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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 16 déc. 2024, n° 24/06055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/06055 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G64G
Minute N°24/01119
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE QUATRIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 16 Décembre 2024
Le 16 Décembre 2024
Devant Nous, […] […], Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de […] […], Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR en date du 15 Décembre 2024, reçue le 15 Décembre 2024 à 12h37 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 5 octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 1er novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 1er décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [E] [W] [N] alias Monsieur X se disant [K] [J], à PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, au Procureur de la République, à Me Sabine PETIT, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [E] [W] [N] alias Monsieur X se disant [K] [J]
né le 01 Mars 1991 à [Localité 2] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Assisté de Me Sabine PETIT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [E] [W] [N] alias Monsieur X se disant [K] [J] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Sabine PETIT en ses observations.
M. [E] [W] [N] alias Monsieur X se disant [K] [J] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Monsieur [N] est en rétention administrative depuis le 2 octobre 2024 et a déjà fait l’objet de trois prolongations de sa rétention administrative ordonnées par le juge.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une quatrième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article en son dernier alinéa.
Par ailleurs, il ressort du dernier alinéa de l’article L.742-5 susvisé qu’il peut être fait droit à une quatrième prolongation de la rétention administrative lorsque l’une de ces circonstances survient au cours de la première prolongation exceptionnelle de quinze jours.
L’avocat du retenu indique que les conditions prévues par la loi pour ordonner une quatrième prolongation de la rétention administrative ne sont pas réunies.
Sur la délivrance de documents de voyage à bref délai :
La préfecture de l’Eure et Loire sollicite une quatrième prolongation de la mesure de rétention alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai.
Il sera rappelé que la loi impose à l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai.
En l’espèce, la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires sénégalaises depuis le début de la rétention administrative M.[N] et les avoir relancées récemment. Or à ce jour, la préfecture indique être sans aucune nouvelle des autorités étrangères. Dès lors, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat devrait intervenir à bref délai et que l’éloignement pourrait avoir lieu dans la période sollicitée. La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé, faute pour la préfecture de démontrer les conditions exigées par la loi.
Sur la menace pour l’ordre public :
La préfecture de l’Eure et Loire sollicite une quatrième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [N] constituerait une menace pour l’ordre public.
Si Monsieur [N] a en effet été condamné par la justice notamment pour des faits de trafic de produits stupéfiants et qu’il a été condamné par la justice à une interdiction définitive du territoire français, la préfecture de l’Eure et Loir reste totalement taisante sur la condition exigée par la loi pour obtenir une dernière et quatrième prolongation de la rétention administrative, et notamment le fait que la menace à l’ordre public doit être caractérisée par un événement survenu au cours de la première prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, et donc dans les 15 derniers jours.
Or, la préfecture n’invoque aucun comportement de l’intéressé dans les 15 derniers jours troublant l’ordre public. Il convient en tout état de cause de constater que le registre actualisé ne fait pas mention d’une mise à l’isolement de M.[N] et aucun rapport au dossier ne met en évidence un mauvais comportement de celui-ci dans les 15 derniers jours.
La préfecture d’Eure et Loir, pourtant convoquée à l’audience de ce jour, et qui ne s’est pas non plus fait représenter à l’audience par un avocat, est absente de sorte que la juridiction n’a pas été en mesure de recueillir des éléments supplémentaires.
Le juge ne saurait donc, sans méconnaître les dispositions précitées, se fonder sur les mêmes éléments que ceux ayant justifié la troisième prolongation de la mesure de rétention administrative quand bien même ces derniers caractérisent effectivement une menace à l’ordre public.
En conséquence, les conditions prévues par la loi pour faire droit à une quatrième demande de prolongation ne sont pas réunies.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article susvisé.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 16 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 16 Décembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’EURE ET LOIR et au CRA d'[Localité 3].
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