat de Mulhouse.
En outre, la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable sera confirmée et la société Fondation Maison du Diaconat de Mulhouse sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Fondation Maison du Diaconat de Mulhouse, prise en la personne de son représentant légal et partie succombante, supportera les dépens de la présente instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
La CPAM du Bas-Rhin demande au tribunal de condamner la société Fondation Maison du Diaconat de Mulhouse à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre.
En l’espèce, le tribunal décide de condamner la société Fondation Maison du Diaconat de Mulhouse à payer à la CPAM du Bas-Rhin une somme de 300 euros sur le fondement de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours de la société Fondation Maison du Diaconat de Mulhouse à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin régulier et recevable ;
DIT que la CPAM du Bas-Rhin a respecté le principe du contradictoire concernant la procédure d’instruction de la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Madame [Z] [B] le 16 juin 2023 ;
CONFIRME que les tâches effectuées par Madame [Z] [B] dans le cadre de son activité professionnelle entrent dans la liste limitative des travaux énumérés par le Tableau n°57 A des maladies professionnelles ;
En conséquence,
CONFIRME la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable concernant la prise en charge au titre de la maladie professionnelle de la pathologie déclarée par Madame [Z] [B] le 16 juin 2023 ;
DECLARE opposable à la société Fondation Maison du Diaconat de Mulhouse, représentée par son représentant légal, la décision de prise en charge de la CPAM du Bas-Rhin du 8 janvier 2024 concernant la maladie professionnelle déclarée par Madame [Z] [B] le 16 juin 2023 ;
DEBOUTE la société Fondation Maison du Diaconat de Mulhouse, représentée par son représentant légal, de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société Fondation Maison du Diaconat de Mulhouse, représentée par son représentant légal, à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Fondation Maison du Diaconat de Mulhouse, représentée par son représentant légal, aux frais et dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 10 mars 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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