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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 4 ccefe, 7 juil. 2025, n° 24/07826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
07 Juillet 2025
MINUTE : 25/11
N° RG 24/07826 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWYR
Chambre 8/Section 4-CCEFE
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS -191
ET
DEFENDEUR:
Maître [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Armelle LE ROC’H, avocat au barreau de PARIS- R243
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente: Madame Hélène SAPEDE, juge ,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 26 Mai 2025, et mise en délibéré au 07 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 07 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant décision du 4 novembre 2002, le bâtonnier de l’Ordre des avocats à la cour de Paris a, notamment, fixé à la somme de 42.697,42 euros le montant des honoraires dus à Me [X] [Y], avocat, par Mme [C] [L], et à la somme de 31.936,69 euros hors taxes le solde d’honoraires dus par elle.
Par arrêt du 9 septembre 2016, la cour d’appel de PARIS, saisi sur recours formé à l’encontre de la décision du bâtonnier de l’ordre des avcoats du barreau de Paris du 3 septembre 2012, a condamné Mme [C] [L] à payer à Me [X] [Y] les sommes de 108.312,21 euros hors taxes, 151,34 euros au titre des frais et 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 novembre 2016, Me [Y] a été autorisé à intervenir à la procédure de saisie sur rémunération diligentée à l’encontre de Mme [L] pour le paiement de la somme de 145.010,01 euros.
Par arrêt contradictoire du 10 février 2022 signifié le 8 mars 2022, la cour d’appel de Paris, saisi de l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 7 février 2019, a, notamment, infirmé partiellement ce jugement entrepris en ce qu’il avait alloué des dommages-intérêts à hauteur de 15.000 euros, l’a confirmé pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, a débouté M. [Y] de sa demande en dommages-intérêts et condamné in solidum Mme [L], Mme [K] et M. [K] à payer à M. [X] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Par actes extrajudiciaire du 2 juillet 2024, ont été dénoncées à Mme [L] trois saisies-attribution diligentées à la requête de Me [Y] entre les mains de la société PEPIN QUIRINS RIGAL pour le paiement des sommes de 33.219,92 euros en vertu de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Paris du 4 novembre 2002, 193.311,36 euros en vertu de l’ordonnance rendue par la cour d’appel de Paris le 9 septembre 2016, et 13.524,45 euros en vertu du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 7 février 2019 et de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 10 février 2022.
Par acte du 1er août 2024, Mme [L] a fait assigner Me [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
— dire Mme [L] recevable en ses demandes,
— dire prescrites les actions en paiement engagées au titre des intérêts calculés sur les titres exécutoires pour la période antérieure au 26 juillet 2022,
— prononcer la mainlevée des saisies pratiquées le 27 juin 2024 entre les mains de la société Pepin Quirins Rigal, notaires, à hauteur, respectivement, de 9.280,32 euros en vertu de l’arrêt du 10 février 2022, 13.604,94 euros en vertu de la décision du Bâtonnier du 4 novembre 2002 et 132.731,89 euros en vertu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 17 septembre 2016,
— condamner Me [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024 et successivement renvoyée pour être plaidée le 26 mai 2025.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, Mme [L] demande au juge de l’exécution de :
— dire Mme [L] recevable en ses demandes,
— dire prescrites les actions en paiement engagées au titre des intérêts calculés sur les titres exécutoires pour la période antérieure au 26 juillet 2022,
— cantonner les saisies pratiquées le 27 juin 2024 entre les mains de la société Pepin Quirins Rigal, notaires, à hauteur, respectivement, de 9.280,32 euros en vertu de l’arrêt du 10 février 2022, 13.604,94 euros en vertu de la décision du Bâtonnier du 4 novembre 2002 et 132.731,89 euros en vertu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 17 septembre 2016,
— condamner Me [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que le délai de prescription applicable à l’exécution d’un jugement s’apprécie en considération de la nature de la créance à recouvrer et que, pour un consommateur, ce délai est de deux ans en application de l’article L.218-2 du code de la consommation.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il est fait expressément référence, Me [Y] sollicite du juge de l’exécution qu’il:
* sur la saisie diligentée en vertu de la décision du Bâtonnier du 4 novembre 2002 :
— valide la saisie à hauteur de 32.350,37 euros,
* sur la saisie diligentée en vertu de l’ordonnance rendue par la cour d’appel de Paris le 17 septembre 2016 :
— déboute Mme [L] de ses demandes,
— valide la saisie à hauteur de 166.159 euros et, subsidiairementà hauteur de 132.223,92 euros,
* sur la saisie diligentée en vertu de l’arrêt rendu le 10 février 2022 :
— déboute Mme [L] de ses demandes,
— valide la saisie et fixe sa créance à la somme de 14.106,24 euros
— condamne Mme [L] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIVATION,
Sur le cantonnement des saisies et la prescription des intérêts :
L’article L.218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En application des articles 2240 et suivants du code civil, la prescription est interrompue par la reconnaissance du débiteur, une demande en justice même en référé, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution, ou un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, au fondement de ses demandes de cantonnement, Mme [L] se prévaut de la prescription des créances dont Me [Y] a poursuivi le paiement par trois saisies-attributions diligentées le 27 juin 2024.
En application de l’article L.218-2 du code de la consommation précité, et eu égard à la relation de client à professionnel qui liait Mme [L] à Me [Y], les créances litigieuses sont soumises à la prescritpion biennale.
S’agissant de la saisie-attribution diligentée en vertu de la décision rendue le 4 novembre 2002 par le bâtonnier de l’ordre des avocats à la cour de Paris et de l’ordonnance rendue par la cour d’appel de Paris le 9 septembre 2016, il ressort des pièces produites et, notamment de l’ordonnance d’intervention rendue par le juge d’instance du tribunal d’instance de Bobigny les 6 mars 2012 et 23 novembre 2016, que l’exécution de ces décisions a également été poursuivie par une intervention à la procédure de saisie sur rémunération.
Il ressort également de l’historique des paiements effectués dans le cadre de cette procédure de saisie sur rémunérations que des virements sont régulièrement destinés à Me [Y], notamment les 25 janvier 2022, 23 août 2022, 27 janvier 2023 et 17 novembre 2023.
Ces paiements sont, en application de l’article 2240 du code civil, interruptifs de prescription.
S’agissant de la période antérieure à l’ordonnance d’intervention à la procédure de saisies sur rémunération, soit pour la période ayant couru du 4 novembre 2002 au 6 mars 2010, Mme [L] est mal fondée à se prévaloir d’un acquiescement à ses demandes par conclusions non soutenues à l’audience, la procédure devant la juridiction de céans étant orale. Néanmoins, en l’absence d’acte interruptif de prescription sur cette période, il sera dit que la créance tirée des intérêts sur cette période est prescrite.
Au vu du décompte produit, il sera dit que la saisie diligentée en vertu de la décision du 4 novembre 2002, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats à la cour de Paris est fondée à hauteur de 31.936,69 euros, en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2012.
S’agissant ensuite de la saisie diligentée en vertu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 9 septembre 2016, au vu de l’ordonnance du 23 novembre 2016 aux termes de laquelle Me [Y] a été autorisé à intervenir à la procédure de saisie sur rémunération diligentée à l’encontre de Mme [L] pour le paiement de la somme de 145.010,01 euros, le moyen tiré de la prescription des intérêts n’est pas fondé pour contester les sommes saisies de ce chef. La demande de cantonnement sera rejetée.
S’agissant enfin de la saisie diligentée en vertu du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 7 février 2019 et de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 10 février 2022, signifié le 8 mars 2022, il n’est pas établi que la prescription a été interrompue, de sorte que Me [Y] est mal fondé à poursuivre le paiement des intérêts pour la période courant du 8 mars 2022, date de signification de l’arrêt, au 27 juin 2022, prescrits. Cette saisie sera cantonnée à hauteur de 8.000 euros, en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022.
Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS,
CANTONNE la saisie-attribution diligentée le 27 juin 2024 en vertu de la décision du 4 novembre 2002, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats à la cour de Paris à la somme de 31.936,69 euros,outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2012 et les frais,
CANTONNE la saisie-attribution diligentée le 27 juin 2024 en vertu du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 7 février 2019 et de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 10 février 2022 à la somme de 8.000 euros, en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022 et les frais,
DÉBOUTE Mme [C] [L] de sa demande en cantonnement de la saisie-attribution diligentée le 27 juin 2024 en vertu de l’ordonnance rendue par la cour d’appel de Paris le 9 septembre 2016,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés,
FAIT A BOBIGNY LE, 07 Juillet 2025
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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