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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 17 juil. 2025, n° 23/03327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me BECRET-CHRISTOPHE
1 GROSSE Me CHABANE
1 EXP Juge commis
1 EXP Me [Z] [H] Notaire
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère chambre section B
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
DÉCISION N° 2025/554
N° RG 23/03327 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PHNE
DEMANDEURS :
Madame [K] [L] [U]
née le 06 Février 1968 à JUVISY SUR ORGE
Chez Monsieur [A] – 2 rue de Chilly
91600 SAVIGNY SUR ORGE
Monsieur [X] [G] [U]
né le 23 Juin 1965 à PARIS
10 rue Bellevue
31850 BEAUPUY
représentés par Me Catherine BECRET CHRISTOPHE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Nathalie DUPONT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [U]
né le 14 Avril 1964 à PARIS
33 Boulevard Alexandre III
06400 CANNES
représenté par Me Mélanie BEN CHABANE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Emily MADELEINE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, substitué par Me FRASSA
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame DURAND, Vice-président
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 22 avril 2025 ;
A l’audience publique du 20 Mai 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [K] [U], Monsieur [X] [U] et Monsieur [I] [U] sont propriétaires indivis d’un studio sis 33 boulevard Alexandre III à Cannes, pour l’avoir reçu pour moitié par donation de leur tante [E] [U] et pour moitié dans la succession de leur grand-père [N] [U].
Courant 2021, un projet de partage d’indivision a été établi par Maître [R] [B], notaire à Morsang sur Orge, mais n’a pas été signé par les parties.
Par acte en date du 10 juillet 2023, Madame [K] [U] et Monsieur [X] [U] ont fait assigner Monsieur [I] [U] devant le tribunal judiciaire de Grasse en liquidation partage de l’indivision. Ils sollicitent, au visa des articles 815 et 816 du code civil :
— l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision,
— la désignation d’un notaire pour y procéder, sous la surveillance du juge commis du tribunal judiciaire de Toulouse,
— la vente du studio situé à Cannes, et, à défaut de vente amiable, la vente sur licitation avec une mise à prix de 100.000€,
— la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [I] [U] à la somme de 600€ par mois à compter du mois d’août 2021,
— l’exécution provisoire,
— la condamnation de Monsieur [I] [U] à leur payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que leur frère [I] s’est installé dans l’appartement indivis à l’été 2021, que le projet de partage prévoyait une attribution dudit bien à ce dernier à charge pour lui de verser une soulte mais que ce dernier n’a jamais versé au notaire les sommes mises à sa charge malgré relances.
Par ordonnance du 6 novembre 2023, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et de s’engager dans une mesure de médiation, après accord. La médiation engagée n’a pas pu aboutir.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 22 avril 2025, Monsieur [I] [U] sollicite quant à lui :
— le rabat de la clôture au jour des plaidoiries,
— l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage,
— la désignation d’un notaire pour y procéder, sous la surveillance d’un juge commis,
— le rejet de la demande de fixation d’une indemnité d’occupation,
— qu’il soit dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— qu’il soit dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il admet s’être installé dans l’appartement au cours de l’été 2021 et avoir par la suite rencontré d’importantes difficultés financières, étant désormais bénéficiaire du RSA. Il ajoute entretenir le bien depuis le mois d’août 2021 et s’acquitter des charges et taxes y afférentes sans le soutien de ses frère et soeur. Il indique enfin avoir le projet de retrouver un emploi et de verser une soulte à chacun d’entre eux dès retour à meilleure fortune.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025 avec effet différé au 22 avril 2025 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
Sur la révocation de l’Ordonnance de clôture :
L’article 784 du Code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025 avec effet différé au 22 avril 2025, mais, pour une bonne administration de la justice et pour permettre l’instauration d’un débat contradictoire complet, il y a lieu de révoquer cette ordonnance pour accueillir les écritures tardives du conseil de Monsieur [I] [U] et de la fixer à nouveau le jour de l’audience, avant ouverture des débats.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage et la désignation d’un notaire:
Aux termes des articles 815 et suivants du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de terminer le partage amiable ou lorsque le partage amiable a été autorisé ou approuvé alors que l’on est dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 alinéa 2 du Code de procédure civile énonce enfin que le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. L’alinéa 1er de ce même article prévoit enfin la commission éventuelle d’un juge du siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.
En l’espèce, il résulte des éléments produits que les parties n’ont pas réussi à aboutir à un partage amiable de l’indivision immobilière. Quand bien même les parties s’étaient accordés pour une attribution du bien à Monsieur [I] [U], force est de constater que ce dernier n’a pu régler la soulte mise à sa charge.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de partage de l’indivision immobilière existant sur le bien sis à Cannes, et de désigner Maître [T] [W], notaire à Mougins (Alpes-Maritimes), 141 avenue Marcel Védrine, pour y procéder, sous la surveillance du juge commis du tribunal judiciaire de Grasse, qui apparaît territorialement compétent.
Sur le sort du bien immobilier :
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que “le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R221-33 à R 221-38 et R221-39 du code des procédures civiles d’exécution”.
En l’espèce, le bien immobilier indivis est un appartement sis 33 boulevard Alexandre IIII à Cannes, décrit dans le projet d’acte de partage amiable établi en date du 30 décembre 2021 comme “un studio sis au premier étage gauche en sortant de l’ascenseur, porte au fond à droite, composé d’un hall, d’une pièce, cuisine, salle de bains avec WC, balcon, le tout figurant sous le numéro 113" et dont la valeur a été fixée dans le même document à la somme de 100.000€. Aucune des parties ne remet cette valeur en cause à ce stade. Aucun élément n’est produit quant à son estimation actuelle.
S’agissant du sort de ce bien, Monsieur [I] [U], qui l’occupe actuellement, n’en demande pas expressément l’attribution préférentielle mais semble toujours disposé à se le faire attribuer pour régler la soulte à ses frère et soeur dès son retour à meilleure fortune. Pour autant, il ne produit aucun élément permettant de vérifier que sa situation financière est obérée à ce stade, qu’il recherche activement un emploi et qu’il pourra régler une soulte dans un avenir proche, alors même que le projet de partage date de plus de 4 ans.
Dans ces conditions, les parties auront encore le loisir de trouver un accord pour vendre le bien de gré à gré en cours de procédure. Néanmoins, et pour préserver les droits de chacun dans la mesure où ce bien n’est pas aisément partageable en nature, il convient d’ordonner sa licitation selon les modalités précisées au dispositif.
La mise à prix, qui doit par principe être inférieure à la valeur vénale laquelle est une valeur de marché dans le cadre de négociations de gré à gré supposant des délais raisonnables de vente et excluant toute notion de vente forcée ou judiciaire, sera fixée à la somme de 80.000€ dans les conditions précisées au dispositif.
Enfin, et afin de ne pas contraindre les parties à revenir devant le juge du fond dans l’hypothèse d’une absence d’enchères, il est également nécessaire de prévoir une faculté de baisse de la mise à prix du quart.
Sur les comptes de l’indivision successorale :
Les comptes d’administration de l’indivision ont pour objet de rétablir les transferts de valeur intervenus entre la masse indivise successorale et le patrimoine personnel de l’un des indivisaires.
En application de l’article 815-10 du code civil, « les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. […] Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision”.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de leur frère mais ne produisent aucun élément permettant de vérifier la valeur locative actuelle du bien aux fins de déterminer le montant de cette indemnité d’occupation.
Par ailleurs, Monsieur [I] [U], qui ne conteste pas occuper le bien depuis l’été 2021 indique également assumer l’ensemble des frais y afférents depuis lors. Des comptes d’indivision devront être faits et les parties seront renvoyées devant le notaire sur ces points, étant précisé qu’à défaut d’accord un procès-verbal de difficultés sera établi et transmis au juge commis pour saisine du tribunal.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Par ailleurs, pour des raisons d’équité et compte tenu de la nature familiale du litige, Madame [K] [U] et Monsieur [X] [U] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Ordonne la révocation de la clôture en date du 22 avril 2025 ;
Prononce la clôture au 20 mai 2025 avant ouverture des débats ;
Déclare recevables les pièces et conclusions transmises par les parties jusqu’à cette date ;
Ordonne l’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision immobilière existant entre Madame [K] [U], Monsieur [X] [U] et Monsieur [I] [U] sur le bien immobilier sis à Cannes, 33 boulevard Alexandre III ;
Désigne Maître [T] [W], notaire, 141 avenue Marcel Védrine, 06 250 Mougins (o.gastaldo@notaires.fr / Tel : 0493948460) pour procéder auxdites opérations ;
Désigne le magistrat de la 1ère chambre désigné par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;
Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LE JUGE COMMIS
Dit qu’à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ;
Dit qu’il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;
Rappelle que les parties ont la possibilité de se faire assister par un avocat ou un notaire de leur choix au cours des opérations ;
Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d’actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l’article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu’en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d’autres appels de fonds en cours de mesure ;
Dit que le notaire conditionnera l’établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;
Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
Dit qu’au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d’état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l’objet d’une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d’injonctions aux parties ou au notaire ;
Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d’ouverture des opérations de partage dès son établissement ;
Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu’ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;
POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS :
Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle qu’à défaut, il peut procéder lui-même à l’évaluation des biens immobiliers et indemnités d’occupation ;
Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la Banque de France ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l’exécution de sa mission ;
En tant que de besoin, fait réquisition au fichier Ficoba, à la Banque de France, à l’Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ;
Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel;
Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc…) ;
Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure, le cas échéant en s’adressant à l’adresse suivante : successions-partages.tj-grasse@justice.fr ;
Rappelle que le juge commis peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
Dit qu’en cas de défaillance d’un héritier, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu’à défaut de présentation de l’héritier ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à l’héritier défaillant ;
DELAIS D’EXECUTION DE LA MISSION
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l’article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil ;
Dit qu’en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d’un copartageant impérativement présentée avant l’expiration du délai d’un an ;
INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ;
Invite les parties à informer le juge commis sans délai en cas d’appel ; rappelle que pendant la durée de l’appel, le délai d’un an est suspendu, sauf en cas d’exécution provisoire ;
Rappelle que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile est suspendu :
1°/ En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
2°/ En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 du code de procédure civile et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3°/ En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation ;
4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause ;
EMPECHEMENT DU NOTAIRE COMMIS
Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu’il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l’étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ;
Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d’un nouveau notaire suite à l’empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ;
Dit qu’à défaut d’accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires des Alpes maritimes ;
CLOTURE DE LA PROCEDURE
Dit qu’en cas d’établissement d’un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ; Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d’un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ;
VENTE SUR LICITATION PREALABLE
Vu les articles 1271 et suivants du code de procédure civile,
Vu la décision du 13 février 2019 portant réforme du règlement national de la profession d’avocat publiée au journal officiel n°0056 du 7 mars 2019,
Ordonne, préalablement à l’ouverture des opérations de partage et pour y parvenir, qu’il soit procédé à l’audience des criées du tribunal, sur le cahier des charges et conditions de la vente dressé et déposé par Maître Catherine BECRET-CHRISTOPHE, avocat au barreau de Grasse, et après l’accomplissement par lui de toutes les formalités judiciaires de publicité, à la vente sur licitation aux enchères publiques en un lot,
sur une mise à prix de 80.000€ avec faculté de baisse d’un quart en cas d’enchères désertes, des biens suivants :
Dans un ensemble immobilier situé à Cannes (Alpes-Maritimes), (06150), 33 boulevard Alexandre III,
figurant ainsi au cadastre : section CH, n°122, lieudit 33 boulevard Alexandre III, surface 00ha 22ca 42 ca,
le lot de copropriété suivant :
lot numéro 95 : un studio situé au premier étage à gauche en sortant de l’ascenseur porte au fond à droite composé d’un hall, d’une pièce, cuisine, salle de bain avec WC, balcon, figurant sous le numéro 113,
et les soixante deux / dix millièmes des parties communes générales,
L’ensemble immobilier a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Maître [D], notaire à Cannes, le 14 juin 1967 publié au service de la publicité foncière de Grasse le 13 septembre 1967 volume 8193 numéro 6,
Rappelle que le juge commis est compétent pour procéder au remplacement de l’avocat rédacteur du cahier des charges et conditions de la vente ;
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 1278 du code de procédure civile, sont déclarées communes au présent chapitre, les dispositions des articles R322-39 à R322-49, R322-59, R322-61, R322-62, R322-66 à R322-72 du code des procédures civiles d’exécution;
Autorise, pour l’établissement du cahier des charges, tout commissaire de justice à pénétrer dans les lieux susmentionnés afin d’en établir la description sur procès-verbal, d’indiquer les conditions d’occupation ainsi que de faire établir l’état parasitaire, la recherche d’amiante et de plomb, l’état des risques naturels et technologiques, le diagnostic de performance énergétique et de mesurer la superficie des lots, et à cette fin d’être assisté au besoin par un géomètre expert, et procéder à sa mission, tous les jours sauf les dimanches et jours fériés ;
Fixe la publicité suivante :
l’adjudication sera annoncée à l’initiative de l’avocat désigné dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication. A cette fin, l’avocat désigné rédige un avis, en assure le dépôt au greffe pour qu’il soit affiché dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi. Cet avis destiné à être affiché au Tribunal, pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que le texte puisse être inséré dans une seule page de format A3. L’avis mentionne :
1° les nom, prénoms et domicile du liquidateur judiciaire et de son avocat ;
2° la désignation de l’immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ;
3° le montant de la mise à prix ;
4° les jour, heure et lieu de l’adjudication ;
5° l’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire du lieu de la vente ;
6° les lieux de consultation du cahier des charges ;
7° une photographie de l’immeuble dans lequel sont situés les biens ;
8° la date de déclaration d’achèvement des travaux ou d’habitabilité ou encore l’indication que l’immeuble est achevé depuis plus de cinq ans ou depuis moins de cinq ans ;
9° le montant de la consignation obligatoire ;
10° l’existence d’une copropriété et le nom du syndic ou l’existence d’une association syndicale libre ;
11° la possibilité de surenchérir dans le délai de 10 jours à compter de l’adjudication ;
12° ainsi que tout renseignement qui serait de nature à favoriser la vente et qui serait porté à la connaissance du poursuivant ultérieurement à la présente décision.
Dans le délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication et à la diligence de l’avocat désigné, un avis simplifié est apposé à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires.
Cet avis simplifié mentionnera :
1° la mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble ;
2° la nature de 1'immeuble et son adresse ;
3° le montant de la mise à prix ;
4° les jour, heure et lieu de la vente ;
5° les lieux où peuvent être consultées les conditions de vente de l’immeuble ;
une publicité sur INTERNET, notamment sur le site national des ventes aux enchères avoventes.fr, laquelle pourra comprendre la photographie de l’immeuble dans lequel sont situés les biens et les éléments de la publicité prévue pour l’avis simplifié, aménagée comme ci-dessus;
Autorise l’adjonction d’une photographie dans une ou plusieurs des publications mentionnées pour l’avis simplifié ;
Autorise l’impression de 100 affiches de format A3 ou A4, dont le texte correspondra à celui de l’avis prévu, aménagé comme indiqué ci-dessus, ces affiches étant destinées à être diffusées notamment aux amateurs qui en feront la demande et à ceux présents lors de la visite des biens;
Autorise, le cas échéant, l’avocat désigné, à opter pour des formalités de publicité restreinte en lieu et place de la publicité complète susvisée ;
Autorise tout commissaire de justice à pénétrer dans les lieux susmentionnés avec mission d’assurer les visites desdits lieux par les amateurs qui se présenteront, et au besoin à se faire assister par la force publique et par un serrurier, ou encore par un expert en charge d’un diagnostic obligatoire destiné à permettre la vente du bien, et procéder à sa mission tous les jours aux heures ouvrables, sauf les dimanches et les jours fériés, à charge pour lui de notifier la présente décision aux occupants trois jours à l’avance au moins ;
Dit que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente ;
Dit que le prix d’adjudication sera payé entre les mains du séquestre désigné dans le cahier des charges et conditions de vente, lequel procédera au règlement sur présentation de l’acte de partage établi par le notaire ou sur présentation d’une décision de justice passée en force de chose jugée;
Dit que les parties devront tenir ce dernier informé de la réalisation de la vente ou de tout événement ayant pour effet de retarder celle-ci ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu’au juge commis ;
Renvoie les parties devant le notaire pour procéder aux comptes d’administration de l’indivision;
Déboute Madame [K] [U] et Monsieur [X] [U] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage, en ce compris les frais de description, de visites, d’impression des affiches et de diagnostics, et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Et le présent jugement a été signé par le Président et le greffier,
Le Greffier Le Président
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