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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, jcp, 25 sept. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00049 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DEGU
AFFAIRE : [P] [Y] C/ [X] [O], [N] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT DU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Le Juge des contentieux de la protection, Laurence PIGUET, assisté de Eliane MAIURANO, greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [P] [Y]
née le 06 Août 1960 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maxime BESSIERE, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDEURS
M. [X] [O]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Mme [N] [O]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 25 Septembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er mars 2023, Madame [P] [Y] a donné à bail à Monsieur [X] [O] et Madame [N] [O] une maison à usage d’habitation principale, sise [Adresse 2] à [Localité 4] (Aveyron).
Monsieur et Madame [O] ont quitté les lieux le 8 octobre 2023.
Les loyers des mois d’août, septembre et le prorata du mois d’octobre 2023 n’ayant pas été réglé, la SAS CG2M, Commissaire de justice leur a adressé, le 20 décembre 2023, un courrier recommandé avec accusé de réception, aux fins que soient réglée sous 48 heures, la somme de 1.632,59 € due au titre du solde locatif.
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Madame [P] [Y] a saisi un conciliateur, qui, le 18 septembre 2024 a établi un constat de carence.
Par requête en date du 20 décembre 2024, Madame [P] [Y] a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], aux fins de, et en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 :
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [O] au paiement de la somme de 1.578,85 €, correspondant aux loyers impayés d’août, septembre et octobre 2023, cette somme devant être majorée des intérêts au taux légal en vigueur depuis le 20 septembre 2023
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [O] à lui payer la somme de 1.500 € pour résistance abusive
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [O] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience du 3 avril 2025 et a fait l’objet d’une réouverture des débats afin que Madame [P] [Y] produise la citation à comparaître et renvoyée à l’audience du 3 juillet 2025.
A cette audience, Madame [P] [Y], représentée par son conseil, a déclaré reprendre les demandes initiales de sa requête introductive d’instance.
Monsieur [X] [O] et Madame [N] [O], bien que régulièrement cités par acte de Commissaire de justice, en date du 17 juin 2025, remis en mains propres, n’ont pas comparu à l’audience et ne s’y sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En ne comparaissant pas, Monsieur et Madame [O] s’exposent à ce qu’une décision soit rendue contre eux, sur les seuls éléments fournis par Madame [P] [Y].
En effet, aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur le fondement juridique des demandes
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
2°) Sur la demande en paiement du solde locatif
L’article 7-a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée énonce, comme le contrat de location, que tout locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, il a été notamment versé aux débats par le bailleur les pièces suivantes :
— Le contrat de location souscrit par les parties,
— Le courrier recommandé en date du 20 décembre 2023 mettant en demeure le locataire de régler les loyers dus comportant un décompte de la créance dont il résulte que la locataire reste toujours redevable de la somme de 1.578,85 € au titre des impayés de loyers et de charges d’août, septembre et prorata du mois d’octobre 2023
Ce montant, qui est parfaitement justifié, doit donc être payé par la locataire au bailleur.
3°) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1321-6 du Code civil « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Ainsi, pour pouvoir donner lieu à indemnisation spécifique, la résistance du débiteur doit avoir engendré pour le créancier un préjudice distinct du simple retard de paiement normalement indemnisé par l’allocation des intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 alinéa 1 du code civil. Par ailleurs, il doit être démontré la mauvaise foi de la part du débiteur.
En l’espèce, faute pour Madame [P] [Y] de démontrer l’existence d’un préjudice distinct du simple retard de paiement, quand bien même la mauvaise foi du locataire est démontrée, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
4°) Sur les demandes accessoires
a) Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que " dans toutes les instances, le juge condamne l a partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du bailleur qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
En conséquence, Monsieur et Madame [O] seront condamnés à payer à Madame [P] [Y] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
b) Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur et Madame [O] qui succombent en ce qu’ils ont failli à leurs obligations contractuelles, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
5°) Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [O] et Madame [N] [O] à payer à Madame [P] [Y] la somme de 1.578,85 euros en principal, au titre des impayés de loyers et charges des mois d’août, septembre et prorata du mois d’octobre 2023 ;
DIT que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter 20 décembre 2023, date de la mise en demeure de régler l’arriéré des loyers dus ;
DÉBOUTE Madame [P] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [O] et Madame [N] [O] à payer à Madame [P] [Y] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [O] et Madame [N] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdits par la mise à disposition du jugement au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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