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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 juin 2025, n° 25/02114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02114 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2223
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 juin 2025 à Heures,
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 mai 2025 par PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’encontre de [B] [N] ;
Vu l’ordonnance rendue le 10/05/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Juin 2025 reçue et enregistrée le 04 Juin 2025 à 15H01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [B] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[B] [N]
né le 23 Septembre 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
non comparant à l’audience,
représenté par son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [B] [N] le 12 avril 2023 ;
Attendu que par décision en date du 07 mai 2025 notifiée le 07 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 mai 2025;
Attendu que par décision en date du 10/05/2025, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [N] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 04 Juin 2025 , reçue le 04 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé demande de ne pas prolonger pour une deuxième fois la rétention adminsitrative de ce dernier au motif d’une insuffisance de diligences de l’administration ;
qu’elle fait valoir que les empreintes et photographies n’ont été communiquées aux autorités consulaires algériennes que le 04 juin 2025, soit près d’un mois après la première audience et que ce courrier n’est pas encore arrivé à destination ;
Attendu en l’espèce que [B] [N] a été placé en rétention administrative le 07 -05-2025;
que la préfecture a sollicité les autorités consulaires algériennes et marocaines le 07-05-2025;
que le juge des libertés et de la détention a prolongé cette rétention pour 26 jours le 10 mai 2025;
que la préfecture a transmis les photographies et empreintes de l’intéressé aux autorités algériennes le 04-06-2025;
qu’elle a relancé la direction dédiée du Ministère de l’Intérieur le 04 -06-2025 ;
Attendu qu’ au regard de ce qui précède, s’il peut en effet être constaté que les empreintes et photographies auraient pû être transmises plus tôt, il n’en demeure pas moins que la préfecture justifie de diligences suffisantes et utiles dans le temps de la première prolongation, étant rappelé que l’autorité administrative ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autres Etats et qu’en l’ espèce, les investigations auprès des autorités marocaines couraient pendant ce laps de temps ;
qu’il y a lieu par suite de rejeter les conclusions présentées ;
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 04 Juin 2025 de PREFECTURE DE LA SAVOIE et de prolonger la rétention de [B] [N] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’égard de [B] [N] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [B] [N] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [B] [N] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [N], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [B] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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