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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 20 févr. 2025, n° 24/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 23]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 27]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00307 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZGP
JUGEMENT
Minute :
Du : 20 évrier 2025
Monsieur [R] [W]
Madame [H] [F]
C/
MON VETO (chèque [W])
[18] (28947001482988, 28912001336688)
[15] (41681538531100)
LA [14] (10045405023, 5266665S020)
[20] (73144074423, 72197051150)
[22] (10496112284)
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
À TOUTES LES PARTIES ET LA BDF [Localité 26] [Localité 24]
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 février 2025 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, Vice Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 décembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Madame [H] [F], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS :
MON VETO
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[18]
[Adresse 28]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[15]
[Adresse 25]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
LA [14]
Service Surendettement
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[20]
[Adresse 21]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[22]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [R] [W] et Madame [H] [F] ont saisi la [19] le 5 mars 2024.
Ils ont été déclarés recevables en leur demande le 15 avril 2024 et, le 8 juillet 2024, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 68 mois (avec mensualités de 733 euros) au taux maximum de 5,07%.
Par courrier du 26 juillet 2024, Monsieur [W] et Madame [F] ont contesté ces mesures aux motifs que la mensualité fixée par la commission ne peut convenir à long terme, les revenus pouvant être aléatoires car le salaire de Monsieur [W] est composé de beaucoup de primes, dont la prime relais, qui peut être supprimée à tout moment en fonction des effectifs de la société, de sorte que son salaire peut varier entre 1 800 euros et 3 000 euros ; que son employeur est en redressement judiciaire depuis janvier 2023.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 7 août 2024.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 20 décembre 2024 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
Monsieur [W] et Madame [F] indiquent qu’ils ont trois enfants à charge scolarisés ; que seul Monsieur [W] exerce une activité professionnelle.
Ils font valoir que le salaire de Monsieur [W] peut varier dans des proportions importantes et qu’il en est de même des prestations versées par la [17].
Ils ajoutent que l’employeur de Monsieur [W] est placé en redressement judiciaire et qu’il n’est donc pas sûr de conserver son travail.
Ils demandent à s’acquitter par mensualités de 350 euros.
Aucun créancier ne comparaît.
MOTIFS
*Sur les créances
Les créances seront fixées conformément aux montants retenus par la commission de surendettement ;
*Sur les mesures de redressement
Selon les dispositions des articles L733-10 et suivants du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7, lesquelles peuvent consister en un rééchelonnement des créances et il détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du foyer qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, de nourriture et scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé ;
Monsieur [W] et Madame [F] ont trois enfants à charges, âgés de 9, 7 et 5 ans ;
Monsieur [W] exerce une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et il ressort de l’attestation établie par son employeur que son salaire varie entre 1 800 euros et 3 000 euros selon les déplacements effectués et les primes perçues ;
Madame [F] est sans activité professionnelle ;
Des pièces produites par eux (bulletins de salaire, relevés de comptes, attestation [17], avis d’impôt), il ressort que les ressources du foyer sont de
4 029 euros par mois (salaire moyen Monsieur [W] : 2 681 euros ; prestations [17] : 1 348 euros) ;
Les charges peuvent être établies a minima comme suit au regard des pièces produites à l’audience et par référence aux forfaits retenus par la commission de surendettement pour l’année 2024 ;
— loyer : 1 050 euros
— forfait habitation : 284 euros
— forfait chauffage : 293 euros
— forfait de base : 1 501 euros
Total : 3 128 euros
Afin de tenir compte des aléas de la vie susceptibles d’entraîner des dépenses imprévues (panne d’appareils électroménager, difficultés de santé…) et du caractère variable du salaire de Monsieur [W], la part nécessaire aux dépenses courantes sera fixée à 3 475 euros par mois ;
La capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [W] et Madame [F] sera fixée à 554 euros;
Leur endettement est de 46 587,54 euros ;
Compte tenu de l’endettement, de la capacité de remboursement de Monsieur [W] et Madame [F], un plan de redressement avec rééchelonnement des créances au taux de 0 % sur une durée de 84 mois peut être mis en oeuvre selon modalités spécifiées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 16], statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort ;
Fixe ainsi qu’il suit pour les besoins de la procédure de surendettement les dettes de Monsieur [R] [W] et Madame [H] [F] et les mesures de redressement de leur situation de surendettement:
— LA [14] :
*créances numéros 10054505023 et 52666658020 fixées à zéro euro
— MON VETO :
*créance fixée à 100,00 euros, remboursable en une mensualité de 100,00 euros, payable le 20 mai 2025
— [15] (41681538531100) :
*créance fixée à 3 260,31 euros, remboursable en une mensualité de 75,00 euros, puis quatre vingt trois mensualités de 38,32 euros, la première payable le 20 mai 2025, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 avril 2032
— [18] :
*créance numéro 28912001336688 fixée à 4 243,88 euros, remboursable en une mensualité de 75,00 euros, puis quatre vingt trois mensualités de 50,16 euros, la première payable le 20 mai 2025, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 avril 2032
*créance numéro 28947001482988 fixée à 9 940,98 euros, remboursable en une mensualité de 75,00 euros, puis quatre vingt trois mensualités de 118,70 euros, la première payable le 20 mai 2025, les suivantes le 20 de chaque mois,la dernière le 20 avril 2032
— [20] :
*créance numéro73144074423 fixée à 19 581,00 euros, remboursable en une mensualité de 75,00 euros, puis quatre vingt trois mensualités de 234,70 euros, la première payable le 20 mai 2025, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 avril 2032
*créance numéro 72197051150 fixée à 3 389,00 euros, remboursable en une mensualité de 75,00 euros, puis quatre vingt trois mensualités de 39,87 euros, la première payable le 20 mai 2025, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 avril 2032
— [22] (10496112284) :
*créance fixée à 6 072,37 euros, remboursable en une mensualité de 75,00 euros, puis quatre vingt trois mensualités de 72,16 euros, la première payable le 20 mai 2025, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 avril 2032
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date, le créancier impayé pourra se prévaloir de la caducité du plan à son égard pour la créance concernée si l’échéance impayée n’a pas été régularisée dans le délai d’un mois à compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur ;
Rappelle que les créanciers auxquels les mesures de la présente décision sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [R] [W] et Madame [H] [F] pendant toute la durée de celles-ci ;
Ordonne en tant que de besoin la suspension de toute procédure d’exécution pendant cette période ;
Rappelle que Monsieur [R] [W] et Madame [H] [F] doivent s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait leur situation ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier, Le Juge
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