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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 4 sept. 2025, n° 25/08075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/08075 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WFQ
MINUTE: 25/1689
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [H] [C]
née le 15 Septembre 1983 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard
Absent (e) représenté (e) par Me Catherine MALAVIALLE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6]
Absent
INTERVENANT
Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 03 septembre 2025
Le 27 août 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [H] [C].
Depuis cette date, Madame [H] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard.
Le 01 Septembre 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 septembre 2025.
A l’audience du 04 Septembre 2025, Me Catherine MALAVIALLE, conseil de Madame [H] [C], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, que Madame [H] [C] a été hospitalisée sous contrainte sur demande du représentant de l’Etat, à la suite d’un examen psychiatrique pratiqué en cours de garde à vue pour menaces de mort, faisant état de propos délirants persécutifs, idées de référence, trouble psychotique dissociatif décompensé marqué par un vaste délire à thématique persécutif, pfofère des menaces de mort diffuses, dangerosité pour elle et pour autrui.
Cette situation avait peu évolué aux examens médicaux pratiqués dans les 24 puis 72 heures, au vu de la persistance de l’adhésion totale au délire persécutif, déni des troubles, paranoIa, angoisses massives, déni complet, opposition aux soins.
L’avis motivé du 1er septembre 2025, fait état d’une patiente avec discours cohérent sans élément dissociatif, verbalisant des idées délirantes à thématique de persécution, systématisées à mécanisme principal interprétatif. Importante conviction délirante, déni de tout comportement pathologique, anosognosie.
Le conseil de Madame [C] conclut à la nullité de la procédure, allégant, sur le fondement des dispositions de l’article L 3213-1 du code de la santé publique, l’absence de motivation tant des certificats médicaux que des arrêtés successifs du maire et du préfet relativement à l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’ordre public ou à la sûreté des personnes.
Force est toutefois de constater, à l’énoncé de l’examen psychiatrique de garde à vue, expressément visé par l’arrêté municipal du 24 août 2025, comme à l’énoncé du certificat médical des 24 heures visé par l’arrêté préfectoral du 27 août 2025, que ces décisions sont motivées sur des éléments médicaux dont il résultait bien le risque grave entrant dans les prévisions des dispositions invoquées par son conseil.
Le moyen sera rejeté.
Madame [H] [C] n’a pu participer à l’audience, sédatée par le traitement reçu au vu du certificat transmis ce jour par l’établissement de santé, au contradictoire de son conseil.
Il résulte des éléments médicaux transmis comme des débats, que Madame [H] [C] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement, et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite, le maintien dans le dispositif d’hospitalisation complète sans son consentement, étant nécessaire et justifié, afin que la personne puisse recevoir les soins adaptés à son état, et proportionné à son état mental au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [C] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 3], le 04 Septembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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