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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 1er juil. 2025, n° 24/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° Minute : 25/80
AFFAIRE : N° RG 24/00419 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DLNM
JUGEMENT
Rendu le 1er juillet 2025
AFFAIRE :
SAS 3 ID RENOVATION
C/
S.C.I. PCB
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
SAS 3 ID RENOVATION
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Christine PENON, avocat au barreau de VALENCE substitué par Maître Zelda GRIMAUD de la SELARL ZELDA GRIMAUD, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
S.C.I. PCB
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine MATTIOLI-DUMONT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN substitué par Me Sophie SAÏS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un sinistre incendie affectant le bien situé [Adresse 1], la SCI PCB a confié à la SAS SOCIETE 3 ID RENOVATION des travaux de remise en état, suivant devis accepté le 14/06/2021 d’un montant de 30679,66 euros TTC.
Un procès-verbal de livraison avec réserves a été signé le 31/12/2021 mentionnant des travaux effectués par la SCI PCB elle-même.
Une facture de 30679,66 euros a été éditée par la SAS SOCIETE 3 ID RENOVATION le 27/01/2022 mentionnant un solde dû de 21475,76 euros, au regard de l’acompte versé de 9203,90 euros.
Compte tenu des réserves émises, une nouvelle facture a été émise le 28/11/2023 pour un montant de 28409,22 euros mentionnant un solde dû de 5519,98 euros au regard des deux acomptes versés de 9203,90 euros et de 13685,34 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 19/12/2023, la SAS SOCIETE 3 ID RENOVATION , via son Conseil, a mis en demeure la SCI PCB de lui régler la somme de 5519,88 euros au titre du solde de la facture du 28/11/2023.
Suivant courrier du 06/12/2023, la SCI PCB a rappelé à la SAS SOCIETE 3 ID RENOVATION que le poste carrelage d’un montant de 4749,36 euros TTC n’a pas été effectué, qu’elle a dû faire intervenir un électricien pour réparation du contacteur jour-nuit pour 155 euros, outre le paiement du bloc sécurité de 65 euros et l’intervention de 150 euros. Elle indiquait avoir perdu 8 mois de loyers à 674,18 euros au regard du retard et des désordres affectant les travaux.
Par acte de commissaire de justice en date du 22/03/2024 , la SAS SOCIETE 3 ID RENOVATION a assigné la SCI PCB devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, sur le fondement des articles 1103,1104, 1353, 1342 et 1231-6 du code civil :
— condamner la SCI PCB à lui verser la somme principale de 5519,88 euros, au titre du paiement de la facture du 28/11/2023 , outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner la SCI PCB au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— condamner la SCI PCB aux dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 09 avril 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois contradictoires jusqu’à l’audience du 13 mai 2025 où le dossier a été retenu.
La SAS SOCIETE 3 ID RENOVATION, représentée par son Conseil, a repris ses dernières conclusions par lesquelles elle demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1103,1104, 1353, 1342 et 1231-6 du code civil, de :
— rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCI PCB,
— condamner la SCI PCB à lui verser la somme principale de 5519,88 euros, au titre du paiement de la facture du 28/11/2023 , outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner la SCI PCB au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
condamner la SCI PCB aux dépens,
rejeter les demandes reconventionnelles de la SCI PCB.
Sur la prescription, elle fait valoir que la SCI PCB ne peut se prévaloir de la prescription biennale de l’article L218-2 du code de la consommation en ce qu’elle n’a pas la qualité de consommateur et que cette prescription n’est pas applicable aux non-professionnels.
Sur les travaux, elle assure avoir déduit les travaux objets des réserves dans la facture du 28/11/2023, de sorte que le solde de cette facture de 5519,98 euros reste dû. Elle indique que le retard ne lui est pas imputable et qu’elle n’est pas liée par un refus de l’assureur de prendre en charge la perte des loyers.
La SCI PCB, représentée par son Conseil, a soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles elle entend voir :
A TITRE PRINCIPAL
— déclarer l’action en paiement de la SAS SOCIETE 3 ID RENOVATION irrecevable comme prescrite
A TITRE SUBSIDIAIRE
— débouter la SAS SOCIETE 3 ID RENOVATION de ses demandes,
— condamner la SAS SOCIETE 3 ID RENOVATION à lui verser la somme de 1500 euros pour procédure abusive,
— condamner la SAS SOCIETE 3 ID RENOVATION à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS SOCIETE 3 ID RENOVATION aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat.
Sur la prescription, elle considère que la prescription biennale de l’article L218-2 du code de la consommation est applicable en sa qualité de non professionnel, précisant que le début de la prescription court à compter de la naissance de la créance, soit l’achèvement des travaux le 31/12/2021.
Sur les travaux, se fondant sur les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, elle assure que la SAS SOCIETE 3 ID RENOVATION a déduit de la facture initiale seulement la somme de 2270,44 euros, alors qu’un montant de 5119,36 euros doit être déduit au regard des prestations non réalisées, à savoir le carrelage, la prestation contacteur jour-nuit défectueux, le bloc sécurité, l’intervention de l’électricien, travaux réservés dans le procès-verbal de réception.
Elle indique avoir retenu 4 mois de loyers, soit la somme de 2696,72 euros, au regard de la mauvaise foi de la SAS SOCIETE 3 ID RENOVATION.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l’audience de plaidoirie .
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la fin de non recevoir relative à la prescription
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon les articles 2239 et 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
L’article 2224 du code civil prévoit que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’article L 218-2 du code de la consommation dans sa rédaction actuelle applicable au présent litige prévoit que : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
Selon l’article liminaire du code de la consommation , le « Consommateur » est toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Le Non- professionnel » est toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles et le « Professionnel » est toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel .
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’une personne morale, professionnelle ou non -professionnelle , ne peut pas se prévaloir de la prescription biennale de l’action des professionnels, pour les biens et les services qu’ils fournissent aux consommateurs ( Cass, 1er civ,18 septembre 2024 / n° 23-14.947).
La SCI PCB, personne morale, ne peut donc se prévaloir de la prescription biennale de l’article L218-2 du code de la consommation.
L’action en paiement de la SCI PCB contre la SAS SOCIETE 3 ID RENOVATION est soumise à la prescription quinquennale de droit commun.
Pour le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services, il y a donc lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations ( Cass, 1re civ., 19 mai 2021, n° 20-12520 )
Les travaux ayant fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 31/12/2024, la prescription a commencé à courir à cette date, et a été interrompue valablement par l’assignation en justice délivrée le 22/03/2024, de sorte que l’action est recevable.
Il convient de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la SCI PCB.
II- Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lui de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil , celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Le débiteur a la faculté de demander à être déchargé de son obligation de paiement en invoquant la faute du cocontractant dans l’exécution de ses propres obligations, sans prétendre à un autre avantage que le simple rejet de la prétention adverse, sans être tenu de formuler une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ( Cour de cassation , Chambre civile 3, 3 Mai 2001 – n° 00-10.053 ).
L’article 1792-6 du code civil dispose que « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Les défauts de conformités contractuels et vices de construction apparents sont couverts par la réception sans réserve.
En l’espèce, il est constant qu’un contrat d’entreprise s’est formé le 14 juin 2021 entre la SAS SOCIETE 3 ID RENOVATION, entrepreneur, et la SCI PCB, maître de l’ouvrage, portant sur des travaux de remise en état d’un appartement.
Un procès-verbal de livraison avec réserves a été signé le 31/12/2021.
Les réserves sont formulées comme suit :
« la SCI PCB a effectué elle-même les travaux suivants :
— espagnolette volet cuisine
— nettoyage salle de bain-wc
— nettoyage sols et vitres après travaux
— pose et réalisation des crédences cuisine
— réparation contacteur jour/nuit chauffe eau ».
Il est constant que la SAS SOCIETE 3 ID RENOVATION a déduit la somme de 2270,44 euros de la facture initiale de 30679,66 euros dans sa facture du 28/11/2023 qui annule et remplace la facture initiale en déduisant les travaux non faits et le nettoyage non réalisé.
Elle a déduit les postes suivants :
— fourniture et pose de groupe de sécurité pour 65 euros HT (TVA à 10%)
— création de caisson pour habillage hotte : 220 euros HT
— crédence cuisine pour 1040,40 euros HT
— dépose et pose fourniture store pour 95 euros HT x 3
— protection et nettoyage en fin de chantier : 90 euros HT
— factures de nettoyage salle de bain, WC , sols et vitres : 400 euros TTC
Les postes objet des 4 réserves ont tous été déduits de la facture initiale.
Concernant les réclamations de la SCI PCB, s’agissant de la pose du carrelage, l’absence de changement du carrelage est un vice apparent, parfaitement visible lors de la réception et couvert par cette dernière.
Le bloc sécurité à 65 euros HT a déjà été déduit de la facture initiale.
S’agissant du remplacement du contacteur jour-nuit pour 155 euros, si elle produit une facture du 13/01/2022 portant sur le tableau électrique, il n’est nullement justifié des causes de cette intervention, de sorte qu’il n’est pas établi une prestation manquante ou défectueuse de la SAS SOCIETE 3 ID RENOVATION.
Concernant l’intervention d’un électricien pour 150 euros, aucun justificatif n’est produit en ce sens.
Enfin, concernant la déduction de la perte de loyers en raison d’un retard de chantier, il sera précisé qu’aucun retard n’est justifié, de sorte qu’aucune somme ne pourra être allouée sur ce fondement.
Il en résulte que le solde de la facture du 28/11/2023 n°F3110002 est exigible, à savoir la somme de 5519,98 euros . Aucune somme ne doit être imputée sur ce solde de facture qui a déjà pris en compte les deux acomptes versés.
La demande de la SAS SOCIETE 3 ID RENOVATION étant limitée à la somme de 5519,88 euros, la condamnation sera limitée à ce montant.
Par conséquent, la SCI PCB sera condamné à verser à la SAS SOCIETE 3 ID RENOVATION la somme de 5519,88 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 22/03/2024 valant mise en demeure au sens des articles 1231-6 et 1344 du code civil, conformément à la demande concernant le point de départ des intérêts.
III- Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
Il résulte des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
La SCI PCB ne justifie d’aucune faute de la SAS SOCIETE 3 ID RENOVATION dans l’exercice de son action en justice, qui était fondée.
La SCI PCB sera ainsi déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
IV- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI PCB, partie perdante, supportera la charge des dépens, étant précisé qu’un constat de commissaire de justice relève des frais irrépétibles et non des dépens.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS SOCIETE 3 ID RENOVATION, la SCI PCB sera condamnée à lui verser une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI PCB sera déboutée de sa demande à ce même titre.
● Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCI PCB ;
CONDAMNE la SCI PCB à verser à la SAS SOCIETE 3 ID RENOVATION la somme de 5519,88 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 22/03/2024;
DEBOUTE la SCI PCB de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SCI PCB à verser à la SAS SOCIETE 3 ID RENOVATION une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI PCB de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SCI PCB aux dépens;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 01er juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente , et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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