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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 22/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00891 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LOWJ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00486
N° RG 22/00891 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LOWJ
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— [J] WIRTH, Assesseur employeur
— [U] [E], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [O], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 04 juillet 2021, Madame [S] [T] transmettait à la [5] une demande de reconnaissance de son épicondylite du coude droit comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical du Docteur [D] en date du 10 juin 2021.
Le même jour, Madame [S] [T] transmettait à la [5] une demande de reconnaissance de son épicondylite du coude gauche comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical du Docteur [D] en date du 10 juin 2021.
Le 27 août 2021, le Docteur [I], médecin conseil, fixait la date de première constatation médicale des épicondylites du coude droit et du coude gauche au 18 mai 2021.
Le 11 octobre 2021, Madame [S] [T] transmettait à la [5] une demande de reconnaissance de tendinite du poignet droit comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical du Docteur [D] e date du 30 septembre 2021.
Le 22 octobre 2021, le Docteur [Y], médecin conseil, fixait la date de première constatation médicale de la tendinite du poignet droit au 09 septembre 2021.
Le 14 mars 2022, le [7] concluait à l’absence de lien direct entre les épicondylites du coude droit et du coude gauche de la salariée et son activité professionnelle en raison du dépassement du délai de prise en charge.
Le 16 mars 2022, la [5] informait Madame [S] [T] du refus de prise en charge de ses épicondylites du coude droit et du coude gauche comme des maladies professionnelles.
Le 02 mai 2022, Madame [S] [T] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social de deux requêtes gracieuses pour ses épicondylites du coude droit et du coude gauche.
Le 11 mai 2022, la [5] informait Madame [S] [T] du refus de prise en charge de sa tendinite du poignet droit comme une maladie professionnelle.
Le 27 juin 2022, Madame [S] [T] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse pour sa tendinite du poignet droit.
Le 16 août 2022, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait les deux requêtes gracieuses de l’assurée en lien avec ses épicondylites du coude droit et du coude gauche.
Le 13 septembre 2022, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assurée en lien avec sa tendinite du poignet droit.
Le 14 octobre 2022, Madame [S] [T] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de prise en charge de trois pathologies au titre de la législation relative aux maladies professionnelles.
Le 11 mars 2024, le [6] concluait à l’existence d’un lien direct entre la tendinopathie d’insertion épicondyliens du coude droit et l’activité professionnelle de la salariée car la durée écoulée entre la fin de l’exposition réelle à des gestes nocifs et la date de constatation de la maladie était physiologiquement incompatible avec l’étiologie professionnelle.
N° RG 22/00891 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LOWJ
Le même jour, le [6] concluait à l’existence d’un lien direct entre la tendinopathie d’insertion épicondyliens du coude gauche et l’activité professionnelle de la salariée car la durée écoulée entre la fin de l’exposition réelle à des gestes nocifs et la date de constatation de la maladie était physiologiquement compatible avec l’étiologie professionnelle.
Le même jour, le [6] concluait à l’absence de lien direct entre la tendinite du poignet droit et l’activité professionnelle de la salariée car la durée écoulée entre la fin de l’exposition et la date de constatation de la maladie était physiologiquement incompatible avec l’étiologie professionnelle.
Le 20 février 2025, la [5] concluait qu’elle s’en remettait à la sagesse du tribunal pour les pathologies des coudes et qu’elle sollicitait le débouté pour la pathologie du poignet.
Le 04 juin 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties, qui se mettaient d’accord pour que les pathologies des coudes soient reconnues comme des maladies professionnelles et que la pathologie du poignet ne soit pas reconnue comme une maladie professionnelle et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 02 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [S] [T].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;
Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaitre la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;
Attendu qu’au-delà de ce régime légal concernant les maladies désignées dans un tableau, le législateur a instauré à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale une seconde procédure de reconnaissance pour les maladies professionnelles non-désignées dans un tableau reposant sur un avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui doit alors établir un lien essentiel et direct entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré après qu’il eut été constaté un taux d’incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à un taux de 25 % en vertu de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans, en se fondant sur les trois avis clairs, précis, détaillés et circonstanciés du [6], ne peut que constater que Madame [S] [T] rapporte bien la preuve d’un lien direct entre sa tendinopathie d’insertion épicondyliens du coude droit et son activité professionnelle tout comme elle rapporte bien la preuve d’un lien directe entre sa tendinopathie d’insertion épicondyliens du coude gauche et son activité professionnelle mais qu’elle échoue à rapporter la preuve de ce lien direct avec son activité professionnelle pour sa tendinite du poignet droit ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [S] [T] par rapport à sa demande de reconnaissance de sa tendinite du poignet droit comme une maladie professionnelle et de faire droit à sa demande de reconnaissance de sa tendinopathie d’insertion épicondyliens du coude droit et de sa tendinopathie d’insertion épicondyliens du coude gauche comme des maladies professionnelles.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [5] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [S] [T] ;
OCTROIE à Madame [S] [T] la reconnaissance de sa tendinopathie d’insertion épicondyliens du coude droit comme une maladie professionnelle ;
OCTROIE à Madame [S] [T] la reconnaissance de sa tendinopathie d’insertion épicondyliens du coude gauche comme une maladie professionnelle ;
DÉBOUTE Madame [S] [T] de sa demande de reconnaissance de sa tendinite du poignet droit comme une maladie professionnelle ;
INVITE la [5] à fixer le plus rapidement possible la date de consolidation des tendinopathies d’insertion épicondyliens des deux coudes puis le taux d’incapacité permanente pour chacune de ses deux pathologies afin d’assurer la juste indemnisation de Madame [S] [T] ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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