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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 30 janv. 2024, n° 23/01170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonction
N° RG 23/01170 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XPAU
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 JANVIER 2024
DEMANDEURS :
Mme [T] [A] [E] [M]
104 Quai de l’Ouest
59000 LILLE
représentée par Me Marine CROQUELOIS, avocat au barreau de LILLE
M. [C] [W]
104 Quai de l’Ouest
59000 LILLE
représenté par Me Marine CROQUELOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [V] [K] épouse [L]
69 rue Alexandre DESROUSSEAUX
59160 LOMME
représentée par Me Sylvie DE SAINTIGNON – KUBATKO, avocat au barreau de LILLE
M. [H] [N] [L]
69 rue Alexandre DESROUSSEAUX
59160 LOMME
représenté par Me Sylvie DE SAINTIGNON – KUBATKO, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 23/01481 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XUWK
DEMANDEURS :
M. [H] [L]
69 rue Alexandre Desrousseaux
59160 LOMME
représenté par Me Sylvie DE SAINTIGNON – KUBATKO, avocat au barreau de LILLE
Mme [V] [K] épouse [L]
69 rue Alexandre Desrousseaux
59160 LOMME
représentée par Me Sylvie DE SAINTIGNON – KUBATKO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Etablissement public METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
2 boulevard des Cités Unies – CS 70043
59040 LILLE
représentée par Me Laurent FILLIEUX, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 16 Janvier 2024
ORDONNANCE du 30 Janvier 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [C] [W] et Madame [T] [M] ont, suivant acte authentique reçu par Me [S], Notaire à HELLEMES LILLE le 26 juillet 2022, acquis auprès de Monsieur [H] [F] [L] et Madame [V] [K] épouse [L] un immeuble à usage d’habitation se situant 104 Quai de l’Ouest à LILLE (59000), moyennant le prix de 340000 euros.
Monsieur [C] [W] et Madame [T] [M] indiquent que l’acte notarié fait état de la réalisation de travaux de rejointoiement de la façade avant en septembre 2020 et d’enduit sur le mur-pignon en juillet 2020 réalisés par le propriétaire lui-même sans l’intervention d’une société.
Monsieur [C] [W] et Madame [T] [M] expliquent avoir constaté le développement de champignons au droit d’une poutre en bois se trouvant sur le mur pignon et avoir mandaté la société VALMI BATIMENT qui a dressé un rapport le 21 novembre 2022 préconisant la réalisation d’un traitement curatif contre le champignon lignivore détecté après suppression de la source d’infiltration depuis le mur-pignon.
Monsieur [C] [W] et Madame [T] [M] indiquent avoir contacté leur assurance qui a missionné le Cabinet POLYEXPERT pour organiser une réunion d’expertise le 27 janvier 2023 au contradictoire de Monsieur et Madame [L], de la Métropole Européenne de Lille et de la société BOUYGUES CONSTRUCTION. Ils soulignent qu’une fissure se serait révélée sur le pignon de l’immeuble préalablement à la vente par suite de la réalisation de travaux exécutés par la société BOUYGUES CONSTRUCTION sous la maîtrise d’ouvrage de la Métropole Européenne de Lille mais que le Cabinet POLYEXPERT estime que les désordres constatés qui résultent des travaux de façade réalisés par Monsieur [L] sont à l’origine du sinistre.
Monsieur [C] [W] et Madame [T] [M] ont alors, par acte du 30 août 2023, fait assigner Monsieur [H] [F] [L] et Madame [V] [K] épouse [L] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les frais et dépens étant réservés.
L’affaire, enrôlée sous le numéro RG 23/1170 a été appelée à l’audience du 7 novembre 2023 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 16 janvier 2024.
Exposant que le développement du champignon résulte d’infiltrations d’eau au droit d’une fissuration apparue en 2021 à l’occasion de travaux de vibrofonçage de palplanches réalisés par la Société BOUYGUES CONSTRUCTION sous maîtrise d’ouvrage de la METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE entre l’été 2021 et le printemps 2022, Monsieur [H] [F] [L] et Madame [V] [K] épouse [L] Ils ont par acte du 3 novembre 2023, fait assigner la METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir que l’expertise lui soit déclarée commune et opposable.
L’affaire, enrôlée sous le numéro RG 23/1481 a été appelée à l’audience du 5 décembre 2023 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 16 janvier 2024.
A cette date, Monsieur [C] [W] et Madame [T] [M] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures déposées à l’audience et reprises oralement.
Ils demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre provisoire :
JUGER que les Consorts [W]-[M] n’ont cause d’opposition à la demande de jonction entre la présente procédure et celle enrôlée sous le n° 23/01170 opposant les époux [L] à la METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE ; JUGER les Consorts [W]-[M] recevables et bien fondés en leurs demandes ; DEBOUTER la METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant, à titre principal, à débouter les consorts [W]-[M] de leur demande d’expertise et à titre subsidiaire, à solliciter compléments de mission à l’évaluation des dommages en tenant compte de la vétusté ainsi qu’à l’évaluation de la valeur vénale des biens meubles et immeubles ; PAR CONSEQUENT :
DESIGNER un Expert Judiciaire au contradictoire de Monsieur et Madame [L] et de la METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE CONDAMNER la METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE à verser aux Consorts [W]-[M] une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. RESERVER les dépens.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement par leur avocat, Monsieur [H] [F] [L] et Madame [V] [K] épouse [L] demandent au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
Vu l’assignation en date du 30 aout 2023
Vu l’assignation en date du 03 novembre 2023
Vu les pieces,
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Vu l’article 1240 du code civil
Vu l’article 367 du code de procédure civile
Au principal :
RENVOYER les parties à se pourvoir sur le fond du litigeAu provisoire :
JOINDRE l’affaire principale sous numéro de rôle 23/01170 avec celle inscrite sous RG23/01481
JUGER que Monsieur et Madame [L] [K] recherchés en qualité de vendeur et constructeur de l’ouvrage en cause, formulent sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie, les protestations et réserves d’usages quant aux demandes formulées par Monsieur et Madame [W] [M].DECLARER COMMUNE ET OPPOSABLE à la METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE les opérations à venir d’expertise judiciaire sollicitées par Monsieur et Madame [W] [U] selon les termes repris dans l’assignation en date du 30 aout 2023.DONNER mission à l’expert de déterminer les circonstances, les causes et la date d’apparition des désordres à la lumière de l’assignation délivrée à la METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE et des pièces dénoncées par Monsieur et Madame [L] [K] le 03 novembre 2023.RESERVER les dépens.
La METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE, représentée par son avocat sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience et demande au président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé de :
Dire et juger que l’obligation de la MEL est sérieusement contestable dans les dommages et préjudices allégués par les consorts [W] – [M], Rejeter en conséquence la demande d’expertise aux motifs que selon l’acte notarié d’acquisition de l’immeuble litigieux, les consorts [W] – [M] ont acquis l’immeuble dans l’état où il se trouvait sans recours contre le vendeur, il résulte du rapport du propre expert des consorts [W] – [M], le Cabinet POLYEXPERT, du constat du Cabinet EXEACTE, huissier de justice, établi avant travaux, et de l’échange de correspondances entre la MEL et les époux [L]-[K], que les dommages existaient avant l’acquisition de l’immeuble par les consorts [W] – [M] qui en avaient été informés, A titre subsidiaire, si le juge des référés ordonnait une expertise, compléter la mission de l’Expert judiciaire dans les termes ci-après : Evaluer les dommages en tenant compte de la vétusté des biens meubles et immeubles endommagés, c’est-à-dire en valeur à neuf et en valeur vétusté déduite, dans la seule hypothèse où un accord ne serait pas atteint sur ces valeurs entre les différentes parties, Evaluer la valeur vénale des biens meubles et immeubles endommagés, cela dans la seule hypothèse où un accord ne serait pas atteint sur le montant de cette valeur vénale entre les différentes parties.Faire droit à la demande de la MEL de désigner l’Expert judiciaire à l’égard des consorts [W] – [M] et des époux [L]-[K], cela afin d’interrompre tout délai de prescription au profit de la Métropole Européenne de Lille. Réserver les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 368 du même Code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
La présente instance tend à la mise en cause de la MEL à la suite de la demande principale formée par Monsieur [C] [W] et Madame [T] [M] à l’encontre de Monsieur [H] [F] [L] et Madame [V] [K] épouse [L] enrôlée sous le n° RG 23/1170.
Les procédures enrôlées sous le n° RG 23/1170 et RG 23/1481 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Monsieur et Madame [L] émettent protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [W] et Madame [M].
Monsieur et Madame [L] estiment que la METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE est susceptible d’apporter des garanties et de les relever indemnes de sorte qu’ils sollicitent qu’elle soit appelée aux opérations d’expertise à venir.
La MEL s’oppose à la demande d’expertise judiciaire, au motif qu’il existe une contestation sérieuse sur le fond. Elle conteste toute responsabilité dans les dommages allégués.
Elle relève que l’acte de vente de l’immeuble litigieux en date du 22 juillet 2022 mentionne que l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur, pour quelque cause que ce soit. Elle souligne que les fissures sur le mur pignon sont apparues avant la vente, Monsieur [L] ayant signalé ces désordres à la MEL par courrier en date du 24 décembre 2021.
Elle fait valoir que le Cabinet POLYEXPERT, indique dans son rapport que lors de la vente, les époux [L] avaient alerté Monsieur [C] [W] et Madame [T] [M] qu’une fissure s’était révélée sur le pignon de l’immeuble le 25 novembre 2021 estimant en conséquence qu’ils ont accepté le bien avec la fissure.
La MEL soutient qu’elle n’est pas responsable des fissures affectant l’immeuble litigieux, un constat avant travaux ayant été dressé à la demande de la Société BOUYGUES par le Cabinet EXEACTE, qui permet de voir, avant les travaux, le pignon de l’immeuble du 104 quai de l’Ouest, sur lequel apparaît la grande fissure horizontale sur laquelle un champignon s’est développé. Elle indique que cette fissure n’a pas évolué après travaux comme en atteste le constat fait après travaux.
Monsieur [C] [W] et Madame [T] [M] indiquent au soutien de leur demande d’expertise afin de déterminer la nature précise des désordres, leur(s) cause(s), imputabilités et de procéder au chiffrage des travaux réparatoires.
Ils estiment que la MEL affirme à tort qu’ils avaient connaissance de la fissure avant l’acquisition de l’immeuble alors que les constats qu’elle verse aux débats ne l’établissent pas.
Ils précisent que l’acte de vente mentionne les conditions d’exonération de la garantie des vices cachés.
Ils rappellent les garanties éventuellement mobilisables et les responsabilités encourues lorsqu’un expert se sera prononcé.
En l’espèce, il n’apparait pas avec l’évidence requise en référé que toute action de Monsieur [W] et Madame [M] soit vouée à l’échec et il existe un procès « en germe » possible dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Il n’appartient par au juge des référés, au stade de la demande d’expertise, de déterminer la recevabilité de cette action au fond.
Les procès verbaux de constat de Commissaire de justice produits par la MEL pour s’opposer à l’expertise ne sauraient suffire. Le rapport du cabinet POLYEXPERT, après une expertise réalisée au contradictoire de la MEL, souligne que lors des travaux de ravalement réalisés par Monsieur [L] en 2020, les inclusions en bois auraient dû être retirées ou faire l’objet d’un traitement approprié, que le pouvoir de dilatation étant hétérogène, la brique et le bois, il était évident qu’une fissure apparaitrait entre les deux matériaux et que progressivement, l’eau s’est ensuite infiltrée et a provoqué le développement progressif de moisissures au sein des éléments en bois puis l’apparition d’un champignon. Le cabinet POLYEXPERT indique que les travaux de façade de Monsieur [L] semblent non conformes aux règles de l’art et à l’origine du sinistre.
Mais d’autre part, le cabinet POLYEXPERT note que « potentiellement, et cela reste à démontrer, l’apparition des fissures aurait pu être accentuée du fait des travaux avec vibration en domaine public ».
Monsieur [W] et Madame [M] disposent donc d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur l’existence des responsabilités des intervenants et de la MEL, les opérations d’expertise requises ayant pour objet de révéler la nature, l’origine et la cause des désordres. Il est en cela nécessaire que les époux [L] et la MEL y participent.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés des demandeurs.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de fixer conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Il n’y aura pas lieu de solliciter une estimation de l’immeuble comme sollicité par la MEL ce bien ayant été récemment acquis par les demandeurs.
Sur la demande de constatation et d’interruption des délais de prescription et de forclusion
Il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce juge, de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la prescription, ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en connaitre.
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’interruption ou la suspension de la prescription au profit de la MEL.
Sur les autres demandes
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par les parties.
Monsieur [C] [W] et Madame [T] [M] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande à ce titre de Monsieur [C] [W] et Madame [T] [M] sera donc rejetée.
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 23/1481 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 23/1170 ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
[X] [J]
65 RUE DU PETIT PONT
59650 VILLENEUVE D ASCQ
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à 104 Quai de l’Ouest à LILLE (59000), après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 5 mars 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, 13 avenue du Peuple Belge, BP729, 59034 LILLE CEDEX, dans le délai de six mois, à compter de la consignation (en cas d’aide juridictionnelle, à compter de sa saisine), sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’interruption ou la suspension de la prescription ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de Monsieur [C] [W] et Madame [T] [M], les dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
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