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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 28 nov. 2024, n° 23/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00155 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y6S6
AFFAIRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] [Localité 1] représenté par son syndic, la société FONCIA SEINE OUEST
C/
[R] [F]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA,juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Marie- Christine YATIM, Greffier, présente lors des débats et de Jessica ALBERT, Greffier, présente lors du prononcé.
CREANCIER POURSUIVANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] [Localité 1] représenté par son syndic, la société FONCIA SEINE OUEST
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024 en audience publique.
JUGEMENT
prononcé par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 5 juillet 2023, et publié le 23 août 2023 au Service de publicité foncière de Nanterre 3, volume 2023 S numéro 73, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1], a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [R] [F], en l’espèce le lot numéro 24 (appartement et cave), situé dans un ensemble immobilier à l’adresse précitée, plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 20 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] a assigné en justice Monsieur [R] [F], afin notamment que le juge de l’exécution constate la validité de la procédure de saisie immobilière, statue sur les éventuelles contestations et demandes, ordonne la vente forcée du bien à la barre du tribunal sur une mise à prix de 19.307,38 euros et mentionne que sa créance s’élève à la somme de 12.531,13 euros, arrêtée au 17 octobre 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution de NANTERRE le 20 octobre 2023.
L’affaire a été retenue, après quatre renvois, à l’audience du 10 octobre 2024.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1], représenté par son conseil, et aux termes de ses dernières écritures, sollicite du juge de l’exécution de constater son désistement, d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie-immobilière et de condamner Monsieur [F] à supporter les dépens, frais et émoluments de saisie déjà payés.
Monsieur [F] a comparu en personne, indiquant avoir réglé tous les frais.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il résulte des articles 395 et 397 du même code que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que cette acceptation peut être implicite. En application de l’article 399 dudit code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le demandeur sollicite de voir prononcer le désistement en raison de l’apurement de la dette, ce à quoi le défendeur acquiesce. Il y a lieu de faire droit à la demande de désistement ainsi qu’à celle de radiation du commandement de payer.
Les dépens resteront à la charge du débiteur compte tenu du règlement tardif de la créance et de l’accord des parties en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] et dit que ce désistement met fin à l’instance,
PRONONCE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, délivré le 5 juillet 2023 et publié au 3ème bureau du SPF de NANTERRE, sous les références Volume 2023 S n° 73 ;
DIT que Monsieur [R] [F] supportera les frais de l’instance ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé et prononcé le 28 Novembre 2024
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI
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