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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 4 févr. 2025, n° 24/02383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/02383 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYH4
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [G]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [X], [K] [G]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Maître Béatrice LHOMMEAU, avocat au barreau de Rouen, plaidant et par Me Pauline BROSSEAU, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Décembre 2024
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 04 Février 2025
JUGEMENT :
— mixte
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Marie LEFORT
— signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Christelle HENRY greffier
RG N° 24/02383 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYH4 jugement du 04 février 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[R] [D] est décédée le [Date décès 6] 1988.
Son époux [V] [Y] [G] domicilié à [Adresse 9] (27) est décédé le [Date décès 4] 2015.
Ils laissent pour leur succéder ses deux enfants :
— [H] [G] né le [Date naissance 5] 1961,
— [O] [G] né le [Date naissance 2] 1964.
Par testament olographe du 10 juin 2008 déposé au rang des minutes de l’Etude de Maître [P] notaire à [Localité 10], [V] [G] a légué la quotité disponible de la succession à son fils [H] [G].
Faisant valoir qu’aucun partage amiable de la succession n’avait pu intervenir du fait du désaccord entre les héritiers notamment sur le prix de vente de terrains dépendant de la succession, M. [H] [G] a, par acte en date du 1er juillet 2024, fait assigner M. [O] [G] devant ce tribunal, aux visas des articles 1360 et suivants du code de procédure civile aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur père et de commettre tel notaire pour y procéder sous le contrôle d’un juge commis, et de le voir condamner à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 30 octobre 2024, M. [O] [G] demande au tribunal d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de [R] [D] épouse [G] et de [V] [G] et de leurs successions et de désigner pour y procéder Me [B], notaire, et subsidiairement, M. le président de la chambre de notaire.
Il demande également que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage.
Il indique qu’il n’est pas opposé à la vente des terrains dépendant de la succession mais qu’un désaccord est survenu sur les modalités de la vente.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024.
SUR CE,
1.Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
RG N° 24/02383 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYH4 jugement du 04 février 2025
En application de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage judiciaire contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Il en résulte que le demandeur au partage judiciaire doit justifier des diligences qu’il a accomplies pour parvenir à un partage amiable.
Ces dispositions ont pour objet d’éviter les assignations hâtives en partage judiciaire et de préserver les procédures judiciaires aux cas dans lesquels il est impossible de parvenir à un accord sur le partage.
En l’espèce, les conditions posées par les dispositions légales susvisées sont réunies et aucune contestation n’a été émise de ce chef.
Il ressort par ailleurs des conclusions des parties et des pièces qu’elles ont produites qu’elles ne sont pas parvenues à s’accorder dans le cadre d’un partage amiable.
La demande en partage judiciaire est donc recevable et bien fondée.
Il ressort des pièces produites que trois terrains dépendant de la succession doivent être évalués et vendus. Par ailleurs, il n’apparaît pas que le régime matrimonial des défunts ni la succession de [R] [D] aient été liquidés.
Il en résulte qu’il y a lieu de désigner un notaire pour procéder auxdites opérations, sous le contrôle d’un juge commis à cet effet.
En l’absence d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner, celui-ci sera choisi par le tribunal et indiqué, avec sa mission au dispositif de la présente décision.
2.Sur les frais du procès
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, à proportion des droits de chacun des héritiers dans la liquidation.
Il n’est pas inéquitable que M. [H] [G] supporte la charge de ses frais irrépétibles engagés pour la présente instance, dès lors qu’il n’apparaît pas que l’impossibilité de parvenir à un partage amiable résulte du seul blocage de M. [O] [G].
La nature du litige et la nécessité de parvenir au partage justifie qu’il soit fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur le déroulement d’une médiation laquelle pourra être utile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de [R] [D] épouse [G] décédée le [Date décès 6] 1988 et de [V] [G] décédé le [Date décès 4] 2015 et de leurs successions respectives ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives Maître [W] [C], notaire au Neubourg, sous le contrôle du juge commis de ce tribunal en charge du suivi des successions ou son délégataire ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le notaire commis doit convoquer les parties et rendre compte au juge commis, des difficultés rencontrées, et qu’il peut s’adjoindre un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie ;
ETEND la mission du notaire commis à la consultation du fichier [13] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de [R] [D] et de [V] [G] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
RAPPELLE que le notaire doit dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans un délai d’un an ;
DIT qu’il entrera dans la mission du notaire d’établir une évaluation détaillée et chiffrée des biens immobiliers ainsi que de la valeur locative du ou des immeubles et qu’il pourra, le cas échéant, s’adjoindre un sapiteur pour procéder auxdites évaluations ;
RAPPELLE que la date de jouissance divise devra être déterminée dans l’état liquidatif ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire ou les avocats en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE que le notaire perçoit ses émoluments, qui sont fixés par la loi, directement auprès des parties ;
ENJOINT aux parties de verser au notaire la provision nécessaire à la régularisation des actes de sa mission et rappelle que le juge commis pourra être saisi d’une demande d’injonction sous astreinte en ce sens en cas de défaillance ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE enfin que toutes les demandes alors faites par les copartageants entre les mêmes parties constituent une seule instance et que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis ;
ENJOINT aux parties de rencontre [N] [A], médiateur ([Adresse 7], tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 12]) pour un rendez-vous d’information sur l’objet de la médiation et son déroulement ;
DIT que, dans le délai d'1 mois suivant l’envoi de la présente décision, chaque partie devra contacter directement le médiateur par mail et devra se présenter au rendez-vous fixé en personne, et si besoin, assistée de son Conseil ;
RAPPELLE que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence ou par téléphone en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
RAPPELLE que l’injonction ne porte que sur le fait d’assister à une réunion d’information et que les parties restent libres de la suite à donner ;
DITque si les parties choisissent à l’issue de la réunion d’information d’entrer en médiation judiciaire ou conventionnelle avec le médiateur ici désigné, lequel pourra dans ce cas immédiatement commencer sa mission et en informer la juridiction, à charge pour chaque personne de consigner la somme de 500 euros entre les mains du médiateur, à valoir sur la rémunération de celui-ci, la rémunération définitive du médiateur étant fixée par celui-ci en fonction du temps passé et dans le cadre d’une convention passée avec les parties ;
DIT qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridicition l’identité et la qualité des personnes s’éatent présentées au rendez-vous d’information ;
DIT qu’à défaut pour les parties d’avoir satisfait à ladite injonction dans un délai de deux mois suivant la présente décision le dossier sera radié ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 05 mai 2025 à 09h30 pour vérification de ce que les parties ont déféré à la présente injonction ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes de ce chef,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Marie LEFORT
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