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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 juin 2025, n° 25/02397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Romain BOESCH
N° RG 25/02397 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26Q5 – Isolement
Monsieur [K] [M]
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 29 juin 2025 à16h15
Par, Romain BOESCH, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [K] [M] ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [K] [M] fait l’objet depuis le 26 juin 2025 à 11 heures 06 ;
Vu les pièces du dossier;
Vu l’absence d’information aux tiers (impossibilité) en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [1] le 29 juin 2025, enregistrée le même jour à 11h00, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
Vu les observations de Maître MARTENS Marine, avocat du barreau de Lyon, concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant Monsieur [K] [M] ;
Vu la demande d’audition du patient ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique;
Le conseil de Monsieur [K] [M] conclut à l’irrégularité de la procédure au motif que le patient n’a pas bénéficié de deux évaluations médicales par période de 24 heures.
Force est de constater que les évaluations médicales du 26 juin 2025 à 18 heures, du 27 juin 2025 à 10 heures et du 27 juin 2025 à 17 heures 31 ne sont revêtues d’aucune signature. Il y a donc lieu de considérer qu’il n’est pas justifié que le patient a bénéficié d’une évaluation médicale entre le 26 juin 2025 à 11 heures 06, heure de début de la mesure, et le 28 juin 2025 à 10 heures 15, heure de la première évaluation médicale signée.
Ce délai de près de 48 heures sans évaluation médicale justifiée cause nécessairement un grief au patient au regard de sa durée, et il convient en conséquence de constater l’irrégularité de la procédure, sans qu’il soit besoin de procéder à l’audition de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Monsieur [K] [M] ;
Rappelons qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui.
LE JUGE
Romain BOESCH
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