Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 23 oct. 2024, n° 19/08027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la [14] [Localité 19] et au Docteur [F] le :
2 Expéditions délivrées par [18] aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/08027 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPNHR
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
15 Avril 2019
JUGEMENT
rendu le 23 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[15]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Mme [D] [X]munie d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
[10] [Localité 19]
[Adresse 20]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Décision du 23 Octobre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/08027 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPNHR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame MAKSENE, Assesseur
Monsieur CASTAN, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 27 Août 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [Y], né le 5 octobre 1966, qui exerçait la profession de chauffagiste plombier a été victime d’un accident du travail le 1er février 2017 avec un certificat médical initial du 3 février 2017 mentionnant un lumbago aigu en basse hyperalgique.
Cet accident a été pris en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 30 septembre 2018.
Par décision du 5 octobre 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5% pour des séquelles d’un traumatisme lombaire traité chirurgicalement consistant en la persistance de douleurs et d’une discrète gêne fonctionnelle.
Par courrier adressé le 16 avril 2019 et reçu le 17 avril 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, Monsieur [P] [Y] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 27 août 2024.
A cette audience, Monsieur [P] [Y] a comparu et indiqué qu’il contestait le taux notifié par décision de la Caisse en date du 5 octobre 2018 parce que cette évaluation ne traduisait pas la réalité de son état séquellaire.
Il demande au tribunal la réalisation d’une expertise clinique afin que ce taux soit à nouveau évalué pour tenir compte de l’intégralité des séquelles de cet accident et de son incidence sur l’exercice de sa profession de chauffagiste plombier.
La [15], représentée à l’audience, a indiqué qu’elle sollicitait à titre principal la confirmation de sa décision comme conforme au barème applicable mais qu’elle n’était pas opposée à la réalisation d’une mesure d’expertise sur pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
MOTIFS
Sur le taux d’IPP
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [P] [Y], a été victime d’un accident du travail le 1er février 2017.
Le taux d’IPP fixé par la Caisse dans sa décision du 5 octobre 2018 est contesté par le requérant.
La date de consolidation est fixée au 30 septembre 2018, date non contestée par le requérant.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, compte tenu de l’accord de la Caisse sur l’opportunité d’une mesure d’expertise, une expertise médicale clinique (avec convocation) apparaît nécessaire, les frais de cette mesure étant mis à sa charge, étant observé qu’il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise en se plaçant à la date de consolidation fixée par la Caisse au 30 septembre 2018.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes et,
ORDONNE une expertise médicale clinique ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [F], exerçant au [Adresse 5], avec mission, au vu des documents adressés, de :
en qualité d’expert avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
— recueillir les doléances de Monsieur [P] [Y],
— décrire les séquelles dont souffrent Monsieur [P] [Y],
— déterminer le taux d’IPP de Monsieur [P] [Y] en relation avec l’accident du travail du 1er février 2017, en se plaçant à la date du 30 septembre 2018, date de consolidation, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles),
— donner son avis sur le coefficient professionnel,
DIT que Monsieur [P] [Y] devra adresser à l’expert désigné et à la [15], avant le 28 février 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation,
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [15] doit transmettre à l’expert, avant le 28 février 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [14] PARIS pour le compte de la [11] ([13]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 qui devra consigner la somme de 348€ à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 28 février 2025.
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 9], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX017] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 19] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [12] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 juin 2025,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 09 septembre 2025 à 13h30, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 19] le 23 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
5ème et dernière page
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Enseigne commerciale ·
- Devis ·
- Expert ·
- Obligation de résultat ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Parfaire ·
- Titre
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Incident ·
- Intérêt à agir ·
- Compétence du tribunal ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Intervention forcee
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Retraite ·
- Bail commercial ·
- Médecin ·
- Immeuble ·
- Promesse ·
- Preneur ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Protection ·
- Compte courant ·
- Comptes bancaires ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice
- Vol ·
- Retard ·
- Transporteur ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Resistance abusive ·
- Indemnisation ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Jonction ·
- Représentation ·
- Durée ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Accessoire ·
- Libération
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Dernier ressort
- Associations ·
- Bail ·
- Cabinet ·
- Immobilier ·
- Nullité du contrat ·
- Délégation de pouvoir ·
- Performance énergétique ·
- Apparence ·
- Délégation ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Désistement ·
- Montant ·
- Effets ·
- Mise en demeure
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Activité professionnelle ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Exécution provisoire
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Partage ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.