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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 2 sept. 2025, n° 25/08036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/08036 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WDH
MINUTE:25/1686
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [Y]
né le 03 Janvier 2003 au MAROC
[Adresse 4]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent représenté par Me Marion REIN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6]
Absent
INTERVENANT
CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 1er septembre 2025
Le 25 août 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [Y] .
Depuis cette date, Monsieur [P] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [P] [Y] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 29 août 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Y] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 1er septembre 2025.
A l’audience du 02 septembre 2025, Me Marion REIN, conseil de Monsieur [P] [Y], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur les moyens d’irrégularité
1. L’article L 3211-3 du code de la santé publique prévoit notamment que la personne faisant l’objet des soins psychiatriques est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état du projet de maintien en soins psychiatriques, des décisions prises la concernant, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L 3211-12-1.
En l’espèce, il résulte de mentions portées sur les certificats médicaux produits en annexe de la requête (et notamment le certificat des 24 heures) que ces formalités ont été accomplies, les cases correspondantes des formulaires pré imprimés ayant été cochées par les médecins qui ont établi ces certificats. En outre, le patient a signé avoir reçu l’information qu’il était hospitalisé sans son consentement.
Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe les modalités suivant lesquelles il doit être justifié de l’accomplissement de ces formalités.
L’avocat de la personne hospitalisée sous contrainte ne démontre par aucune pièce ni autrement que les mentions portées sur les certificats médicaux seraient inexactes. Or le juge des libertés et de la détention ne saurait ajouter à la loi.
En conséquence, ce moyen dirigé contre la régularité de la procédure ne saurait prospérer.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 12 mai 2025, que Monsieur [Y] [P], patient actuellement détenu à la MA [Localité 7] suite à un passage à l’acte hétéroagressif, en attente de son jugement fixé au 17 09 2025, en attente de place pour un transfert UHSA, est hospitalisé sous contrainte sans son consentement à la demande du représentant de l’Etat (arrêté municipal du [Localité 5] du 26 09 2024 puis arrêté du Préfet de Seine St Denis en date du 25 08 2025) suite à l’agression de personnel de l’administration pénitentiaire. Il résulte du certificat médical établi par le Dr [N] que Monsieur [Y] [P], présente un trouble psychotique à type de délire de thématique sexuelle et identitaire. Le contact est hostile et méfiant avec une intolérance majeure à la frustration et des réactions colériques. Son discours est désorganisé ; le patient n’exprime aucune critique sur ses troubles et est opposant aux soins.
L’avis motivé du 01 09 205 du Dr [D] mentionne que le patient se trouve en chambre d’isolement en raison d’une agitation psychomotrice majeure marqu’ par une hyperactivité, une désorganisation du comportement une altération du contact avec la réalité, ainsi qu’un discours incohérent.
A l’audience de ce jour, Monsieur [Y] [P] ne comparait pas mais est représenté par son conseil.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [Y] [P] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejete le moyen d’irrégularité,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Y] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 3], le 02 septembre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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