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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 17 oct. 2025, n° 25/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00503 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPAM
Madame [X] [S]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 17 Octobre 2025, Minute n° 25/519
Devant nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Emilie ZUNINO, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [X] [S]
215 Allée du Chateau de Mougins
06330 ROQUEFORT LES PINS
Née le 27/06/1976 à CANNES (06)
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de GRASSE
Partie comparante assistée de Me Stéphanie DANTZIKIAN, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de GRASSE transmise et enregistrée au greffe le 13 Octobre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 17 Octobre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 14 octobre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [X] [S] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
En l’espèce, Madame [X] [S] fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’un programme de soins depuis le 8 aout 2025.
Depuis cette date, des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins assurant la prise en charge de la patiente et les soins psychiatriques sans consentement étaient maintenus mensuellement selon les mêmes modalités.
Madame [X] [S] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par décision du Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE en date du 06 octobre 2025, au vu d’un certificat médical établi 06 octobre 2025par le Docteur [I], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier de GRASSE.
Le certificate medical de reintegration mentionne des troubles du comportement à domicile avec instabilité et agressivité verbale, des troubles du cours du langage, de difficultés de compréhension, une instabilité thymique et des troubles du sommeil. Le médecin précise qu’un réajustement thérapeutique est en cours et que la patiente n’a aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles ni de la nécessité d’un maintien en hospitalisation.
L’avis médical motivé établi le 13 octobre 2025 par le Docteur [I], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, joint à la saisine, atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complete. Il rappelle le contexte de réadmission de la patiente, pour recrudescence des troubles avec désorganisation, troubles du cours du langage et du sommeil. Il relève une instabilité grandissante ainsi qu’une certaine agressivité dans ses relations avec les autres patients et les soignants, une désorganisation psycho comportementale ainsi que des troubles du cours du langage, une absence de conscience par la patiente de ses troubles ou de leur caractère pathologique.
A l’audience, Madame [X] [S] a sollicité la levée de la mesure d’hospitalisatin complete sans consentement.
Sur la régularité de la procedure :
L’article 468 du code civil impose la convocation du curateur à l’audience devant le juge en charge du contrôle de la mesure d’hospitalisation.
Il résulte de l’article 119 du code de procédure civile que le défaut d’information et de convocation du curateur par le greffe du juge en charge du contrôle de l’hospitalisation sans le consentement constitue une irrégularité de fond qui ne requiert pas la preuve d’un grief, n’est pas couverte par le fait que le patient a été assisté par un avocat (1 re Civ., 16 mars 2016, pourvoi n° 15-13.745) et peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel (1 re Civ., 12 mai 2021, pourvoi n°20-13.307).
En l’espèce, lors de l’audience, Madame [X] [S] a fait savoir qu’elle bénéficie d’une mesure de protection.
Après vérification auprès du greffe du juge du contentieux de la protection de GRASSE, il s’avère que Madame [X] [S] est placée sous curatelle simple, mesure confiée à Madame [U] [M], mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Aucune information relative à la mesure de protection dont fait l’objet la patiente n’étant mentionnée à la saisine ou dans les pièces jointes à celle-ci, le curateur n’a pu être avisé de l’audience par le greffe.
Cette irrégularité justifie la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [X] [S].
Compte tenu du motif à l’origine de la mainlevée et du contenu des certificats et avis médicaux joints à la saisine, dont il ressort que la patiente présente toujours des troubles justifiant la poursuite des soins, il y a lieu de retarder de 24 heures maximum les effets de cette ordonnance de mainlevée des soins en hospitalisation complète afin de laisser la possibilité de mise en place d’un programme de soins, conformément à l’article L3211-12-1 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [X] [S] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la mainlevée des soins psychiatriques sans consentement de Madame [X] [S] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Différons de vingt-quatre heures cette mainlevée afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins pour accompagner Madame [X] [S] dans la poursuite de ses soins.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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