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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 11 févr. 2026, n° 25/03634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 11 février 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 25/03634 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NKJK
AFFAIRE :
S.A.S. 2-F-AGENCEMENT
C/
Société BAT’ECO
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDERESSE
S.A.S. 2-F-AGENCEMENT
inscrite au RCS n°883329609 de ROUEN
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Maître Nina LETOUE de la SELARL BADINA LETOUE, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 117 et Maître PETIT FRERE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Société BAT’ECO
inscrite au RCS n° 807783360 de MARSEILLE
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Florence MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 52 et Maître GOMEZ, avocat plaidant au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 décembre 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 11 février 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
***
Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal de commerce de Marseille a condamné la SAS 2-F-AGENCEMENT à payer à la société BAT’ECO la somme de 15.487 euros, outre 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le 6 juin 2025, la société BAT’ECO a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la SAS 2-F-AGENCEMENT. La saisie a été dénoncée à cette dernière le 12 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, la SAS 2-F-AGENCEMENT a assigné la société BAT’ECO devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
A l’audience du 3 décembre 2025, la SAS 2-F-AGENCEMENT, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— à titre principal, ordonner la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution ;
— à titre subsidiaire, consigner les sommes saisies ;
— à titre infiniment subsidiaire, surseoir à statuer ;
— en tout état de cause, condamner la société BAT’ECO à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, la SAS 2-F-AGENCEMENT indique que la dette est contestée dans son quantum et qu’un appel a été interjeté. Elle indique également qu’il y a déjà eu d’autres saisies-attribution de sorte que le décompte est erroné.
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile, la société demanderesse sollicite la consignation des sommes saisies.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision du conseiller de la mise en état.
***
En défense, la société BAT’ECO, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— débouter la SAS 2-F-AGENCEMENT de ses demandes ;
— condamner la SAS 2-F-AGENCEMENT à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société BAT’ECO indique que si un appel a été interjeté à l’encontre de la décision rendue par le tribunal de commerce, la décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Elle ajoute que la demande de consignation n’est pas recevable devant le juge de l’exécution et qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
Enfin, elle considère que les décomptes ne sont pas erronés.
***
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Aucune note en délibéré n’est parvenue au juge de l’exécution dans le délai fixé.
***
MOTIFS
I- Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article R211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Il est constant que le fait que le décompte soit erroné affecte seulement la portée de la saisie-attribution.
En l’espèce, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 18 juin 2024 est assorti de l’exécution provisoire. Dès lors, la société BAT’ECO justifie bien d’un titre exécutoire, peu important qu’un appel ait été interjeté par la SAS 2-F-AGENCEMENT et peu important que le quantum de la créance résultant de cette décision soit contesté.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que deux autres saisies-attribution ont été pratiquées antérieurement à la saisie litigieuse. Il ressort des déclarations des tiers-saisis que la somme de 4.211,34 euros a été saisie. Pour autant, cette somme est bien mentionnée dans le décompte de la saisie litigieuse au titre des acomptes à déduire. Le décompte n’est donc pas erroné.
Compte tenu de ces éléments, les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution seront rejetées.
II- Sur la demande de consignation des sommes saisies
L’article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
L’article 523 du même code dispose que les demandes relatives à l’application des articles 514-5,517 et 518 à 522 ne peuvent être portées, en cas d’appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4,517-2 ou 517-3, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu’il est saisi.
En l’espèce, dès lors que la décision du tribunal de commerce a fait l’objet d’un appel, la demande de consignation ne peut être formée que devant le premier président de la cour d’appel.
Le moyen tiré de l’incompétence du juge de l’exécution constitue une fin de non-recevoir destinée à opposer à la demande le défaut de pouvoir juridictionnel du juge à en connaître et non une exception d’incompétence. En conséquence, le juge de l’exécution n’est pas tenu de désigner la juridiction de renvoi compétente.
Il convient par conséquent de déclarer la demande de consignation des sommes saisies irrecevable.
III- Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où il est prévu par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, dès lors que la décision du tribunal de commerce est exécutoire et qu’en tout état de cause, le juge de l’exécution ne peut pas suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites en application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
IV- Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS 2-F-AGENCEMENT, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SAS 2-F-AGENCEMENT, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la société BAT’ECO une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
DECLARE irrecevable la demande de consignation des sommes saisies ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes formées par la SAS 2-F-AGENCEMENT ;
CONDAMNE la SAS 2-F-AGENCEMENT aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS 2-F-AGENCEMENT à payer à la société BAT’ECO la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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