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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 1, 20 janv. 2025, n° 22/12613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 6]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/12613 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W6D5
Minute : 25/00035
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 20 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [X] [N]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (HAITI)
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Adeline MELI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0422
Et
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] (HAITI)
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Yacouba SANGARE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 350
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 20 Janvier 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [I] [S], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] (Haïti)
Et de
Madame [X] [N] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (Haïti)
mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 10] (93);
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder de manière amiable aux opérations de liquidation du régime matrimonial et à saisir le tribunal d’une assignation en partage en cas de désaccord ;
DIT que le divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 9 novembre 2022 ;
DIT que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre ;
ATTRIBUE à Monsieur [I] [S] la jouissance du droit au bail sur l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 4] à [Localité 11] ;
DEBOUTE Madame [X] [N] de sa demande visant à maintenir l’ensemble des mesures provisoires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire s’agissant du prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] et Madame [X] [N] au partage des dépens, recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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