Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 4 mars 2025, n° 24/01155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son représentant légal |
Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 04 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 24/01155 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3GP
du rôle général
[Z] [H]
[X] [U] épouse [H]
c/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
GROSSES le
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [X] [U] épouse [H]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [H] et madame [X] [U] épouse [H] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 12].
Suivant arrêté ministériel en date du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 9 août 2019, la commune de [Localité 11] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 suite à un épisode de sécheresse.
Constatant l’apparition de désordres consistant notamment en des fissures, les époux [H] ont déclaré le sinistre à leur assureur multirisques habitation, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui a mandaté le cabinet SEDGWICK aux fins de réaliser une expertise amiable.
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a refusé de prendre en charge le sinistre.
Suivant arrêté ministériel en date du 7 juillet 2020, publié au journal officiel le 29 juillet 2020, la commune de [Localité 11] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 suite à un épisode de sécheresse
Déplorant l’aggravation des désordres constatés en 2018, les époux [H] ont déclaré à nouveau le sinistre à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui a mandaté le cabinet STELLIANT aux fins d’organiser une expertise amiable contradictoire.
Le cabinet SOL STRUCTURE a également été mandaté afin de procéder à une étude géotechnique des sols.
Les époux [H] ont mandaté la société PB CONSTRUCTION afin de chiffrer les travaux de reprise.
Le cabinet STELLIANT a établi son rapport d’expertise définitif le 28 août 2024.
Les époux [H] contestent le montant de l’indemnisation proposé par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par acte en date du 23 décembre 2024, monsieur [Z] [H] et madame [X] [U] épouse [H] ont assigné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés aux fins suivantes :
— en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une consultation judiciaire avec mission proposée,
— en application de l’article 835 du Code de procédure civile, la condamnation de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur verser une provision de 168.401,89 euros TTC, outre l’application au taux d’intérêt au taux légal à compter du 10 octobre 2022,
— en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la condamnation de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur verser la somme de 1.500 euros, outre les entiers dépens.
Appelée à l’audience des référés du 14 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 4 février 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Les demandeurs on repris le contenu de leur assignation.
Par des conclusions en défense, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a formé des protestations et réserves sur la demande de consultation judiciaire, demandé la réduction du montant de la provision accordée à 163.031,89 euros par condamnation en deniers ou quittance et rejeté la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de consultation
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de leur demande, les époux [H] versent notamment aux débats :
— une note d’information rédigée par le cabinet SEDGWICK le 9 décembre 2021,
— un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet STELLIANT le 28 août 2024,
— des devis,
— des courriers et courriels.
A la suite de l’épisode de sécheresse de 2018, les époux [H] ont régularisé une première déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui a rejeté de prendre en charge le sinistre à la suite de la note d’information établie par le cabinet SEDGWICK en 2021.
Une seconde déclaration de sinistre a été régularisée à la suite de la publication de l’arrêté ministériel en date du 7 juillet 2020, reconnaissant un nouvel épisode de sécheresse en 2019, menant à la désignation du cabinet STELLIANT aux fins d’organiser une expertise amiable contradictoire du bien des époux [H].
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence d’un désaccord entre la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et les époux [H] quant à la nature et aux coûts des travaux de reprise nécessaires suite à ce sinistre.
En effet, si l’expert mandaté par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES estime que le montant des travaux de reprise s’élève à la somme de 168.401,89 € TTC, il ressort au contraire des différents devis communiqués par les époux [H] que la réalisation de certains travaux n’a pas été prise en compte dans l’offre d’indemnisation faite par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, laquelle devrait être supérieure à la somme proposée.
Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 précité, se limite principalement à un débat factuel portant sur la nature et le coût des travaux de reprise. L’examen des travaux en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés des demandeurs.
2/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal statuant en référé peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur et madame [H] sollicitent la condamnation de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur verser une provision de 168.401,89 euros TTC, outre l’application au taux d’intérêt au taux légal à compter du 10 octobre 2022.
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES fait plaider que la somme de 5.370 euros a d’ores et déjà été versée aux époux [H]. Elle propose ainsi d’être condamnée en deniers ou quittance à verser le reste de la somme proposée dans le rapport d’expertise du cabinet STELLIANT, soit 163.031,89 euros TTC.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable et l’assureur reconnaissant de manière non-équivoque la mobilisation de ses garanties dans le litige, une indemnité provisionnelle de 163.031,89 euros TTC euros sera allouée à monsieur et madame [H].
Il appartiendra ensuite à l’expert désigné de se prononcer sur l’ensemble des préjudices allégués.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les époux [H], demandeurs, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [S] [C]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 10] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 12], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, y compris les déclarations de sinistre régularisées auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par monsieur et madame [H] et les notes et rapports d’expertise déposés par l’expert mandaté par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner l’ouvrage ;
4°) Rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d’exécution, notamment tels que listés dans le rapport déposé par le cabinet STELLIANT en date du 28 août 2024 ;
5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier ;
6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, notamment à l’aide d’un ou plusieurs devis d’entreprise fourni par les parties, et le compte entre les parties ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er décembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que monsieur [Z] [H] et madame [X] [U] épouse [H] feront l’avance des frais de consultation et devront consigner au greffe une provision de 800,00 euros TTC avant le 1er mai 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
CONDAMNE la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer la somme de cent soixante-trois mille trente et un euros et quatre-vingts neuf centimes (163.031,89 €) à titre d’indemnité provisionnelle à monsieur [Z] [H] et madame [X] [U] épouse [H],
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [Z] [H] et madame [X] [U] épouse [H], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Association syndicale libre ·
- Commune ·
- Résolution ·
- Copropriété ·
- Émetteur ·
- Statut ·
- Parcelle ·
- Assemblée générale
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Créanciers ·
- Commission
- Divorce ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Saisie ·
- Demande ·
- Pensions alimentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Guinée ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Interdiction
- Habitat ·
- Société anonyme ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Délais
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Absence ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Participation ·
- Établissement hospitalier
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Champignon ·
- Consorts ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Quai ·
- Partie ·
- Cabinet
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Précaire ·
- Titre ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Créance ·
- Syndic ·
- Intérêt
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Prorata ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.