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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 12 janv. 2026, n° 25/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00582 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSCM
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SELESTAT
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 8]
N° RG 25/00582 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSCM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [X]
de nationalité Française
né le 08 Juin 1986 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 06
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [K]
né le 13 Janvier 1986, demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [O]
née le 16 Mai 1978, demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Vincent TRIDON,
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 03 novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire et prononcé en premier ressort, par mise à disposition publique au greffe le 12 janvier 2026 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffier.
* Copie exécutoire délivrée le 12 JANVIER 2026
à : – Me Olivier PERNET + retour des pièces LS
* Copie simple délivrée le 12 JANVIER 2026
à : – Mme [F] [O] LS
[D] [K] LS
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 août 2017 prenant effet le même jour, M. [T] [X] a donné à bail à M. [D] [K] et Mme [F] [O] un local d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 10].
Un état des lieux d’entrée a été établi entre les parties le 4 août 2017.
A la sortie, un constat d’état des lieux a été dressé par un commissaire de justice le 7 décembre 2023.
Un différend s’est fait jour sur le solde des loyers et charges ainsi que sur diverses réparations.
Le 4 août 2025, M. [T] [X] a fait assigner Mme [F] [O] et M. [D] [K], par actes délivrés par remise à sa personne pour elle et dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile pour lui, devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat aux fins d’obtenir de :
— dire la demande régulière, recevable et bien fondée,
En conséquence,
— condamner M. [K] et Mme [O] à payer solidairement à M. [T] [X] la somme totale de 13 204,78 euros, correspondant aux loyers impayés, à la vente de meubles et aux réparations effectuées relatifs à l’état dégradé du bien immobilier ;
— condamner M. [K] et Mme [O] à verser à M. [T] [X] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice causé par leur résistance abusive ;
— condamner M. [K] et Mme [O] à payer à M. [T] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [K] et Mme [O] aux entiers frais et dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement à intervenir par voie d’huissier ainsi que des frais complémentaires liés à la passation de l’acte, en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, sans exclusion des droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier prévu à l’article 10 du décret.
L’affaire a été retenue pour être plaidée à la première audience du 3 novembre 2025.
M. [T] [X], représenté par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation.
M. [K] et Mme [O] bien que régulièrement assignés, étaient absents et n’étaient pas représentés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Malgré l’absence de M. [K] et Mme [O], il convient de statuer sur les demandes de M. [T] [X], après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur les sommes dues
L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1709 du même code prévoit :
« Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. »
Il résulte de l’article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 que le locataire est obligé « de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus », « c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il apparaît d’abord que M. [K] et Mme [O] ont pu reconnaître eux-mêmes être redevables de la somme de 2 182 euros pour laquelle une proposition d’échelonnement a été faite sans que rien ne démontre un début de paiement (pièce 3 en demande).
Ensuite, il ressort suffisamment des pièces – contrat de location, état des lieux d’entrée, état des lieux de sortie, factures (pièces 1, 2 et 4 en demande) – que le logement occupé par M. [K] et Mme [O] a subi des dégradations, en particulier au niveau des peintures et de dispositifs électriques, excédant ce qui ressort de l’occupation quotidienne d’un logement qui entraîne inévitablement une usure des équipements et aménagements, dont il y a lieu en principe de tenir compte.
S’agissant du règlement amiable pour le paiement de meubles que M. [T] [X] leur aurait vendus, aucune pièce n’est produite de nature à étayer cette allégation.
Il n’y a donc pas lieu de retenir la somme de 266,66 euros multipliée par trois.
S’agissant par ailleurs des travaux de chauffage-sanitaire, les pièces produites sont insuffisantes à démontrer que M. [K] et Mme [O] seraient à l’origine du dysfonctionnement de la chaudière et des mitigeurs lavabo et évier, pour lesquels rien de particulier n’était noté dans l’état des lieux de sortie, qui a en revanche relevé la « douchette cassée » (pièce 2, p. 72).
Il n’y a donc pas lieu de retenir ces frais de 4 752 euros [(3 500 + 500 + 200 + 120) + TVA 10%].
Enfin, la demande correspondant à une perte de loyer pour décembre 2023 n’est pas suffisamment justifiée et doit être écartée.
Au total, M. [K] et Mme [O] sont donc redevables envers M. [T] [X] des sommes suivantes :
— 2 182 euros au titre de la dette reconnue,
— 1 023 euros au titre des travaux sanitaires,
— 622,80 euros au titre des travaux d’électricité,
— 715 euros au titre des travaux de serrurerie,
— 2 100 euros au titre des travaux de peinture,
— 905 euros au titre du loyer du préavis,
dont il convient de déduire 800 euros au titre du dépôt de garantie, soit un total de 6 747,80 euros.
En conséquence, M. [K] et Mme [O] seront condamnés solidairement à payer cette somme à M. [T] [X].
Sur la demande au titre de la résistance abusive
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
La demande de M. [T] [X] n’apparaît pas suffisamment justifiée et sera rejetée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [K] et Mme [O] in solidum aux dépens.
Cependant, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [T] [X] concernant les frais liés à une éventuelle exécution par voie de commissaire de justice du présent jugement, qui relèveront le cas échéant du code des procédures civiles d’exécution et de la compétence du juge de l’exécution en cas de difficulté.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il apparaît équitable de condamner M. [K] et Mme [O] in solidum à indemniser M. [T] [X] à hauteur de 800 euros.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [D] [K] et Mme [F] [O] solidairement à payer M. [T] [X] la somme de 6 747,80 euros ;
DEBOUTE M. [T] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [D] [K] et Mme [F] [O] in solidum aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [D] [K] et Mme [F] [O] in solidum à payer à M. [T] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 12 janvier 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier
Le Vice-Président
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