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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 27 avr. 2026, n° 22/01809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT du 27 Avril 2026
— -------------------
N° RG 22/01809 – N° Portalis DBYD-W-B7G-DFRD
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS Article L. 422-1 du code des assurances, doté de la personnalité civile, représenté sur délégation du conseil d’administration du F.G.T.I par le directeur général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (article L. 421-1 du code des assurances)
C/
[Z] [E]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 06 Octobre 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 27 Avril 2026, après prorogation de la date de mise à disposition initiallement prévue le 02/02/2026, date indiquée à l’issue des débats; date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS – FGTI -
Article L. 422-1 du code des assurances, doté de la personnalité civile, représenté sur délégation du conseil d’administration du F.G.T.I par le directeur général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (article L. 421-1 du code des assurances),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Melanie BRISARD, avocat au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DEFENDEUR:
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Isabelle GERARD de la SELARL GERARD REHEL, avocats au barreau de SAINT-MALO
*********
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juin 2016 , Monsieur [Z] [E] a été condamné par le tribunal Correctionnel de Saint-Malo pour des faits de violences volontaires suivie d’une incapacité supérieure à huit jours sur la personne de Monsieur [G] [D] , à une peine de 3 mois d’emprisonnement délictuel assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve durant deux ans.
La constitution de partie civile de Monsieur [G] [D] a été déclaré recevable et Monsieur [E] a été déclaré responsable civilement du préjudice subi par la victime à hauteur de 70%.
En outre, la juridiction a ordonné une expertise en commettant le Docteur [X] [S] pour y procéder et a condamné Monsieur [E] à verser à Monsieur [D] la somme provisionnelle de 6.000 Euros
Le docteur [S] a déposé son rapport le 6 novembre 2018.
Monsieur [E] ayant interjeté appel de cette décision, par un arrêt du 18 juin 2019, la Chambre Correctionnelle de la Cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement du Tribunal Correctionnel de Saint-Malo sur les dispositions pénales.
Sur l’action civile, elle a confirmé le jugement sur le partage de responsabilité civile mais a infirmé le montant de la provision allouée à Monsieur [D], lui accordant la somme de 10.000 euros.
Par arrêt du 25 mars 2022, la Cour d’appel de [Localité 3], statuant sur les intérêts civils, a condamné Monsieur [E], sur la base du rapport du médecin expert à verser à Monsieur [D] la somme de 882 en réparation de son préjudice patrimonial, outre la somme de 11.505,75 €, déduction de la provision versée, au titre du préjudice extra patrimonial.
Parallèlement, Monsieur [D] s’est vu allouer le 13 juillet 2017, par la Commission d’indemnisation des Victimes d’infraction, une provision d’un montant de 6.000 €.
Le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a offert d’indemniser Monsieur [D] à hauteur d’un droit à indemnisation de 70%.
Par décision du 15 février 2021, le Président de la CIVI a homologué l’accord intervenu entre le FGTI et Monsieur [D].
Le Fonds de Garantie a , alors, procédé au règlement de la somme de 92.959,58 € aux lieu et place de Monsieur [E].
Le Fonds de Garantie a, ensuite, souhaité mettre en oeuvre son action récursoire à l’encontre de Monsieur [E] , en application de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale.
Monsieur [E] a procédé à un seul versement d’un montant de 100 €.
Le Fonds de Garantie a, alors, fait assigner Monsieur [E] devant ce tribunal , le 7 octobre 2022 afin d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui verser, la somme de 92.959,58 € , outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme de 2. 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 2 décembre 2022 et renvoyé à la mise en état pour son instruction, Monsieur [E] ayant constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 6 octobre 2025, puise mise en délibéré. Le délibéré a été prorogé au 27 avril 2026 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
***
Suivant conclusions notifiées via RPVA le 27 mars 2024 , le FGTI a maintenu les termes de son acte introductif d’instance, sollicitant en outre le rejet des prétentions contraires de Monsieur [E].
Le FGTI fonde ses prétentions sur la décision de la CIVI et soutient que Monsieur [E] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause le bien fondé de l’accord validé par la Commission et s’oppose à l’octroi des délais sollicités par ce dernier, reconnaissant, toutefois, l’existence de versement à hauteur de 2.200 € opérés par le défendeur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2023, Monsieur [E] a demandé au tribunal de :
— Débouter le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions de l’ensemble de ses demandes,
— Juger qu’il devra verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions, la somme de 21.505,75 €,
— Juger que le remboursement de cette somme par ses soins se fera par le biais d’un échéancier dont les mensualités seront fixées à 100 €,
— Condamner le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] entend contester le montant de l’indemnisation allouée à Monsieur [D] sur plusieurs points l’estimant excessive, eu égard à l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 3] et demande à ce que la somme sollicitée par le FGTI soit rapportée à la somme de 21.505,75 €, retenue par la juridiction précitée. Il fait valoir que Monsieur [D] n’a exposé aucun frais au titre du poste “dépenses de santé actuelles”, tous ses frais ayant été pris en charge par la CPAM et que le rapport d’expertise ne permet pas d’établir l’existence d’une préjudice en lien avec l’incidence professionnelle et le préjudice de formation. S’agissant du préjudice extra-patrimonial, il conteste l’existence d’un préjudice sexuel en lien avec les faits de violences pour lesquelles il a été condamné. Il allègue de l’existence de charges incompressibles en lien avec sa situation familiale et de faibles revenus ne lui permettant pas de procéder au règlement des sommes auxquelles il sera condamné et propose de verser 100 € Euros par mois, jusqu’à apurement de la dette, précisant avoir déjà effectué plusieurs versements de ce montant.
MOTIFS:
*Sur la demande principale:
Les pièces du dossiers permettent de constater que le FGTI a versé à Monsieur [D] la somme de 92.959,58 € € en réparation du préjudice corporel résultant des violences volontaires dont ce dernier a été victime de la part de Monsieur [E], somme résultant d’un accord validé par le Président de la CIVI..
Il est de jurisprudence constante que la CIVI est une juridiction autonome et n’est pas liée par les
décisions prises par la juridiction pénale rendue sur les intérêts civils.
Il est également constant que la décision de la CIVI ne s’impose pas à l’auteur de l’infraction.
Ainsi, en l’espèce la décision d’homologation de la CIVI ne s’impose pas à Monsieur [E], ce dernier étant recevable, lors de la présente instance, à discuter le montant des indemnités allouées à Monsieur [D].
Monsieur [E] conteste quatre postes compris dans l’indemnisation allouée à Monsieur [D], par le FGTI à savoir le montant des dépenses actuelles de santé ainsi que les sommes octroyées au titre du poste incidence professionnelle , perte de formation et préjudice sexuel.
S’agissant des dépenses de santé actuelles, le FGTI a versé,, en tenant compte de la part de responsabilité de la victime fixée par la juridiction pénale, la somme de 193,83 € à Monsieur [D] au titre du remboursement de sa paire de lunette et des frais de communication de son dossier médical, sur la base de la facture de l’opticien datée du 25 avril 2016 ainsi que du titre exécutoire de l’hôpital en date du 29 novembre 2016, produits par la victime
La CPAM ne prend pas en charge de manière habituelle les frais de remplacement de monture et participe de manière dérisoire à la prise en charge des verres. Il ressort de l’examen de la facture que la somme de 1,37 € a été pris en charge et que la somme facturée à Monsieur [D] correspond à la somme restant à sa charge .
Dès lors, le FGTI est en droit de solliciter le remboursement de la somme versée à la victime à hauteur de 193,83 €.
S’agissant de l’incidence processionnelle et de la perte de formation, la Cour d’Appel de [Localité 3] n’a pas octroyé d’indemnisation sur ce poste, bien que le médecin expert ait retenu une perte de chance professionnelle ainsi qu’une dévalorisation sur le marché du travail, en l’absence de production par la victime, de justificatif sur sa situation professionnelle.
Le FGTI a estimé au vu des pièces qui lui ont été soumises et sur la base des conclusions de l’expert qu’il existait une incidence professionnelle, dans la mesure où suite aux violences dont Monsieur [D] avait été victime , ce dernier avait perdu une chance de concourir efficacement au concours pour lequel il était inscrit et serait contraint de poursuivre un reclassement.
Le FGTI , institution agissant au nom de la solidarité nationale avec pour unique finalité l’indemnisation des victimes, ne peut se voir reprocher de partialité en faveur des victimes.
En outre, les sommes allouées ne sont pas disproportionnées par rapport à ce qui est habituellement octroyé à une victime présentant un DFT de 31%.
Ainsi, le FGTI apparaît bien fondé à solliciter le remboursement des sommes octroyées à la victime pour ces deux postes.
S’agissant du préjudice sexuel, le FGTI a versé à la victime en réparation de ce préjudice la somme de 3.500 €. La Cour d’appel de [Localité 3] avait rejeté la demande d’indemnisation présentée par la victime faute de justificatif. La victime a évoqué devant le médecin expert la perte de libido. Le préjudice sexuel peut être caractérisé par la perte de libido. Comme le souligne le FGTI, la preuve de ce préjudice est matériellement difficile à rapporter, compte tenu de son caractère psychologique. Cependant, eu égard aux déclaration faites par la victime à l’expert, à la nature des violences et à leur répercussions psychologique sur la victime, l’existence de ce préjudice doit être retenu. En outre, compte tenu de l’âge de la victime, 37 ans au moment des faits, l’indemnité allouée n’apparaît pas excessive.
En conséquence, le FGTI sera déclaré fondé à solliciter le remboursement de la somme versée pour ce poste à la victime.
Le FGTI a déclaré avoir reçu la somme de 2.200 € de la part de Monsieur [E], à la date du 8 juin 2023.
Dans ces conditions, Monsieur [E] sera condamné à rembourser au FGTI la somme de 90.759,58 €, déduction du montant des versements effectués par Monsieur [E], outre les intérêt au taux légal, à compter de la date de l’assignation.
*Sur les délais sollicités:
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut , compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoin du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [E] sollicite la possibilité d’apurer la dette par des versements mensuels de 100 €.
Le FGTI s’y oppose soutenant que la proposition émise par Monsieur [E] ne permettra pas l’apurement de la dette dans le délai de deux années, que le débiteur ne produit pas aux débats les justificatifs permettant de constater qu’il sera en mesure de respecter l’échéancier proposé et que ce dernier n’a pas entrepris, antérieurement à la présente procédure, à le rembourser.
Au soutien de sa demande Monsieur [E] justifie être le père de 7 enfants dont trois sont encore à sa charge et percevoir une allocation AAH d’un montant de 971,37 €, outre des allocations familiales .Il ne justifie pas de ses charges incompressibles.
Dès lors, ce tribunal n’est pas en mesure d’appréhender la situation financière effective de ce dernier et de vérifier ainsi son éventuelle capacité contributive .
En outre, il n’est pas démontré que situation sera susceptible de s’améliorer à l’expiration du délai de deux ans.
Dans ces conditions, Monsieur [E] sera débouté de sa demande de délai de paiement.
*Sur les demandes accessoires:
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la seule charge du FGTI les frais irrépétibles occasionnés par l’action en justice.
Il sera ,par conséquent, débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens de la présente instance seront supportés par Monsieur [E], partie succombant principalement, en application de l’article 696 du Code précité.
PAR CES MOTIFS:
Le TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire , rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe:
DECLARE le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions (FGTI) recevable et bien fondé en sa demande en paiement, formée à l’encontre de Monsieur [Z] [E],
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à lui verser la somme de 90.759,58 €, déduction de la somme versée par ce dernier d’un montant de 2.200 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DEBOUTE Monsieur [Z] [E] de sa demande de délais de paiement,
DEBOUTE le FGTI de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] aux dépens.
Le Greffier Le Président.
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