Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. b, 26 mai 2025, n° 24/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à : Me Katya BIDET
Me Guillaume GUILLUY le 13.06.2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par la Juge aux Affaires Familiales
le 26 Mai 2025
JAF Cabinet B
N° RG 24/00539 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FPXR
Minute n° B25/00204
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Katya BIDET, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [R] [M] [G] [I] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10][Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Charlotte HENON,
GREFFIÈRE : Véronique VERMEERSCH,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 24 Mars 2025.
La Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 26 Mai 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 24 juin 2024,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
○ Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8]/[Localité 11] (59)
et de
○ Madame [R] [M] [G] [I]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10][Localité 11] (59)
mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 8] (59) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’acte ou dépourvues de conséquences juridiques ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens est fixée à la date de la demande en divorce soit le 16 février 2024 ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux en désignant, le cas échéant, le notaire de leur choix ;
RAPPELLE qu’à défaut de partage amiable, il reviendra aux parties de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [O] [T] ;
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle de l’enfant alternativement au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
* en période scolaire :
— les semaines paires au domicile du père,
— les semaines impaires au domicile de la mère,
le changement de résidence intervenant le vendredi à 18 heures,
* pendant les petites vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère,
— les années impaires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père,
* pendant les vacances d’été : par quinzaines et sauf meilleur accord :
— les années paires : 1er et 3ème quarts des vacances chez le père et 2ème et 4ème quarts des vacances chez la mère,
— les années impaires : 1er et 3ème quarts des vacances chez la mère et 2ème et 4ème quarts des vacances chez le père,
à charge pour le parent dont l’alternance débute ou à tout tiers digne de confiance que ce dernier aura désigné, de venir chercher les enfants sur leur lieu de domicile ou de scolarisation selon ce qui est prévu ci-dessus ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires, les droits de visite et d’hébergement s’exerceront : lorsque les vacances débuteront le samedi après l’école, ce même samedi à partir de 14 heures, et dans les autres cas, le lendemain du dernier jour de scolarité à partir de 10 heures, pour se terminer le dernier jour de la période de vacances à 19 heures sauf meilleur accord des parties ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé ou à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence de l’enfant est fixée ;
DIT que sauf meilleur accord des parties par dérogation à cette réglementation, et sauf meilleur accord, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères de 10h à 18h et la mère pour le dimanche de la fête des mères de 10 h à 18h ;
DIT que les droits de visite et d’hébergement des fins de semaine accordés ne pourront pas s’exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l’autre parent ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement ne les a pas exercés dans l’heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
DIT que les frais exceptionnels, de scolarité, extra-scolaires, et de santé non-pris en charge par la sécurité sociale et les organismes de mutuelle de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ;
et en tant que de besoin, les y CONDAMNE, le parent n’ayant pas fait l’avance des frais devant rembourser l’autre dans un délai de QUINZE jours à compter de la présentation de la facture ou de tout justificatif de paiement ;
DIT que chaque parent assumera seul les frais courants, de loisirs, d’habillement qu’il expose sur ses semaines de garde ;
DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chacune des parties à prendre en charge ses propres dépens ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de faire signifier la présente décision ;
RAPPELLE que les dispositions concernant l’enfant sont exécutoires de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DUNKERQUE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 26 mai 2025 la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique VERMEERSCH Charlotte HENON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Pays ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Portugal ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement de divorce ·
- Donations ·
- Épouse ·
- Déchéance
- Notaire ·
- Indivision ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adjudication ·
- Partie ·
- Partage amiable ·
- Biens ·
- Juge ·
- Désignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Provision ·
- Document
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Logement ·
- Pièces ·
- Décret
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Mainlevée ·
- Audition ·
- Centre hospitalier ·
- Comparution ·
- Hospitalisation
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Consignation ·
- Juge ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Rôle ·
- Responsabilité limitée ·
- Stagiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Ordre public ·
- Consulat ·
- Menaces ·
- Voyage ·
- Étranger
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Délais
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Turquie ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.