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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 21 oct. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
du 21 Octobre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00123 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YRC
Minute n°
Copie exécutoire le 21/10/2025
à
Me Julie BACQUET
Maître Nathalie PEDELUCQ de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY
entre :
Madame [E], [Y], [K], [U] [N]
née le 17/02/2004 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Maître Perrine SARREO, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Julie BACQUET, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Mélanie VOISINE, avocat au barreau de RENNES
Demanderesse
et :
Monsieur [Z], [V], [T] [D]
né le [Date naissance 3]/1977 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Adresse 8] ( ETAT UNIS )
Madame [A], [B], [R] [D] épouse [M]
née le [Date naissance 4]/1971 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentés par Maître Patrick EVENO, avocat plaidant au barreau de VANNES et de Maître Nathlalie PEDELUCQ de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY, avocat postulant au barreau de LORIENT
Défendeurs
JUGE : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Septembre 2025
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Madame [X] [I] est décédée à [Localité 11] le [Date décès 1] 2024. Son époux, Monsieur [F] [P], est prédécédé.
Elle était mariée en premières noces avec Monsieur [C] [D] et de cette union était né Monsieur [O] [D], prédécédé le [Date décès 2] 2013.
Monsieur [O] [D] a eu trois enfants avec Madame [U] [S] :
— Madame [H] [D]
— Madame [A] [D] épouse [M]
— Monsieur [Z] [D].
Madame [H] [D] est décédée le [Date décès 5] 2022, laissant pour lui succéder une fille unique, Madame [E] [N].
Madame [H] [D] était associée au sein d’une SCI familiale, la SCI [12], avec sa sœur Madame [A] [D] épouse [M] et son frère Monsieur [Z] [D], chacun pour un tiers.
Par acte d’huissier délivré le 10 janvier 2025, la SCI [12] a fait assigner Madame [E] [N] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de la voir condamner à payer la somme de 18.969,61 euros correspondant au solde débiteur de son compte courant au sein de la société.
Par actes d’huissiers délivrés le 26 mars 2025 et le 14 avril 2025, Madame [E] [N] a fait assigner Madame [A] [D] épouse [M] et Monsieur [Z] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Lorient selon la procédure accélérée au fond.
Prétentions et moyens des parties :
Madame [E] [N] demande au président du tribunal judiciaire de :
— ordonner le versement à son profit d’une avance en capital dans la succession de Madame [X] [I] épouse [P], d’un montant de 14.000 euros, sur les fonds disponibles consignés en la comptabilité de Maître [J], notaire à [Localité 14],
— ordonner le versement à son profit de sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables, relatifs au bien sis à [Adresse 10], cadastré [Cadastre 9],
— débouter les parties défenderesses en toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner Monsieur [D] et Madame [D] épouse [M], solidairement, au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse invoque les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile et de l’article 815-11 du code civil. Elle soutient que la succession de Madame [X] [I] présente un actif net de 536.316,63 euros et qu’elle a demandé aux coindivisaires quelles étaient leurs intentions sur le sort du bien immobilier dépendant de l’actif successoral, sans réponse de leur part. Elle affirme que le solde créditeur de la succession était de 129.339,02 euros au 25 octobre 2024 et qu’il n’y a pas de passif.
Madame [E] [N] précise qu’elle est étudiante en deuxième année de médecine et que depuis le décès tragique de sa mère, elle doit subvenir seule à l’ensemble de ses besoins.
***
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, Monsieur [Z] [D] et Madame [A] [D] épouse [M] demandent au président du tribunal de :
— surseoir à statuer dans l’attente de la procédure de médiation ordonnée par le président de l’audience d’orientation du tribunal judiciaire de Rennes, dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro 25/00267,
— débouter Madame [E] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [E] [N] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [E] [N] aux entiers dépens.
Les défendeurs expliquent que la SCI [12] ne poursuit aucun projet immobilier, de sorte que son fonctionnement repose sur une contribution de ses associés. Ils ajoutent que d’importants travaux de rénovation sont nécessaires pour lutter contre l’insalubrité de l’immeuble dont la SCI est propriétaire. Ils disent avoir été ainsi contraints de faire assigner Madame [N] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir le recouvrement de son compte courant, débiteur de 21.274,97 euros au 31 décembre 2024. La juridiction les a invités à rencontrer un médiateur et la première réunion devrait se tenir très prochainement, ce qui justifie de surseoir à statuer sur les demandes de Madame [N].
Subsidiairement, ils indiquent que la demande d’avance successorale de Madame [N] ne peut être accueillie faute de liquidité suffisante.
Par un courrier adressé au président du tribunal le 15 septembre 2025, l’avocate de Madame [N] demandait le report de l’examen de l’affaire compte tenu de la médiation en cours.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2025, à la demande des défendeurs, et mise en délibéré au 21 octobre 2025.
Dans un courrier adressé au président du tribunal en cours de délibéré, l’avocate de Madame [N] sollicite la réouverture des débats au motif qu’elle n’aurait jamais été destinataire des conclusions par lesquelles les défendeurs auraient sollicité un sursis à statuer et qu’elle souhaite faire valoir la défense de sa cliente sur ce point.
Dans un courrier adressé au président du tribunal en cours de délibéré, l’avocat des défendeurs maintient sa demande de sursis à statuer et indique que ses écritures ont été régulièrement communiquées.
Motifs de la décision :
Selon les termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pendant le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. L’article 379 précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
C’est par des conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025 que les défendeurs à la présente procédure ont demandé à la juridiction de surseoir à statuer sur les demandes de Madame [E] [N], compte tenu de la médiation en cours dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Rennes et concernant la SCI [12].
Cette demande de sursis à statuer a donc bien été portée à la connaissance de la demanderesse, dans des conditions lui permettant de répliquer, de sorte qu’il n’y a pas lieu de rouvrir les débats à cette fin.
Il est constant que la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Rennes est liée à la présente procédure, en ce qu’elle concerne les mêmes parties et leurs intérêts patrimoniaux. En tout état de cause, il apparaît que les parties sont en accord sur le fait que la médiation ordonnée par le tribunal judiciaire de Rennes est susceptible d’avoir une incidence sur l’issue de la présente procédure puisque Madame [E] [N] a sollicité le report de l’examen de la présente affaire en raison de cette médiation tandis que les défendeurs demandent un sursis à statuer pour le même motif.
Il ressort des pièces produites que par une ordonnance du 5 juin 2025, le tribunal judiciaire de Rennes a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Un rendez-vous d’information a eu lieu le 24 juin 2025 et l’affaire devait être rappelée à la mise en état le 18 septembre 2025.
Cette médiation est de nature à permettre un accord entre les consorts [D]-[N] sur les intérêts patrimoniaux qui les lient, d’une part au sein de la SCI [12] et d’autre part dans le cadre de la succession de Madame [X] [I].
Il convient donc de surseoir à statuer sur les demandes de Madame [E] [N] jusqu’à l’issue de la médiation en cours dans le cadre de la procédure pendant devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
SURSOIT à statuer sur les demandes présentées par Madame [E] [N] jusqu’à l’issue de la médiation en cours dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Rennes (RG 25/00267) ;
DIT qu’à l’expiration du sursis, l’instance pourra être poursuivie à l’initiative des parties ;
RAPPELLE que le président a la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis et suivant les circonstances, de révoquer le sursis ou en abréger le délai ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le président
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