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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 24/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/00093 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5OD3
S.C.I. NOBISCUM, C/
SCI LM, L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE “SYNDICAT DE L’ILOT [Adresse 24]"
COPIE EXECUTOIRE LE
21 Janvier 2026
à
Me Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC,
Me Patrick EVENO de la SELARL P & A,
Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT
entre :
S.C NOBISCUM représentée par ses gérants en exercice Madame [Z] [F] et Monsieur [Y] [W]
dont le siège social se situe [Adresse 13]
[Localité 23]
représentée par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE “SYNDICAT DE L’ILOT [Adresse 24]" représenté par son syndic le cabinet CITYA CAGIL
dont le siège social se situe [Adresse 14]
représentée par Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT
S.C.I. LM
dont le siège social se situe [Adresse 22]
[Localité 19]
représentée par Maître Patrick EVENO de la SELARL P & A, avocat au barreau de VANNES
Défenderesses
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente , Juge Rapporteur
Madame BAUDON, Vice-présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Mme BAUDON, Vice-Présidente et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Aux termes d’un arrêté du ministre de la construction en date du 31 mai 1960, il a été prononcé la clôture des opérations de remembrement poursuivies dans l’îlot dénommé [Adresse 24], limité au Nord-Ouest par le [Adresse 21], au Nord-Est, à l’Est au Sud-Est par la [Adresse 26] et au Sud-Ouest par la [Adresse 25], à [Localité 23]. L’îlot [Adresse 24] a été composé des parcelles désignées dans ledit arrêté sous les numéros [Cadastre 1] à [Cadastre 16]. Aux termes du cahier des charges établi par l’association syndicale de remembrement de [Localité 23], applicable aux terrains redistribués dans l’îlot [Adresse 24], il a été stipulé à l’article 8 que :
la parcelle n° [Cadastre 3], à usage de cour commune, était attribuée en copropriété aux attributaires des parcelles n° [Cadastre 2] à 11,la parcelle n° [Cadastre 9], à usage de cour commune, était attribuée en copropriété aux attributaires des parcelles n° [Cadastre 17] à [Cadastre 18],la parcelle n° [Cadastre 16], à usage de cour commune, était attribuée en copropriété aux attributaires des parcelles n° [Cadastre 10] à [Cadastre 9] inclus et [Cadastre 11] à [Cadastre 15] inclus.
Il a été précisé par ailleurs que les parcelles n° [Cadastre 3], [Cadastre 9] et [Cadastre 16] devraient rester libres de tout dépôt et que le stationnement prolongé des véhicules de toute sorte serait interdit sur la parcelle n° [Cadastre 16].
Suivant acte notarié établi le 13 avril 1995, Monsieur [M] [R] a acquis avec faculté de déclaration de command, dans un ensemble immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 23], dans le bâtiment I cadastré section BR n° [Cadastre 8], les lots n° 2, 3, 4 et 6, outre 653/10.000e dans la cour commune cadastrée section BR n° [Cadastre 2]. Il a été précisé dans cet acte que l’ensemble immobilier avait fait l’objet d’un règlement de copropriété établi par acte notarié le 31 décembre 1959.
Suivant acte notarié établi le 31 mai 2022, la société civile NOBISCUM a acquis, dans un ensemble immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 23], cadastré section BR n° [Cadastre 4], les lots de copropriété n° 6, consistant en une cave (et les 10/1.000e des parties communes générales), n° 11, consistant en un appartement de quatre pièces (et les 200/1.000e des parties communes générales), n° 12, consistant en un grenier (et les 20/1.000e des parties communes générales), n° 13, consistant en un grenier (et les 29/1.000e des parties communes générales) et n° 14, consistant en un grenier (et les 28/1.000e des parties communes générales), et à titre indivis, un terrain cadastré section BR n° [Cadastre 2], à usage de cour commune à l’îlot dénommé [Adresse 24], la quotité attachée à ces droits indivis étant de 419/10.000e.
Il a été précisé dans cet acte que l’ensemble immobilier sis [Adresse 13] faisait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Maître [U] [S], notaire à [Localité 23], le 13 octobre 1980, et que l’îlot [Adresse 24] était régi par une association syndicale libre des copropriétaires de l’îlot [Adresse 24], conformément aux statuts constitués aux termes d’un acte reçu par Maître [D] [P], notaire à [Localité 23], le 14 septembre 2004.
Lors de son assemblée générale annuelle en date du 7 novembre 2023, l’association syndicale libre (ASL) des copropriétaires de l’îlot [Adresse 24] a adopté une résolution n° 11 par laquelle il a été décidé que pour pallier les abus de stationnement, les émetteurs en circulation, permettant d’accéder à la cour en véhicule, seraient annulés par l’entreprise KONE et que parallèlement, de nouveaux émetteurs seraient programmés et remis exclusivement aux copropriétaires bénéficiaires d’un droit de stationnement en vertu du règlement intérieur.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 janvier 2024, la société civile NOBISCUM a fait assigner l’ASL des copropriétaires de l’îlot [Adresse 24] devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins de voir annuler cette résolution.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 janvier 2024, la SCI LM a fait assigner l’ASL des copropriétaires de l’îlot [Adresse 24], représentée par son syndic en exercice la SARL CITYA CAGIL, devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de voir contester la résolution.
Les deux affaires ont été jointes par le juge de la mise en état le 21 août 2024.
2. Prétentions et moyens
Par conclusions signifiées électroniquement le 28 avril 2025, la société civile NOBISCUM demande au tribunal de :
— débouter l’ASL des copropriétaires de l’îlot [Adresse 24] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— juger nulle et de nul effet la résolution n°11 prise par l’ASL des copropriétaires de l’îlot [Adresse 24] lors de son assemblée générale du 7 novembre 2023,
— condamner l’ASL des copropriétaires de l’îlot [Adresse 24] à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que la société civile NOBISCUM n’aura pas à régler les charges collectives afférentes aux frais de procédure supportés par l’ASL des copropriétaires de l’îlot [Adresse 24] et aux condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner l’ASL des copropriétaires de l’îlot [Adresse 24] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société civile NOBISCUM invoque en premier lieu les dispositions des articles 544 et 545 du code civil, estimant qu’elle a acquis à titre indivis 419/10.000e de la cour commune et que la résolution votée le 7 novembre 2023, qui la prive de son droit d’accès et de stationnement sur cette cour, porte atteinte à son droit de propriété.
En second lieu, elle considère qu’en supprimant la jouissance de la cour commune pour certains copropriétaires, l’ASL a outrepassé ses prérogatives telles qu’énumérées à l’article 3 de ses statuts. Elle précise que l’action en contestation d’une décision votée par une association syndicale libre n’est pas enfermée dans un délai de deux mois comme en matière de copropriété immobilière mais est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
En réponse aux moyens soulevés en défense, elle indique que dans l’exercice de son droit de propriété indivis, elle a pu comme les autres copropriétaires indivis jouir dès son acquisition de la cour à usage de stationnement. Elle rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation ayant censuré des résolutions en matière de copropriété, ayant entraîné une rupture d’égalité entre les copropriétaires dans la jouissance des parties communes. Elle précise que la résolution a décidé d’une interdiction générale de stationnement, et non une interdiction de stationnement prolongé qui aurait été conforme aux statuts de l’ASL. Elle conteste le fait que cette résolution prévoit que chacun des immeubles sera équipé d’un émetteur.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 25 février 2025, la SCI LM demande au tribunal de :
débouter l’ASL des copropriétaires de l’îlot [Adresse 24] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de ses demandes indemnitaires,déclare la SCI LM recevable à contester la résolution n° 11 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’îlot [Adresse 24], en date du 7 novembre 2023,constater que la restriction d’accès à la cour cadastrée BR [Cadastre 2] votée lors de l’assemblée générale des copropriétaires de l’îlot [Adresse 24] en date du 7 novembre 2023 constitue une rupture d’égalité entre les copropriétaires dans la jouissance des parties communes,annuler la résolution n° 11 adoptée lors de l’assemblée générale du 7 novembre 2023 des copropriétaires de l’îlot [Adresse 24],condamner l’ASL des copropriétaires de l’îlot [Adresse 24], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans le mois de la signification de la décision à intervenir, à rétablir au profit de la SCI LM un émetteur permettant d’accéder en véhicule à la cour commune cadastrée BR [Cadastre 2],condamner l’ASL des copropriétaires de l’îlot [Adresse 24] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner l’ASL des copropriétaires de l’îlot [Adresse 24] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner l’ASL des copropriétaires de l’îlot [Adresse 24] aux entiers dépens,dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile Maître Patrick EVENO pourra recouvre r directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision,ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir.
A titre liminaire, la SCI LM soutient que la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est applicable dès lors que l’ensemble immobilier comporte des parties privatives et des parties communes indivises, nonobstant l’existence d’une convention contraire créant une organisation différente. Elle affirme que la cour commune n’est pas un espace commun mais une partie indivise commune sur laquelle les copropriétaires sont titulaires des droits indivis. Elle conteste le fait que cette cour résulte d’une division en volumes.
Au visa de l’article 9 de la loi susvisée, elle expose que la résolution litigieuse est constitutive d’un abus de droit, et notamment d’un abus de majorité, en ce qu’elle crée une rupture d’égalité entre les copropriétaires dans la jouissance d’une partie commune, puisqu’elle prive une partie des copropriétaires de l’accès en véhicule à la cour commune. Elle rappelle que l’utilité de la cour commune s’est toujours résumée à la possibilité pour chaque occupant d’un lot de copropriété de garer un véhicule et que le cahier des charges vise expressément, pour l’interdire, le stationnement prolongé, et non le simple passage ou le stationnement provisoire. Elle ajoute que les copropriétaires qui possèdent un garage sont en principe soumis à la même réglementation que les autres copropriétaires en ce qui concerne l’usage de la cour commune. Enfin, la SCI LM estime que la défenderesse ne justifie aucunement de la mise en place d’un badge pour chaque immeuble et estime en tout état de cause que cette solution ne permet pas de remédier à la rupture d’égalité entre les copropriétaires.
La SCI LM explique avoir subi un préjudice consistant du fait de la rupture d’égalité déjà évoquée et de l’atteinte à son droit de propriété, et notamment à son droit d’usage de la cour commune, du fait de la désactivation de son badge d’accès.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, l’ASL des copropriétaires de l’îlot [Adresse 24], représentée par son syndic directeur, la cabinet CYTIA CAGIL, demande au tribunal de :
débouter les sociétés NOBISCUM et LM de leurs demandes de nullité de la résolution n°11 de l’assemblée générale du 7 novembre 2023,
condamner les sociétés NOBISCUM et LM à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A titre liminaire, la défenderesse dément l’application à la cause de la loi du 10 juillet 1965, qui est étrangère au fonctionnement des associations syndicales. Elle précise que chaque bâtiment de l’ensemble immobilier, pris isolément, est soumis au statut de la copropriété mais que l’ilot [Adresse 24] constitue une copropriété en volume et les espaces communs aux différents immeubles sont gérés par l’association syndicale libre, en application de ses statuts, excluant de facto l’application de la loi du 10 juillet 1965. Elle ajoute que le fait que la cour commune soit considérée comme un espace commun aux membres de l’ASL n’emporte pas soumission de sa gestion aux règles de la copropriété. Elle tire argument du fait que le titre de propriété de la société civile NOBISCUM distingue les parties privatives acquises, les tantièmes des parties communes acquises et les droits dans les espaces communs.
L’ASL soutient que les clauses du cahier des charges revêtent un caractère contractuel et engagent les propriétaires entre eux, pour toutes les stipulations qui y sont contenues. Elle considère que conformément aux stipulations combinées de l’article 8 du cahier des charges et de l’article 3 des statuts de l’ASL, cette dernière est habilitée à prendre toute mesure propre à assurer la préservation des droits des propriétaires, et notamment s’agissant de l’usage de la cour commune. Elle précise que la résolution n° 11 n’a pas pour effet de supprimer l’usage de la cour commune mais de réguler son accès afin d’éviter les comportements abusifs de certains propriétaires, de façon à assurer l’égalité des droits. Elle affirme que l’ASL a ainsi exercé ses pouvoirs de police de biens communs, et que la résolution est conforme à ses statuts. Elle ajoute qu’avant 2006, tous les propriétaires ne disposaient pas d’un badge d’accès à la cour.
La défenderesse estime qu’aucune atteinte disproportionnée n’est portée au droit de propriété des demanderesses dès lors qu’elles ne disposent pas d’un droit indivis privatif à titre d’emplacement de stationnement contrairement à d’autres propriétaires et qu’aucun abus de majorité ne peut être caractérisé puisque la résolution prise n’est pas contraire à l’intérêt social de l’ASL, ni destinée à servir des intérêts particuliers pas plus qu’à nuire aux intérêts de propriétaires minoritaires. Elle ajoute que la résolution était destinée à pallier les abus de stationnements et à faire respecter le règlement intérieur. Elle conteste la rupture d’égalité alléguée considérant que tous les propriétaires ne sont pas placés dans la même situation, certains étant propriétaires de garages, et d’autre pas, comme la société civile NOBISCUM et la SCI LM. Elle précise qu’il avait été prévu, pour respecter les statuts et le caractère commun de la cour, la mise en circulation d’un émetteur par immeuble rattaché à la cour mais qu’il a été décidé d’attendre la décision du tribunal avant d’engager les travaux auprès de la société KONE.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 juillet 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 12 novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 21 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur le régime juridique applicable à l’îlot [Adresse 24]
L’article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis définit son champ d’application de la manière suivante.
Le statut de la copropriété régit d’une part, de manière obligatoire (I), tout immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis à usage total ou partiel d’habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes. Il est précisé que le lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables.
Le statut de la copropriété régit d’autre part, de manière supplétive (II), à défaut de convention y dérogeant expressément et mettant en place une organisation dotée de la personnalité morale et suffisamment structurée pour assurer la gestion de leurs éléments et services communs :
tout immeuble ou groupe d’immeubles bâtis à destination totale autre que d’habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes ;tout ensemble immobilier qui, outre des terrains, des volumes, des aménagements et des services communs, comporte des parcelles ou des volumes, bâtis ou non, faisant l’objet de droits de propriété privatifs.
L’îlot [Adresse 24] est composé d’un ensemble de parcelles, dont trois sont à usage de cour commune (parcelles cadastrées BR [Cadastre 18], BR [Cadastre 2] et BR [Cadastre 6], anciennement parcelles n° [Cadastre 3], [Cadastre 9] et [Cadastre 16]) et attribuées en copropriété aux propriétaires d’autres parcelles. Les autres parcelles incluses dans l’îlot [Adresse 24] sont bâties et pour certaines, régies par le statut de la copropriété (BR [Cadastre 4] et BR [Cadastre 8] par exemple) tandis que d’autres appartiennent à un unique propriétaire, comme cela peut se déduire de la répartition des voix telles qu’exposée à l’article 10 des statuts de l’association syndicale libre (BR [Cadastre 17], BR [Cadastre 20], BR [Cadastre 5] et BR [Cadastre 7]).
Ainsi, l’îlot [Adresse 24], s’il comporte des parties privatives et des quotes-parts de parties communes, n’est pas constitué de lots au sens du I de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965. Il constitue un ensemble immobilier édifié sur un sol dont le régime juridique n’est pas homogène (certains fonds faisant l’objet d’une appropriation exclusivement privative) mais qui présente un élément fédérateur constituant le lien de rassemblement entre les différents fonds, en l’espèce les cours communes (Cass. 3e Civ. 11 oct. 2000, n° 99-10.039 ; Cass. 3e Civ. 11 fév. 2009, n° 08-10.109 ; Cass. 3e Civ. 19 sept. 2012, n° 11-10.827). Par conséquent, l’îlot [Adresse 24] relève de la qualification prévue au II de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que le statut de la copropriété est supplétif et ne s’applique pas en présence d’une convention contraire, en l’occurrence les statuts de l’association syndicale libre des copropriétaires de l’îlot [Adresse 24], établis le 14 septembre 2004, seuls applicables à la présente espèce.
2. Sur la régularité de la résolution adoptée le 7 novembre 2023
Selon les termes du second alinéa de l’article 7 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, les statuts de l’association syndicale libre définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations.
L’article 8 des statuts de l’ASL des copropriétaires de l’îlot [Adresse 24] stipule en son premier point que l’assemblée générale des copropriétaires est souveraine pour toutes les questions comprises dans l’objet du syndicat.
Il convient en conséquence de se référer à l’objet social de l’ASL, tel que défini à l’article 3 des mêmes statuts. Il inclut notamment :
l’aménagement, la gestion et l’entretien des terrains et équipements communs à tous les propriétaires des immeubles et compris dans leur périmètre, notamment voies, espaces verts, canalisations et réseaux, ouvrages ou constructions nécessaires au bon fonctionnement et à l’utilisation de ceux-ci mais limités à la cour commune ;le contrôle de l’application du cahier des charges de l’îlot immobilier ;la police desdits biens communs nécessaires ou utiles pour la bonne jouissance des propriétaires, dès leur mise en service, et la conclusion de tous contrats et conventions relatifs à l’objet de l’association.
La résolution n° 11, votée par l’assemblée générale des copropriétaires de l’îlot [Adresse 24] le 7 novembre 2023, est ainsi libellée : « Afin de pallier aux abus de stationnements, les émetteurs actuellement en circulation seront annulés par l’entreprise KONE. Parallèlement, de nouveaux émetteurs seront programmés par l’entreprise KONE et remis exclusivement aux copropriétaires bénéficiaires d’un droit de stationnement en vertu du règlement intérieur. »
Il est constant que cette résolution est afférente à l’accès des copropriétaires à la cour commune cadastrée BR [Cadastre 2], anciennement numérotée [Cadastre 16]. Elle a pour objet, et pour effet, de limiter cet accès en véhicule à certains propriétaires, ceux titulaires d’un droit de stationnement.
Il est également constant, en vertu de l’article 8 du cahier des charges de l’îlot [Adresse 24], repris dans les statuts de l’ASL, que la parcelle n° [Cadastre 16], aujourd’hui cadastrée BR [Cadastre 2], a été attribuée en copropriété aux attributaires des parcelles anciennement numérotées [Cadastre 10] à [Cadastre 9] et [Cadastre 11] à [Cadastre 15], qu’elle doit rester libre de tout dépôt et que le stationnement prolongé de tout véhicule y est interdit.
A contrario, cette disposition doit être interprétée comme permettant aux copropriétaires, titulaires de droits indivis sur cette parcelle, un stationnement temporaire de leur véhicule.
Si le fait de réguler l’accès à la cour commune en véhicule peut être considéré comme une mesure de gestion et de police, c’est à la condition qu’une telle mesure respecte les dispositions du cahier des charges dont l’assemblée générale doit assurer le contrôle et les droits des copropriétaires.
Or, en supprimant tout accès par véhicule à certains copropriétaires titulaires de droits indivis sur la cour commune cadastrée BR [Cadastre 2], alors que ces copropriétaires disposaient préalablement de la possibilité de stationner temporairement leur véhicule dans cette cour, l’assemblée générale a excédé les pouvoirs qui lui étaient conférés par les statuts.
L’ASL ne peut valablement se prévaloir du pouvoir de police conféré par les statuts dès lorsqu’aucune preuve des abus allégués n’est apportée et qu’aucune mesure alternative, permettant de réguler le stationnement des véhicules sans l’empêcher totalement, n’a été prise par l’assemblée générale des copropriétaires ni mise en œuvre de manière concrète.
En outre, en privant totalement les copropriétaires de la possibilité de stationner temporairement leur véhicule dans la cour commune, l’assemblée générale a portée une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété.
Il convient en conséquence d’annuler la résolution n° 11.
3. Sur la demande tendant à la restitution des émetteurs permettant l’accès à la cour commune en véhicule
La SCI LM demande au tribunal de condamner l’association syndicale libre des copropriétaires de l’îlot [Adresse 24] à rétablir à son profit un émetteur lui permettant d’accéder à la cour commune en véhicule, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
La résolution supprimant le bénéfice des émetteurs ayant été annulée, la SCI LM apparaît bien fondée à solliciter la restitution d’un émetteur à son profit. Il sera donc fait droit à sa demande. Il n’y pas lieu cependant d’assortir la condamnation d’une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SCI LM sollicite l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, selon les termes duquel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’abus de pouvoir commis par l’assemblée générale des copropriétaires de l’îlot [Adresse 24] constitue une faute imputable à l’association syndicale libre, qui est à l’origine du préjudice subi par la SCI LM du fait de l’atteinte portée à son droit de propriété. Une somme de 500 euros lui sera allouée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L’association syndicale libre des copropriétaires de l’îlot [Adresse 24], succombant à l’instance, devra en supporter les entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément à sa demande, la société civile NOBISCUM sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
L’ASL devra également payer une somme de 2.000 euros à la société civile NOBISCUM et une somme de 2.000 euros à la SCI LM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, aucune circonstance ne justifiant qu’il soit fait application de l’article 514-1 du même code, compte tenu de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
ANNULE la résolution n° 11 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires de l’îlot [Adresse 24] le 7 novembre 2023 ;
ORDONNE à l’association syndicale libre des copropriétaires de l’îlot [Adresse 24] de restituer à la SCI LM un émetteur ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNE l’association syndicale libre des copropriétaires de l’îlot [Adresse 24] à payer à la SCI LM la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’association syndicale libre des copropriétaires de l’îlot [Adresse 24] aux entiers dépens de l’instance, avec faculté de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que la société civile NOBISCUM sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
CONDAMNE l’association syndicale libre des copropriétaires de l’îlot [Adresse 24] à payer la somme de 2.000 euros à la société civile NOBISCUM et la somme de 2.000 euros à la SCI LM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier, La présidente,
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