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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 14 mars 2025, n° 24/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 9 ] [ Localité 20 ] c/ Société [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 14 Mars 2025 Minute n° 25/00058
N° RG 24/00080 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JBT3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé en audience publique le 14 Mars 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [9] [Localité 20], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [I]
né le 12 Novembre 1950 à , demeurant [Adresse 8]
comparant en personne
Société [7], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 21]
non comparante ni représentée
[14], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante ni représentée
Société [19], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [12], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 15]
non comparante ni représentée
[Adresse 24], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant ni représenté
[11], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparant ni représenté
[23] [Localité 27], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant ni représenté
[25] [Localité 28], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant ni représenté
Société [17], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par déclaration en date du 9 février 2024, Monsieur [H] [I] a saisi la [13].
En sa séance du 5 mars 2024, la commission a constaté la situation de surendettement de Monsieur [H] [I] a déclaré ce dernier recevable à la procédure de surendettement et a orienté le dossier vers un traitement consistant à rechercher un réaménagement des dettes.
Suivant courrier recommandé posté le 15 mars 2024, [10] a contesté la décision de recevabilité qui lui avait été notifiée par courrier recommandé reçu le 13 mars 2024.
[10] indique que la dette actualisée de Monsieur [H] [I] est de 576,90 € et précise qu’un dossier [18] est en cours.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 14 mars 2025.
Par courrier reçu le 10 février 2025, [26], pour le compte de [12], a indiqué s’en remettre à la juridiction.
Par courrier reçu le 10 mars 2025, [10] indique la réception de l’aide [18] en avril 2024 à hauteur de 576,90 €, de sorte que la dette est soldée, Monsieur [H] [I] étant par ailleurs à jour de ses loyers et charges.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
Monsieur [H] [I] a adressé à la juridiction un tableau récapitulatif de ses ressources et de ses charges, ainsi que la copie du courrier de [10] précité.
A l’audience du 14 mars 2025, Monsieur [H] [I], comparant en personne, indique que sa dette auprès de la SA [10] est soldée et qu’il accepte le désistement d’instance de cette dernière.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations particulières au regard de la procédure en cours. Aucun créancier n’a comparu.
Il convient donc au regard des articles 394 et suivants du code de procédure civile de constater le désistement du recours de la SA [10].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particulier, statuant publiquement,
CONSTATE le désistement d’instance de la SA [10] à l’encontre de son recours formé contre la décision de recevabilité prononcée le 05 mars 2024 par la [13], à l’égard de Monsieur [H] [I] ;
RENVOIE le dossier à ladite commission pour poursuite de la procédure de surendettement ;
DIT que le greffe adressera copie du présent jugement aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission de Surendettement de Meurthe et Moselle à laquelle le dossier sera renvoyé ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé le 14 mars 2025, par la vice-présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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